Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 octobre 2008 (version 9af94e2)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2008.

... ...
@@ -1840,7 +1840,7 @@ I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1840 1840
 
1841 1841
 5. Les organismes de placement collectif immobilier.
1842 1842
 
1843
-II.-Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
1843
+II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
1844 1844
 
1845 1845
 ##### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
1846 1846
 
... ...
@@ -1910,6 +1910,8 @@ Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créa
1910 1910
 
1911 1911
 L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
1912 1912
 
1913
+Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée.
1914
+
1913 1915
 ####### Article L214-7
1914 1916
 
1915 1917
 L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1956,19 +1958,19 @@ Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout
1956 1958
 
1957 1959
 ####### Article L214-17
1958 1960
 
1959
-Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce :
1961
+Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce :
1960 1962
 
1961 1963
 1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
1962 1964
 
1963 1965
 2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
1964 1966
 
1965
-3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
1967
+3.L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
1966 1968
 
1967 1969
 4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
1968 1970
 
1969 1971
 4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
1970 1972
 
1971
-5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers.
1973
+5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
1972 1974
 
1973 1975
 Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
1974 1976
 
... ...
@@ -1986,7 +1988,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
1986 1988
 
1987 1989
 6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
1988 1990
 
1989
-7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
1991
+7.L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
1990 1992
 
1991 1993
 8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
1992 1994
 
... ...
@@ -1994,14 +1996,13 @@ L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
1994 1996
 
1995 1997
 Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
1996 1998
 
1997
-10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
1999
+10.L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
1998 2000
 
1999 2001
 11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
2000 2002
 
2001 2003
 ####### Article L214-18
2002 2004
 
2003
-Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26,
2004
-L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
2005
+Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
2005 2006
 
2006 2007
 Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
2007 2008
 
... ...
@@ -2009,6 +2010,8 @@ Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-
2009 2010
 
2010 2011
 Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.
2011 2012
 
2013
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2014
+
2012 2015
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2013 2016
 
2014 2017
 ###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement
... ...
@@ -2063,10 +2066,14 @@ La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les in
2063 2066
 
2064 2067
 L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
2065 2068
 
2069
+La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
2070
+
2066 2071
 ####### Article L214-30
2067 2072
 
2068 2073
 Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
2069 2074
 
2075
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2076
+
2070 2077
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2071 2078
 
2072 2079
 ####### Article L214-31
... ...
@@ -2147,6 +2154,12 @@ III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de place
2147 2154
 
2148 2155
 ###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
2149 2156
 
2157
+####### Article L214-34-1
2158
+
2159
+Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
2160
+
2161
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
2162
+
2150 2163
 ####### Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
2151 2164
 
2152 2165
 ######## Article L214-35-1
... ...
@@ -2163,15 +2176,27 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investis
2163 2176
 
2164 2177
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
2165 2178
 
2179
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
2180
+
2166 2181
 ####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
2167 2182
 
2168 2183
 ######## Article L214-35-2
2169 2184
 
2170
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
2185
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
2186
+
2187
+a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
2188
+
2189
+b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2190
+
2191
+c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
2192
+
2193
+d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
2171 2194
 
2172
-Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel".
2195
+Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au a ; Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
2173 2196
 
2174
-Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
2197
+Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".
2198
+
2199
+Par dérogation aux dispositions de l'article.L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
2175 2200
 
2176 2201
 ######## Article L214-35-3
2177 2202
 
... ...
@@ -2185,11 +2210,15 @@ Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les
2185 2210
 
2186 2211
 ######## Article L214-35-5
2187 2212
 
2188
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.
2213
+I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
2189 2214
 
2190 2215
 Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
2191 2216
 
2192
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
2217
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle.A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
2218
+
2219
+II.-Par dérogation au 1 de l'article L. 214-17, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et le cas échéant par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et le cas échéant la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-10. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
2220
+
2221
+Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
2193 2222
 
2194 2223
 ######## Article L214-35-6
2195 2224
 
... ...
@@ -2740,7 +2769,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agr
2740 2769
 
2741 2770
 Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2742 2771
 
2743
-Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.
2772
+Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119 ou lorsque cette société crée un tel organisme, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.
2744 2773
 
2745 2774
 ####### Article L214-68
2746 2775
 
... ...
@@ -2874,7 +2903,7 @@ L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'
2874 2903
 
2875 2904
 ####### Article L214-84-1
2876 2905
 
2877
-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier de forme différente.
2906
+Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.
2878 2907
 
2879 2908
 Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
2880 2909
 
... ...
@@ -3179,17 +3208,17 @@ Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout
3179 3208
 
3180 3209
 ######## Article L214-118
3181 3210
 
3182
-I. - Le dépositaire a pour mission :
3211
+I.-Le dépositaire a pour mission :
3183 3212
 
3184
-1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;
3213
+1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;
3185 3214
 
3186
-2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;
3215
+2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;
3187 3216
 
3188 3217
 3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.
3189 3218
 
3190 3219
 L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3191 3220
 
3192
-II. - Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
3221
+II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
3193 3222
 
3194 3223
 ####### Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier
3195 3224
 
... ...
@@ -3420,7 +3449,7 @@ Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles
3420 3449
 
3421 3450
 Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
3422 3451
 
3423
-Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
3452
+Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
3424 3453
 
3425 3454
 Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.
3426 3455
 
... ...
@@ -5230,7 +5259,7 @@ L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes
5230 5259
 
5231 5260
 ##### Article L411-2
5232 5261
 
5233
-I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :
5262
+I.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :
5234 5263
 
5235 5264
 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5236 5265
 
... ...
@@ -5238,9 +5267,9 @@ I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission
5238 5267
 
5239 5268
 3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5240 5269
 
5241
-4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1.
5270
+4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé.
5242 5271
 
5243
-II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :
5272
+II.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :
5244 5273
 
5245 5274
 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
5246 5275
 
... ...
@@ -5260,7 +5289,7 @@ Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compéte
5260 5289
 
5261 5290
 Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
5262 5291
 
5263
-III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
5292
+III.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
5264 5293
 
5265 5294
 #### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne
5266 5295
 
... ...
@@ -5856,7 +5885,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les conditions p
5856 5885
 
5857 5886
 ####### Article L432-12
5858 5887
 
5859
-La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
5888
+La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
5860 5889
 
5861 5890
 Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
5862 5891
 
... ...
@@ -8823,7 +8852,7 @@ Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autori
8823 8852
 
8824 8853
 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;
8825 8854
 
8826
-5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
8855
+5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
8827 8856
 
8828 8857
 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
8829 8858
 
... ...
@@ -16394,6 +16423,23 @@ IV.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indi
16394 16423
 
16395 16424
 ####### Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
16396 16425
 
16426
+######## Article D214-28-1
16427
+
16428
+Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
16429
+
16430
+1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.
16431
+
16432
+2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.
16433
+
16434
+Ce seuil correspond au rapport entre :
16435
+
16436
+- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et
16437
+- l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.
16438
+
16439
+Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.
16440
+
16441
+3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
16442
+
16397 16443
 ######## Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.
16398 16444
 
16399 16445
 ######### Article R214-29