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@@ -20871,145 +20871,125 @@ Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles le |
20871 | 20871 |
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20872 | 20872 |
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes : |
20873 | 20873 |
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20874 |
-1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ; |
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20874 |
+1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 ; |
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20875 | 20875 |
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20876 |
-2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-80-3 ; |
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20876 |
+2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ; |
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20877 | 20877 |
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20878 |
-3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D. 214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de modification du règlement du fonds ; |
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20878 |
+3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; |
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20879 | 20879 |
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20880 |
-4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la période mentionnée à la première phrase du 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen distributeur maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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20880 |
+4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; |
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20881 | 20881 |
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20882 |
-5° Le total des frais et commissions de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée définie à l'article D. 214-80-1, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur cette même durée ; |
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20883 |
- |
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20884 |
-6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-2, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen maximal par type”, du montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-80-2 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé pour l'application des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ; |
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20885 |
- |
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20886 |
-7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-80-2 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des "frais récurrents de gestion et de fonctionnement” mentionnée au 2° du même article. |
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20882 |
+5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. |
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20887 | 20883 |
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20888 | 20884 |
######### Article D214-80-1 |
20889 | 20885 |
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20890 |
-Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement. |
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20891 |
- |
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20892 |
-######### Article D214-80-2 |
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20893 |
- |
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20894 | 20886 |
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : |
20895 | 20887 |
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20896 | 20888 |
1° Droits d'entrée et de sortie ; |
20897 | 20889 |
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20898 |
-2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ; |
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20890 |
+2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ; |
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20899 | 20891 |
|
20900 | 20892 |
3° Frais de constitution ; |
20901 | 20893 |
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20902 | 20894 |
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; |
20903 | 20895 |
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20904 |
-5° Frais de gestion indirects ; |
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20896 |
+5° Frais de gestion indirects. |
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20905 | 20897 |
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20906 |
-6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie. |
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20898 |
+Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement. |
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20907 | 20899 |
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20908 |
-Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement. |
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20900 |
+######### Article D214-80-2 |
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20909 | 20901 |
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20910 |
-######### Article D214-80-3 |
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20902 |
+I.-Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants : |
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20911 | 20903 |
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20912 |
-I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants : |
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20904 |
+1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ; |
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20913 | 20905 |
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20914 |
-1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ; |
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20906 |
+2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ; |
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20915 | 20907 |
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20916 |
-2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ; |
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20908 |
+3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ; |
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20917 | 20909 |
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20918 |
-3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ; |
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20910 |
+4° Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ; |
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20919 | 20911 |
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20920 |
-4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de l'article D. 214-80 ; |
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20912 |
+5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ; |
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20921 | 20913 |
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20922 |
-5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé taux de frais annuel moyen total maximal. |
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20914 |
+6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80. |
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20923 | 20915 |
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20924 |
-II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants : |
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20916 |
+II.-Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants : |
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20925 | 20917 |
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20926 | 20918 |
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ; |
20927 | 20919 |
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20928 |
-2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ; |
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20920 |
+2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ; |
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20929 | 20921 |
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20930 |
-3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage mentionné au 1°. |
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20922 |
+3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°. |
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20931 | 20923 |
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20932 |
-III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I. |
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20924 |
+III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I. |
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20933 | 20925 |
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20934 |
-Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. |
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20926 |
+Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention écrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. |
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20935 | 20927 |
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20936 |
-IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. |
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20928 |
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. |
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20937 | 20929 |
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20938 |
-######### Article D214-80-4 |
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20939 |
- |
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20940 |
-La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts. |
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20941 |
- |
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20942 |
-Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80. |
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20943 |
- |
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20944 |
-######### Article D214-80-5 |
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20930 |
+######### Article D214-80-3 |
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20945 | 20931 |
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20946 |
-La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 présente les informations suivantes : |
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20932 |
+Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes : |
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20947 | 20933 |
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20948 | 20934 |
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
20949 | 20935 |
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20950 |
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2, suivies du total de ces catégories ; |
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20936 |
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ; |
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20951 | 20937 |
|
20952 | 20938 |
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants : |
20953 | 20939 |
|
20954 |
-i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée à l'article D. 214-80-1 ; |
|
20940 |
+i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; |
|
20955 | 20941 |
|
20956 |
-ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 ; |
|
20942 |
+ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; |
|
20957 | 20943 |
|
20958 |
-2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ; |
|
20944 |
+2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ; |
|
20959 | 20945 |
|
20960 | 20946 |
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
20961 | 20947 |
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20962 | 20948 |
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants : |
20963 | 20949 |
|
20964 |
-i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
|
20950 |
+i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
20965 | 20951 |
|
20966 |
-ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
|
20952 |
+ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
20967 | 20953 |
|
20968 |
-iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
|
20954 |
+iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
20969 | 20955 |
|
20970 | 20956 |
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes : |
20971 | 20957 |
|
20972 |
-i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ; |
|
20958 |
+i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
20973 | 20959 |
|
20974 |
-ii) Frais de gestion et de distribution (y compris droits d'entrée) ; |
|
20960 |
+ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ; |
|
20975 | 20961 |
|
20976 |
-iii) Frais de gestion ; |
|
20962 |
+iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ; |
|
20977 | 20963 |
|
20978 |
-iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ; |
|
20964 |
+iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°. |
|
20979 | 20965 |
|
20980 |
-v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ; |
|
20966 |
+Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ". |
|
20981 | 20967 |
|
20982 |
-vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°. |
|
20983 |
- |
|
20984 |
-Le tableau mentionné au 3° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : |
|
20985 |
- |
|
20986 |
-"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.” |
|
20987 |
- |
|
20988 |
-######### Article D214-80-6 |
|
20968 |
+######### Article D214-80-4 |
|
20989 | 20969 |
|
20990 |
-Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 présentent les informations suivantes : |
|
20970 |
+Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes : |
|
20991 | 20971 |
|
20992 | 20972 |
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
20993 | 20973 |
|
20994 |
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ; |
|
20974 |
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ; |
|
20995 | 20975 |
|
20996 | 20976 |
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants : |
20997 | 20977 |
|
20998 | 20978 |
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ; |
20999 | 20979 |
|
21000 |
-ii) Description du type de frais et commissions prélevé ; |
|
20980 |
+ii) Description du type de frais et commissions prélevés ; |
|
21001 | 20981 |
|
21002 |
-iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ; |
|
20982 |
+iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ; |
|
21003 | 20983 |
|
21004 | 20984 |
iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ; |
21005 | 20985 |
|
21006 | 20986 |
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ; |
21007 | 20987 |
|
21008 |
-2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°. |
|
20988 |
+2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°. |
|
21009 | 20989 |
|
21010 |
-######### Article D214-80-7 |
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20990 |
+######### Article D214-80-5 |
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21011 | 20991 |
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21012 |
-Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes : |
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20992 |
+Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes : |
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21013 | 20993 |
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21014 | 20994 |
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds : |
21015 | 20995 |
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... | ... |
@@ -21027,13 +21007,13 @@ c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ; |
21027 | 21007 |
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21028 | 21008 |
d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°. |
21029 | 21009 |
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21030 |
-######### Article D214-80-8 |
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21010 |
+######### Article D214-80-6 |
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21031 | 21011 |
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21032 | 21012 |
Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 : |
21033 | 21013 |
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21034 | 21014 |
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants : |
21035 | 21015 |
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21036 |
-a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 ; |
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21016 |
+a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ; |
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21037 | 21017 |
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21038 | 21018 |
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ; |
21039 | 21019 |
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... | ... |
@@ -21041,21 +21021,21 @@ c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualis |
21041 | 21021 |
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21042 | 21022 |
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants : |
21043 | 21023 |
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21044 |
-a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ; |
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21024 |
+a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ; |
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21045 | 21025 |
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21046 | 21026 |
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°. |
21047 | 21027 |
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21048 |
-######### Article D214-80-9 |
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21028 |
+######### Article D214-80-7 |
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21049 | 21029 |
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21050 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-8. |
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21030 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-6. |
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21051 | 21031 |
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21052 |
-######### Article D214-80-10 |
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21032 |
+######### Article D214-80-8 |
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21053 | 21033 |
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21054 |
-Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes. |
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21034 |
+Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes. |
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21055 | 21035 |
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21056 |
-######### Article D214-80-11 |
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21036 |
+######### Article D214-80-9 |
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21057 | 21037 |
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21058 |
-Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. |
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21038 |
+Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. |
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21059 | 21039 |
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21060 | 21040 |
####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs |
21061 | 21041 |
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