Code monétaire et financier


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Version consolidée au 12 avril 2007 (version 94a6735)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2007.

19369 19369
####### Article R516-13
19370 19370

                                                                                    
19371 19371
I. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, quinze membres, désignés dans les conditions suivantes :
19372 19372

                                                                                    
19373 19373
1° Cinq membres représentant l'Etat, dont :
19374 19374

                                                                                    
19375 19375
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
19376 19376

                                                                                    
19377 19377
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération et du développement ;
19378 19378

                                                                                    
19379 19379
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
19380 19380

                                                                                    
19381 19381
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ;
19382 19382

                                                                                    
19383 19383
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
19384 19384

                                                                                    
19385 19385
4° Deux députés ;
19386 19386

                                                                                    
19387 19387
5° Un sénateur ;
19388 19388

                                                                                    
19389 19389
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
19390 19390

                                                                                    
19391 19391
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
19392 19392

                                                                                    
19393 19393
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.
 La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
19394 19394

                                                                                    
19395 19395
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
19396 19396

                                                                                    
19397 19397
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des cinq membres représentant l'Etat.
19398 19398

                                                                                    
19399 19399
III. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
19400 19400

                                                                                    
19401 19401
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
19402 19402

                                                                                    
19403 19403
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
19404 19404

                                                                                    
19405 19405
IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
19406

                                                                                    
19407
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.