Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 mars 2007 (version cb1404c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

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@@ -13873,9 +13873,9 @@ Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du r
13873 13873
 
13874 13874
 ####### Article R144-5
13875 13875
 
13876
-Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article 10, les deuxième et cinquième alinéas de l'article 19 et l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 144-6 et R. 144-7.
13876
+Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7.
13877 13877
 
13878
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Conseil de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.
13878
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du conseil de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.
13879 13879
 
13880 13880
 ####### Article R144-6
13881 13881
 
... ...
@@ -19256,13 +19256,13 @@ En cas d'avis non conforme de la Commission bancaire, les dirigeants de la soci
19256 19256
 
19257 19257
 ####### Article R515-13
19258 19258
 
19259
-I. - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la Commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
19259
+I.-Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la Commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
19260 19260
 
19261
-II. - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
19261
+II.-Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
19262 19262
 
19263
-III. - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire.
19263
+III.-Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire.
19264 19264
 
19265
-IV. - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
19265
+IV.-Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
19266 19266
 
19267 19267
 ####### Article R515-14
19268 19268