Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 6bbcd96)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

2843
######## Article L214-95
2844

                        
2845
Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.
2846

                        
2847
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme dans ces sociétés ou organismes.
2848

                        
2849
Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2850

                        
2851
Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3193 3203
###### Article L221-27
3194 3204

                                                                                    
3195 3205
Le 
compte pour le
livret de
 développement 
industriel
durable
 est ouvert
 par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France
 dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce 
compte
livret
 servent au financement des petites et moyennes entreprises
 et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
3206

                                                                                    
3207
Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
3208

                                                                                    
3195 3209
Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune
.
3196 3210

                                                                                    
3197 3211
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du 
compte pour le
livret de
 développement 
industriel
durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret,
 sont fixées par 
le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret
voie réglementaire
.
3198 3212

                                                                                    
3199 3213
Les opérations relatives 
aux comptes pour le
au livret de
 développement 
industriel
durable
 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
   

                    
3201 3215
###### Article L221-28
3202 3216

                                                                                    
3203 3217
Les établissements recevant des dépôts sur des 
comptes pour le
livrets de
 développement 
industriel
durable
 mettent à la disposition des titulaires de ces 
comptes
livrets
, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers 
en faveur de l'équipement industriel,
accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3218

                                                                                    
3203 3219
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers
 accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3204 3220

                                                                                    
3205 3221
La forme et le contenu 
de cette information écrite
des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents
 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3707 3723
######## Article L313-3
3708 3724

                                                                                    
3709 3725
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
 Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
3710 3726

                                                                                    
3711 3727
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
   

                    
16909 16925
###### Article D221-103
16910 16926

                                                                                    
16911 16927
Le plafond prévu 
au 9° quater de
à
 l'article 
157 du code général des impôts
L. 221-27
 est fixé à 
4 600
6 000
 euros par 
compte pour le
livret de
 développement 
industriel (Codevi).
durable.
   

                    
16913 16929
###### Article D221-104
16914 16930

                                                                                    
16915 16931
La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un 
Codevi
livret de développement durable
 au-delà de ce plafond.
   

                    
16917 16933
###### Article D221-105
16918 16934

                                                                                    
16919 16935
Les sommes inscrites au crédit des 
Codevi
livrets de développement durable
 doivent être 
placées :
16920

                                                                                    
16921
1° En
16935
:
16936

                                                                                    
16921 16937
1° Placées en
 obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
16923
2° En
16939
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
16923 16939
2° En
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
16940

                                                                                    
16923 16941
2° Placées en
 titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16924 16942

                                                                                    
16925 16943
La répartition entre 
ces
les
 catégories 
de valeurs
ci-dessus
 et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
16927 16945
###### Article D221-106
16928 16946

                                                                                    
16929 16947
Les valeurs 
acquises en application
mentionnées aux 1°, 1° bis et 2°
 de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les 
Codevi
livrets de développement durable
 ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
16931 16949
###### Article D221-107
16932 16950

                                                                                    
16933 16951
L'ouverture d'un 
Codevi
livret de développement durable
 doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.
16934 16952

                                                                                    
16935 16953
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint 
ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre 
Codevi
livret de développement durable
 dans quelque établissement que ce soit.
   

                    
19417 19435
######## Article R518-34
19418 19436

                                                                                    
19419 19437
Pour assurer la régularité des paiements 
requis par suite d'ordre
sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble
, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
19420 19438

                                                                                    
19421 19439
1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
19422 19440

                                                                                    
19423 19441
2° Les sommes qui leur sont allouées ;
19424 19442

                                                                                    
19425 19443
3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
19426 19444

                                                                                    
19427 19445
Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
19428 19446

                                                                                    
19429 19447
La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas 
de l'article 773 du code de procédure civile relative aux consignations.
des articles 112 et 125 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.