Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2007 (version cb1404c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

13874 13874
####### Article R144-5
13875 13875

                                                                                    
13876 13876
Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article 
10, les deuxième et cinquième alinéas
R. 123-181, le deuxième alinéa
 de l'article 
19 et
R. 123-186, le premier alinéa de
 l'article 
23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants
R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce
 sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 
144
143
-6 et R. 
144
143
-7.
13877 13877

                                                                                    
13878 13878
Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du 
Conseil
conseil
 de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.
   

                    
19257 19257
####### Article R515-13
19258 19258

                                                                                    
19259 19259
I.
 - 
-
Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la Commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
19260 19260

                                                                                    
19261 19261
II.
 - 
-
Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
19262 19262

                                                                                    
19263 19263
III.
 - 
-
Les dispositions de l'article 
188 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
R. 823-5 du code de commerce
 sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire.
19264 19264

                                                                                    
19265 19265
IV.
 - 
-
Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.