Code monétaire et financier


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Version consolidée au 13 avril 2012 (version 1ecffcd)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2012.

20870 20870
######### Article D214-80
20871 20871

                                                                                    
20872 20872
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
20873 20873

                                                                                    
20874 20874
La notice
Le document
 d'information 
mentionnée à l'article D. 214-80-3
clé pour l'investisseur
 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par 
types
type
, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-
2
1. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80
 ;
20875 20875

                                                                                    
20876 20876
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur 
dans les conditions
selon les modalités
 prévues à l'article D. 214-80-
3
2
 ;
20877 20877

                                                                                    
20878 20878
3
° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D. 214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de modification du règlement du fonds ;
20879

                                                                                    
20880 20878
4
° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la 
période mentionnée à la première phrase du 3° du présent article
durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations
, n'excède pas un pourcentage, dénommé "
taux
 taux maximal
 de frais annuel moyen distributeur 
maximum”
"
, du montant
 maximal
 des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie
. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations
 ;
20881 20879

                                                                                    
20882 20880
5
4
° Le total des frais et commissions
 de commercialisation, de placement et
 de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée 
définie à l'article D. 214-80-1
de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations
, n'excède pas un pourcentage, dénommé "
taux
 taux maximal
 de frais annuel moyen gestionnaire 
maximum”
et distributeur "
, du montant
 maximal
 des souscriptions initiales totales
 mentionné au 4° du présent article
, fixé par la société de gestion
. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur 
cette même
la
 durée 
de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations 
;
20883 20881

                                                                                    
20884 20882
6
5
° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-
2, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article
1
, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé "
taux
 taux maximal
 de frais annuel moyen 
maximal 
par type
 "
, du montant
 maximal
 des souscriptions initiales totales
 mentionné au 4° du présent article. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-80-2 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé pour l'application des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ;
20885

                                                                                    
20886 20882
7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-80-2 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des "frais récurrents
, fixé par la société
 de gestion
 et de fonctionnement” mentionnée au 2° du même article
.
   

                    
20888 20884
######### Article D214-80-1
20889 20885

                                                                                    
20890 20886
Le respect du plafond mentionné au 5° de
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à
 l'article D. 214-80 
s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement.
sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
20887

                                                                                    
20888
1° Droits d'entrée et de sortie ;
20889

                                                                                    
20890
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ;
20891

                                                                                    
20892
3° Frais de constitution ;
20893

                                                                                    
20894
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
20895

                                                                                    
20896
5° Frais de gestion indirects.
20897

                                                                                    
20898
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
   

                    
20892 20900
######### Article D214-80-2
20893 20901

                                                                                    
20894 20902
Les frais et commissions prélevés
I.-Le bulletin de souscription rédigé
 en vue
 de la gestion,
 de la commercialisation 
et du placement
des parts
 des fonds mentionnés 
à
au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de
 l'article 
D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
20895

                                                                                    
20896
1° Droits
20902
199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants :
20903

                                                                                    
20904
1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ;
20905

                                                                                    
20906
2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;
20907

                                                                                    
20896 20908
3° Le montant des droits
 d'entrée 
et de sortie ;
20897

                                                                                    
20898
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
20899

                                                                                    
20900 20908
3° Frais de constitution
effectivement prélevé lors de la souscription
 ;
20901 20909

                                                                                    
20902 20910
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
20903

                                                                                    
20904
5° Frais de gestion indirects ;
20905

                                                                                    
20906
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.
20907

                                                                                    
20908 20910
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit
Le nombre maximal d'années pendant lesquelles
 des frais et commissions de commercialisation et de placement
 peuvent être prélevés ;
20911

                                                                                    
20908 20912
5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D
.
 214-80 ;
20913

                                                                                    
20914
6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80.
20915

                                                                                    
20916
II.-Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants :
20917

                                                                                    
20918
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
20919

                                                                                    
20920
2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
20921

                                                                                    
20922
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
20923

                                                                                    
20924
III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.
20925

                                                                                    
20926
Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention écrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
20927

                                                                                    
20928
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
20910 20930
######### Article D214-80-3
20911 20931

                                                                                    
20912 20932
I. ― La notice
Le document
 d'information 
rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment
clé pour l'investisseur présente les informations suivantes :
20933

                                                                                    
20912 20934
1° Un tableau qui regroupe
 les éléments suivants :
20913 20935

                                                                                    
20914
1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;
20915

                                                                                    
20916 20936
2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à
 l'article D. 214-80
, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
20917

                                                                                    
20918
3° Le
20936
-1, suivies du total de ces catégories ;
20937

                                                                                    
20918 20938
b) Figurent, en colonnes, les
 taux 
de frais annuel moyen distributeur
suivants :
20939

                                                                                    
20918 20940
i) Taux
 maximal
 mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ;
20919

                                                                                    
20920 20940
4° Le taux
 de frais annuel moyen gestionnaire 
maximal mentionné au 5
et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3
° de l'article D. 214-80 ;
20921 20941

                                                                                    
20922 20942
5° Un taux
ii) Taux maximal
 de frais annuel moyen distributeur
 et gestionnaire maximal, dénommé taux de frais annuel moyen total maximal.
20924
II. ― Si
20942
, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;
20924 20942
II. ― Si
, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;
20943

                                                                                    
20924 20944
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que
 le règlement du fonds 
mentionné à l'article D. 214-80 
prévoit
 que les parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à
 des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds
, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent
 tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ;
20945

                                                                                    
20926
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges
20948
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
20925 20947

                                                                                    
20926 20948
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
20949

                                                                                    
20926 20950
i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie
 du fonds
 attribué à ces
, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des
 parts 
dotées de droits différenciés dès lors que le nominal
ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial
 des parts ordinaires 
aura été remboursé au
souscrites ;
20951

                                                                                    
20952
ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
20953

                                                                                    
20954
iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
20955

                                                                                    
20956
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :
20957

                                                                                    
20958
i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;
20959

                                                                                    
20960
ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ;
20961

                                                                                    
20926 20962
iii) Impact pour le
 souscripteur
 ;
20927

                                                                                    
20928 20962
2° Le pourcentage minimal
, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°,
 du montant 
du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du
correspondant au
 pourcentage mentionné au 1° 
;
20929

                                                                                    
20930
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
20931

                                                                                    
20932 20962
III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à
du II de
 l'article D. 214-80
, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite
-2, calculé selon une méthode normalisée ;
20963

                                                                                    
20932 20964
iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue
 de la 
durée maximale
période
 mentionnée au 
2° du I
i) du a du présent 3°.
20965

                                                                                    
20932 20966
Le tableau mentionné au 3°
 du présent article 
et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I.
20936
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.
20966
comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".
20934
Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
20935

                                                                                    
20936 20966
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.
comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".
   

                    
20938 20968
######### Article D214-80-4
20939 20969

                                                                                    
20940
La notice d'information mentionnée
20970
Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes :
20971

                                                                                    
20972
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20973

                                                                                    
20940 20974
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées
 à l'article D. 214-80-
3 explicite les prestations que rémunèrent les
1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ;
20975

                                                                                    
20976
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
20977

                                                                                    
20978
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;
20979

                                                                                    
20980
ii) Description du type de frais et commissions prélevés ;
20981

                                                                                    
20982
iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
20983

                                                                                    
20940 20984
iv) Règles de calcul et de plafonnement des
 frais et commissions 
consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.
20941

                                                                                    
20942 20984
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les
prévues dans le règlement du
 fonds 
mentionnés
mentionné
 à l'article D. 214-80
, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b
.
 Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;
20985

                                                                                    
20986
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;
20987

                                                                                    
20988
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
   

                    
20944 20990
######### Article D214-80-5
20945 20991

                                                                                    
20946 20992
La notice d'information mentionnée
Les fonds mentionnés
 à l'article D. 214-80
-3 présente les informations
 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs
 suivantes :
20947 20993

                                                                                    
20948 20994
 Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20949

                                                                                    
20950 20994
a)
 Figurent, en lignes, les 
catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2, suivies du total de ces catégories ;
20951

                                                                                    
20952
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :
20953

                                                                                    
20954
i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée à l'article D. 214-80-1 ;
20955

                                                                                    
20956
ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 ;
20957

                                                                                    
20958
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ;
20959

                                                                                    
20960 20994
3° Un tableau qui regroupe les 
éléments suivants
, répartis par millésime de fonds
 :
20961 20995

                                                                                    
20962 20996
a) 
Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
20963

                                                                                    
20964
i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20965

                                                                                    
20966
ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20967

                                                                                    
20968
iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20969

                                                                                    
20970 20996
b) Figurent, en colonnes, les
La somme des
 valeurs 
suivantes :
20971

                                                                                    
20972
i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ;
20973

                                                                                    
20974
ii) Frais
20996
liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ;
20997

                                                                                    
20974 20998
b) Le montant des frais
 de gestion et de distribution 
(y compris droits d'entrée) ;
20975

                                                                                    
20976
iii) Frais de gestion ;
20977

                                                                                    
20978
iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ;
20979

                                                                                    
20980 20998
v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, calculé
réellement prélevés, rattachables à ces parts
 selon une méthode 
normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ;
20982
vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période
20998
de calcul normalisée ;
20982 20998
vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période
de calcul normalisée ;
20999

                                                                                    
21000
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
21001

                                                                                    
21002
a) Description du millésime du fonds ;
21003

                                                                                    
21004
b) Année de création de ce millésime ;
21005

                                                                                    
21006
c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;
21007

                                                                                    
20982 21008
d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année
 mentionnée au 
i) du a du présent 3°.
20983

                                                                                    
20986
"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.”
21008
b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.
20985

                                                                                    
20986 21008
"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.”
b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.
   

                    
20988 21010
######### Article D214-80-6
20989 21011

                                                                                    
20990 21012
Les 
règlements
informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion
 des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 
présentent les informations suivantes 
:
20991 21013

                                                                                    
20992 21014
Un tableau qui regroupe
Figurent, par ligne,
 les éléments suivants :
20993 21015

                                                                                    
20994 21016
a) 
Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;
21017

                                                                                    
21018
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;
21019

                                                                                    
21020
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;
21021

                                                                                    
20994 21022
Figurent, 
en lignes, les
par colonnes, les éléments suivants :
21023

                                                                                    
20994 21024
a) Chacune des
 catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-
2. Ces
1 ;
21025

                                                                                    
20994 21026
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des
 catégories 
sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ;
20995

                                                                                    
20996
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
20997

                                                                                    
20998
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;
20999

                                                                                    
21000
ii) Description du type de frais et commissions prélevé ;
21001

                                                                                    
21002
iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
21003

                                                                                    
21004 21026
iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions 
prévues 
dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;
21005

                                                                                    
21006
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;
21007

                                                                                    
21008
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
21026
au a du 2°.
   

                    
21010 21028
######### Article D214-80-7
21011 21029

                                                                                    
21012 21030
Les fonds
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments
 mentionnés 
à l'article
aux articles
 D. 214-80 
adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :
21013

                                                                                    
21014
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :
21015

                                                                                    
21016
a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ;
21017

                                                                                    
21018
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;
21019

                                                                                    
21020
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
21021

                                                                                    
21022
a) Description du millésime du fonds ;
21023

                                                                                    
21024
b) Année de création de ce millésime ;
21025

                                                                                    
21026
c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;
21027

                                                                                    
21028
d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.
21030
à D. 214-80-6.
   

                    
21030 21032
######### Article D214-80-8
21031 21033

                                                                                    
21032 21034
Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des
Si les
 fonds mentionnés à l'article D. 214-80 
:
21033

                                                                                    
21034 21034
1° Figurent, par ligne
sont commercialisés par plusieurs distributeurs
, les éléments 
suivants :
21035

                                                                                    
21036 21034
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum
relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée,
 mentionné au 
5
1
° du I de l'article D. 214-80-
3 ;
21037

                                                                                    
21038
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;
21039

                                                                                    
21040
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;
21041

                                                                                    
21042
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
21043

                                                                                    
21044
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;
21045

                                                                                    
21046
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.
21034
2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
   

                    
21048 21036
######### Article D214-80-9
21049 21037

                                                                                    
21050 21038
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux
Le manquement aux dispositions des
 articles D. 214-80 à D. 214-80-8
 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts
.
   

                    
21052
######### Article D214-80-10
21053

                        
21054
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
   

                    
21056
######### Article D214-80-11
21057

                        
21058
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts.