Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2012 (version ba278a2)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

9498 9498
######## Article L518-15-3
9499 9499

                                                                                    
9500 9500
La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17,
9501 9501
L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.
9502 9502

                                                                                    
9503 9503
La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.
9504 9504

                                                                                    
9505 9505
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4,
9506 9506
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
9507

                                                                                    
9508
A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.
9509

                                                                                    
9510
La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel.