Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2010 (version 84394d2)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2010.

20774
######## Article D214-91-1
20775

                        
20776
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
20777

                        
20778
1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
20779

                        
20780
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-91-4 ;
20781

                        
20782
3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années. Cette durée ne peut excéder la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, hors éventuelles prorogations, dans son règlement ;
20783

                        
20784
4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée mentionnée au 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
20785

                        
20786
5° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2 ;
20787

                        
20788
6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-91-3, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen maximal par type ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-91-3 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé à titre indicatif pour l'application des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ;
20789

                        
20790
7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-91-3 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des " frais récurrents de gestion et de fonctionnement ” mentionnée au 2° du même article.
   

                    
20792
######## Article D214-91-2
20793

                        
20794
Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.
   

                    
20796
######## Article D214-91-3
20797

                        
20798
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
20799

                        
20800
1° Droits d'entrée et de sortie ;
20801

                        
20802
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
20803

                        
20804
3° Frais de constitution ;
20805

                        
20806
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
20807

                        
20808
5° Frais de gestion indirects ;
20809

                        
20810
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.
20811

                        
20812
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
   

                    
20816
######## Article D214-91-4
20817

                        
20818
I. ― Le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte les éléments suivants :
20819

                        
20820
1° Le nombre maximal d'années, mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1, au titre desquelles les frais de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
20821

                        
20822
2° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximum mentionné au 4° de l'article D. 214-91-1 ;
20823

                        
20824
3° Le montant total maximal en euros des frais de commercialisation et de placement ;
20825

                        
20826
4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
20827

                        
20828
5° Le montant total en euros des frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé à titre indicatif pour la durée mentionnée au 1°.
20829

                        
20830
II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :
20831

                        
20832
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
20833

                        
20834
2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
20835

                        
20836
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
20837

                        
20838
III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé ” du bulletin de souscription, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués. Il consent ensuite à ce que soient prélevés des frais de commercialisation et de placement, dans la limite du montant maximal mentionné au 3° du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent alinéa.
   

                    
20840
######## Article D214-91-5
20841

                        
20842
La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.
20843

                        
20844
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1.
   

                    
20846
######## Article D214-91-6
20847

                        
20848
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 présente les informations suivantes :
20849

                        
20850
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20851

                        
20852
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3, suivies du total de ces catégories ;
20853

                        
20854
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :
20855

                        
20856
i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
20857

                        
20858
ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D. 214-91-1 ;
20859

                        
20860
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 ;
20861

                        
20862
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20863

                        
20864
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
20865

                        
20866
i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20867

                        
20868
ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20869

                        
20870
iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20871

                        
20872
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :
20873

                        
20874
i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ;
20875

                        
20876
ii) montant des droits d'entrée ;
20877

                        
20878
iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
20879

                        
20880
iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
20881

                        
20882
v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ;
20883

                        
20884
vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article.
20885

                        
20886
Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : " les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective ”.
   

                    
20888
######## Article D214-91-7
20889

                        
20890
Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 présentent les informations suivantes :
20891

                        
20892
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20893

                        
20894
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire.
20895

                        
20896
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
20897

                        
20898
i) description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;
20899

                        
20900
ii) description du type de frais et commissions prélevé ;
20901

                        
20902
iii) règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
20903

                        
20904
iv) règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;
20905

                        
20906
v) destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;
20907

                        
20908
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
   

                    
20910
######## Article D214-91-8
20911

                        
20912
Les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :
20913

                        
20914
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :
20915

                        
20916
a) Les valeurs liquidatives des parts souscrites retraitées des distributions effectuées ;
20917

                        
20918
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;
20919

                        
20920
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
20921

                        
20922
a) Description du millésime du fonds ;
20923

                        
20924
b) Année de création de ce millésime ;
20925

                        
20926
c) Description des grandeurs observées, telles que mentionnées au 1° ;
20927

                        
20928
d) Valeurs observées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1° ;
20929

                        
20930
e) Performance observée depuis l'origine, telle que mesurée par les grandeurs mentionnées au a du 1°.
   

                    
20932
######## Article D214-91-9
20933

                        
20934
L'annexe des comptes annuels des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte, sous la forme d'un tableau, les informations suivantes :
20935

                        
20936
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :
20937

                        
20938
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
20939

                        
20940
b) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-91-1 ;
20941

                        
20942
c) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription :
20943

                        
20944
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
20945

                        
20946
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
20947

                        
20948
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.
   

                    
20950
######## Article D214-91-10
20951

                        
20952
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-91-1 à D. 214-91-9.
   

                    
20954
######## Article D214-91-11
20955

                        
20956
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
   

                    
20958
######## Article D214-91-12
20959

                        
20960
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts.