Code monétaire et financier


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Version consolidée au 24 octobre 2008 (version 9af94e2)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2008.

1829 1829
##### Article L214-1
1830 1830

                                                                                    
1831 1831
I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1832 1832

                                                                                    
1833 1833
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
1834 1834

                                                                                    
1835 1835
2. Les organismes de titrisation ;
1836 1836

                                                                                    
1837 1837
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
1838 1838

                                                                                    
1839 1839
4. Les sociétés d'épargne forestière.
1840 1840

                                                                                    
1841 1841
5. Les organismes de placement collectif immobilier.
1842 1842

                                                                                    
1843 1843
II.-
 
Tout organisme de placement collectif
 ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé
 doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
   

                    
1909 1909
####### Article L214-12
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
1912

                                                                                    
1913
Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée.
   

                    
1957 1959
####### Article L214-17
1958 1960

                                                                                    
1959 1961
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II
 et du titre II du livre VIII
 du code de commerce :
1960 1962

                                                                                    
1961 1963
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
1962 1964

                                                                                    
1963 1965
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
1964 1966

                                                                                    
1965 1967
3.
 
L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
1966 1968

                                                                                    
1967 1969
4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
1968 1970

                                                                                    
1969 1971
4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
1970 1972

                                                                                    
1971 1973
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers
. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise
.
1972 1974

                                                                                    
1973 1975
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
1974 1976

                                                                                    
1975 1977
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1976 1978

                                                                                    
1977 1979
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1978 1980

                                                                                    
1979 1981
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
1980 1982

                                                                                    
1981 1983
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
1982 1984

                                                                                    
1983 1985
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
1984 1986

                                                                                    
1985 1987
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ;
1986 1988

                                                                                    
1987 1989
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
1988 1990

                                                                                    
1989 1991
7.
 
L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
1990 1992

                                                                                    
1991 1993
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
1992 1994

                                                                                    
1993 1995
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
1994 1996

                                                                                    
1995 1997
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
1996 1998

                                                                                    
1997 1999
10.
 
L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
1998 2000

                                                                                    
1999 2001
11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
   

                    
2001 2003
####### Article L214-18
2002 2004

                                                                                    
2003 2005
Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26,
2004 2005
 
L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231
-8, L. 233
-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
2005 2006

                                                                                    
2006 2007
Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
   

                    
2008 2009
####### Article L214-19
2009 2010

                                                                                    
2010 2011
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.
2011 2012

                                                                                    
2013
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2014

                                                                                    
2012 2015
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
   

                    
2044 2047
####### Article L214-29
2045 2048

                                                                                    
2046 2049
I.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers.
2047 2050

                                                                                    
2048 2051
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
2049 2052

                                                                                    
2050 2053
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
2051 2054

                                                                                    
2052 2055
II.-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
2053 2056

                                                                                    
2054 2057
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
2055 2058

                                                                                    
2056 2059
1.A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2057 2060

                                                                                    
2058 2061
2.A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
2059 2062

                                                                                    
2060 2063
3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
2061 2064

                                                                                    
2062 2065
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
2063 2066

                                                                                    
2064 2067
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
2068

                                                                                    
2069
La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
   

                    
2066 2071
####### Article L214-30
2067 2072

                                                                                    
2068 2073
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
2069 2074

                                                                                    
2075
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2076

                                                                                    
2070 2077
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
   

                    
2157
####### Article L214-34-1
2158

                        
2159
Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
2160

                        
2161
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2160 2173
######## Article L214-35
2161 2174

                                                                                    
2162 2175
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.
2163 2176

                                                                                    
2164 2177
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
2178

                                                                                    
2179
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
   

                    
2168 2183
######## Article L214-35-2
2169 2184

                                                                                    
2170 2185
Un
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20, un
 organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel 
a pour objet d'investir en tous instruments financiers
peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
2186

                                                                                    
2187
a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
2188

                                                                                    
2189
b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2190

                                                                                    
2191
c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
2192

                                                                                    
2193
d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
2194

                                                                                    
2170 2195
Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs
 mentionnés à l'article L. 
211-1 et
214-4. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée
 dans 
des dépôts bancaires.
les conditions mentionnées au a ;
 Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
2171 2196

                                                                                    
2172 2197
Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "
 
société d'investissement contractuelle
 
" ou "
 
fonds d'investissement contractuel
 
".
2173 2198

                                                                                    
2174 2199
Par dérogation aux dispositions de l'article.
 
L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
   

                    
2186 2211
######## Article L214-35-5
2187 2212

                                                                                    
2188 2213
I.-
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel 
prévoit
prévoient
 les conditions et les modalités 
des souscriptions, acquisitions,
d'émission, souscription, de cession et du
 rachat des parts 
et
ou
 des actions
 ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois
.
2189 2214

                                                                                    
2190 2215
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
2191 2216

                                                                                    
2192 2217
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle.
 
A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
2218

                                                                                    
2219
II.-Par dérogation au 1 de l'article L. 214-17, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et le cas échéant par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et le cas échéant la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-10. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
2220

                                                                                    
2221
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
   

                    
2733 2762
####### Article L214-67
2734 2763

                                                                                    
2735 2764
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
2736 2765

                                                                                    
2737 2766
La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers.
2738 2767

                                                                                    
2739 2768
L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.
2740 2769

                                                                                    
2741 2770
Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2742 2771

                                                                                    
2743 2772
Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119
 ou lorsque cette société crée un tel organisme
, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.
   

                    
2875 2904
####### Article L214-84-1
2876 2905

                                                                                    
2877 2906
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier 
de
quelle qu'en soit la
 forme
 différente
.
2878 2907

                                                                                    
2879 2908
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
   

                    
3180 3209
######## Article L214-118
3181 3210

                                                                                    
3182 3211
I.
 - 
-
Le dépositaire a pour mission :
3183 3212

                                                                                    
3184 3213
1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés 
aux a à c
au a
 du I de l'article L. 214-92
 et des créances d'exploitation
 ;
3185 3214

                                                                                    
3186 3215
2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés 
aux a à c
au a
 du I de l'article L. 214-92
 et des créances d'exploitation
 ;
3187 3216

                                                                                    
3188 3217
3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.
3189 3218

                                                                                    
3190 3219
L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3191 3220

                                                                                    
3192 3221
II.
 - 
-
Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
   

                    
3415 3444
####### Article L214-145
3416 3445

                                                                                    
3417 3446
Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-93 à L. 214-97.
3418 3447

                                                                                    
3419 3448
Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à des modalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à l'article L. 214-126 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.
3420 3449

                                                                                    
3421 3450
Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
3422 3451

                                                                                    
3423 3452
Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.
 
A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions
 ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites
. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
3424 3453

                                                                                    
3425 3454
Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.
   

                    
5231 5260
##### Article L411-2
5232 5261

                                                                                    
5233 5262
I.
 - 
-
Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :
5234 5263

                                                                                    
5235 5264
1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5236 5265

                                                                                    
5237 5266
2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
5238 5267

                                                                                    
5239 5268
3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5240 5269

                                                                                    
5241 5270
4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1
 ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé
.
5242 5271

                                                                                    
5243 5272
II.
 - 
-
Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :
5244 5273

                                                                                    
5245 5274
1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
5246 5275

                                                                                    
5247 5276
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
5248 5277

                                                                                    
5249 5278
2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
5250 5279

                                                                                    
5251 5280
3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
5252 5281

                                                                                    
5253 5282
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
5254 5283

                                                                                    
5255 5284
a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
5256 5285

                                                                                    
5257 5286
b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
5258 5287

                                                                                    
5259 5288
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
5260 5289

                                                                                    
5261 5290
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
5262 5291

                                                                                    
5263 5292
III.
 - 
-
Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
   

                    
5857 5886
####### Article L432-12
5858 5887

                                                                                    
5859 5888
La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement
, un fonds de placement immobilier
 ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement
 , un fonds de placement immobilier
 ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
5860 5889

                                                                                    
5861 5890
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
5862 5891

                                                                                    
5863 5892
1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;
5864 5893

                                                                                    
5865 5894
2. Les effets publics ou privés.
5866 5895

                                                                                    
5867 5896
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
   

                    
8810 8839
######## Article L532-9
8811 8840

                                                                                    
8812 8841
Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1, 2 et 5 du I de l'article L. 214-1.
8813 8842

                                                                                    
8814 8843
Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.
8815 8844

                                                                                    
8816 8845
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :
8817 8846

                                                                                    
8818 8847
1.A son siège social et sa direction effective en France ;
8819 8848

                                                                                    
8820 8849
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
8821 8850

                                                                                    
8822 8851
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
8823 8852

                                                                                    
8824 8853
4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;
8825 8854

                                                                                    
8826 8855
5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés 
ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa 
et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
8827 8856

                                                                                    
8828 8857
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
8829 8858

                                                                                    
8830 8859
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
8831 8860

                                                                                    
8832 8861
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
8833 8862

                                                                                    
8834 8863
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante.
8835 8864

                                                                                    
8836 8865
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
8837 8866

                                                                                    
8838 8867
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.
   

                    
16426
######## Article D214-28-1
16427

                        
16428
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
16429

                        
16430
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.
16431

                        
16432
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.
16433

                        
16434
Ce seuil correspond au rapport entre :
16435

                        
16436
- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et
16437
- l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.
16438

                        
16439
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.
16440

                        
16441
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.