Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 novembre 2010 (version 84394d2)
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... ...
@@ -20767,6 +20767,198 @@ Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'interve
20767 20767
 
20768 20768
 Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
20769 20769
 
20770
+###### Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
20771
+
20772
+####### Paragraphe 1 : Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information
20773
+
20774
+######## Article D214-91-1
20775
+
20776
+Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
20777
+
20778
+1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
20779
+
20780
+2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-91-4 ;
20781
+
20782
+3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années. Cette durée ne peut excéder la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, hors éventuelles prorogations, dans son règlement ;
20783
+
20784
+4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée mentionnée au 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
20785
+
20786
+5° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2 ;
20787
+
20788
+6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-91-3, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen maximal par type ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-91-3 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé à titre indicatif pour l'application des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ;
20789
+
20790
+7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-91-3 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des " frais récurrents de gestion et de fonctionnement ” mentionnée au 2° du même article.
20791
+
20792
+######## Article D214-91-2
20793
+
20794
+Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.
20795
+
20796
+######## Article D214-91-3
20797
+
20798
+Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
20799
+
20800
+1° Droits d'entrée et de sortie ;
20801
+
20802
+2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
20803
+
20804
+3° Frais de constitution ;
20805
+
20806
+4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
20807
+
20808
+5° Frais de gestion indirects ;
20809
+
20810
+6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.
20811
+
20812
+Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
20813
+
20814
+####### Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
20815
+
20816
+######## Article D214-91-4
20817
+
20818
+I. ― Le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte les éléments suivants :
20819
+
20820
+1° Le nombre maximal d'années, mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1, au titre desquelles les frais de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
20821
+
20822
+2° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximum mentionné au 4° de l'article D. 214-91-1 ;
20823
+
20824
+3° Le montant total maximal en euros des frais de commercialisation et de placement ;
20825
+
20826
+4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
20827
+
20828
+5° Le montant total en euros des frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé à titre indicatif pour la durée mentionnée au 1°.
20829
+
20830
+II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :
20831
+
20832
+1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
20833
+
20834
+2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
20835
+
20836
+3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
20837
+
20838
+III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé ” du bulletin de souscription, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués. Il consent ensuite à ce que soient prélevés des frais de commercialisation et de placement, dans la limite du montant maximal mentionné au 3° du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent alinéa.
20839
+
20840
+######## Article D214-91-5
20841
+
20842
+La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.
20843
+
20844
+Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1.
20845
+
20846
+######## Article D214-91-6
20847
+
20848
+La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 présente les informations suivantes :
20849
+
20850
+1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20851
+
20852
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3, suivies du total de ces catégories ;
20853
+
20854
+b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :
20855
+
20856
+i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
20857
+
20858
+ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D. 214-91-1 ;
20859
+
20860
+2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 ;
20861
+
20862
+3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20863
+
20864
+a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
20865
+
20866
+i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20867
+
20868
+ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20869
+
20870
+iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
20871
+
20872
+b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :
20873
+
20874
+i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ;
20875
+
20876
+ii) montant des droits d'entrée ;
20877
+
20878
+iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
20879
+
20880
+iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
20881
+
20882
+v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ;
20883
+
20884
+vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article.
20885
+
20886
+Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : " les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective ”.
20887
+
20888
+######## Article D214-91-7
20889
+
20890
+Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 présentent les informations suivantes :
20891
+
20892
+1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
20893
+
20894
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire.
20895
+
20896
+b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
20897
+
20898
+i) description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;
20899
+
20900
+ii) description du type de frais et commissions prélevé ;
20901
+
20902
+iii) règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
20903
+
20904
+iv) règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;
20905
+
20906
+v) destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;
20907
+
20908
+2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
20909
+
20910
+######## Article D214-91-8
20911
+
20912
+Les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :
20913
+
20914
+1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :
20915
+
20916
+a) Les valeurs liquidatives des parts souscrites retraitées des distributions effectuées ;
20917
+
20918
+b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;
20919
+
20920
+2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
20921
+
20922
+a) Description du millésime du fonds ;
20923
+
20924
+b) Année de création de ce millésime ;
20925
+
20926
+c) Description des grandeurs observées, telles que mentionnées au 1° ;
20927
+
20928
+d) Valeurs observées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1° ;
20929
+
20930
+e) Performance observée depuis l'origine, telle que mesurée par les grandeurs mentionnées au a du 1°.
20931
+
20932
+######## Article D214-91-9
20933
+
20934
+L'annexe des comptes annuels des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte, sous la forme d'un tableau, les informations suivantes :
20935
+
20936
+1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :
20937
+
20938
+a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
20939
+
20940
+b) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-91-1 ;
20941
+
20942
+c) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription :
20943
+
20944
+2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
20945
+
20946
+a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
20947
+
20948
+b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.
20949
+
20950
+######## Article D214-91-10
20951
+
20952
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-91-1 à D. 214-91-9.
20953
+
20954
+######## Article D214-91-11
20955
+
20956
+Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
20957
+
20958
+######## Article D214-91-12
20959
+
20960
+Le manquement aux dispositions des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts.
20961
+
20770 20962
 ##### Section 2 : Les organismes de titrisation.
20771 20963
 
20772 20964
 ###### Sous-section 1 :  Dispositions communes aux organismes de titrisation.