Code monétaire et financier


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Version consolidée au 13 avril 2012 (version 1ecffcd)
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... ...
@@ -20871,145 +20871,125 @@ Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles le
20871 20871
 
20872 20872
 Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
20873 20873
 
20874
-1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;
20874
+1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 ;
20875 20875
 
20876
-2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-80-3 ;
20876
+2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ;
20877 20877
 
20878
-3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D. 214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de modification du règlement du fonds ;
20878
+3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
20879 20879
 
20880
-4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la période mentionnée à la première phrase du 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen distributeur maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
20880
+4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
20881 20881
 
20882
-5° Le total des frais et commissions de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée définie à l'article D. 214-80-1, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur cette même durée ;
20883
-
20884
-6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-2, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen maximal par type”, du montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-80-2 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé pour l'application des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ;
20885
-
20886
-7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-80-2 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des "frais récurrents de gestion et de fonctionnement” mentionnée au 2° du même article.
20882
+5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion.
20887 20883
 
20888 20884
 ######### Article D214-80-1
20889 20885
 
20890
-Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement.
20891
-
20892
-######### Article D214-80-2
20893
-
20894 20886
 Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
20895 20887
 
20896 20888
 1° Droits d'entrée et de sortie ;
20897 20889
 
20898
-2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
20890
+2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ;
20899 20891
 
20900 20892
 3° Frais de constitution ;
20901 20893
 
20902 20894
 4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
20903 20895
 
20904
-5° Frais de gestion indirects ;
20896
+5° Frais de gestion indirects.
20905 20897
 
20906
-6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.
20898
+Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
20907 20899
 
20908
-Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
20900
+######### Article D214-80-2
20909 20901
 
20910
-######### Article D214-80-3
20902
+I.-Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants :
20911 20903
 
20912
-I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants :
20904
+1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ;
20913 20905
 
20914
-1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;
20906
+2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;
20915 20907
 
20916
-2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
20908
+3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ;
20917 20909
 
20918
-3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ;
20910
+4° Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
20919 20911
 
20920
-4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de l'article D. 214-80 ;
20912
+5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ;
20921 20913
 
20922
-5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé taux de frais annuel moyen total maximal.
20914
+6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80.
20923 20915
 
20924
-II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :
20916
+II.-Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants :
20925 20917
 
20926 20918
 1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
20927 20919
 
20928
-2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
20920
+2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
20929 20921
 
20930
-3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
20922
+3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
20931 20923
 
20932
-III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I.
20924
+III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.
20933 20925
 
20934
-Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
20926
+Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention écrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
20935 20927
 
20936
-IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.
20928
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.
20937 20929
 
20938
-######### Article D214-80-4
20939
-
20940
-La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.
20941
-
20942
-Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80.
20943
-
20944
-######### Article D214-80-5
20930
+######### Article D214-80-3
20945 20931
 
20946
-La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 présente les informations suivantes :
20932
+Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes :
20947 20933
 
20948 20934
 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20949 20935
 
20950
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2, suivies du total de ces catégories ;
20936
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ;
20951 20937
 
20952 20938
 b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :
20953 20939
 
20954
-i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée à l'article D. 214-80-1 ;
20940
+i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;
20955 20941
 
20956
-ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 ;
20942
+ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;
20957 20943
 
20958
-2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ;
20944
+2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ;
20959 20945
 
20960 20946
 3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20961 20947
 
20962 20948
 a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
20963 20949
 
20964
-i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20950
+i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
20965 20951
 
20966
-ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20952
+ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
20967 20953
 
20968
-iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20954
+iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
20969 20955
 
20970 20956
 b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :
20971 20957
 
20972
-i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ;
20958
+i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;
20973 20959
 
20974
-ii) Frais de gestion et de distribution (y compris droits d'entrée) ;
20960
+ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ;
20975 20961
 
20976
-iii) Frais de gestion ;
20962
+iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;
20977 20963
 
20978
-iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ;
20964
+iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°.
20979 20965
 
20980
-v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ;
20966
+Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".
20981 20967
 
20982
-vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°.
20983
-
20984
-Le tableau mentionné au 3° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant :
20985
-
20986
-"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.”
20987
-
20988
-######### Article D214-80-6
20968
+######### Article D214-80-4
20989 20969
 
20990
-Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 présentent les informations suivantes :
20970
+Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes :
20991 20971
 
20992 20972
 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20993 20973
 
20994
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ;
20974
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ;
20995 20975
 
20996 20976
 b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
20997 20977
 
20998 20978
 i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;
20999 20979
 
21000
-ii) Description du type de frais et commissions prélevé ;
20980
+ii) Description du type de frais et commissions prélevés ;
21001 20981
 
21002
-iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
20982
+iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
21003 20983
 
21004 20984
 iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;
21005 20985
 
21006 20986
 v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;
21007 20987
 
21008
-2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
20988
+2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
21009 20989
 
21010
-######### Article D214-80-7
20990
+######### Article D214-80-5
21011 20991
 
21012
-Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :
20992
+Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :
21013 20993
 
21014 20994
 1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :
21015 20995
 
... ...
@@ -21027,13 +21007,13 @@ c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;
21027 21007
 
21028 21008
 d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.
21029 21009
 
21030
-######### Article D214-80-8
21010
+######### Article D214-80-6
21031 21011
 
21032 21012
 Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :
21033 21013
 
21034 21014
 1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :
21035 21015
 
21036
-a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 ;
21016
+a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;
21037 21017
 
21038 21018
 b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;
21039 21019
 
... ...
@@ -21041,21 +21021,21 @@ c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualis
21041 21021
 
21042 21022
 2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
21043 21023
 
21044
-a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;
21024
+a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;
21045 21025
 
21046 21026
 b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.
21047 21027
 
21048
-######### Article D214-80-9
21028
+######### Article D214-80-7
21049 21029
 
21050
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-8.
21030
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-6.
21051 21031
 
21052
-######### Article D214-80-10
21032
+######### Article D214-80-8
21053 21033
 
21054
-Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
21034
+Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
21055 21035
 
21056
-######### Article D214-80-11
21036
+######### Article D214-80-9
21057 21037
 
21058
-Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts.
21038
+Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts.
21059 21039
 
21060 21040
 ####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif  en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
21061 21041