Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 6bbcd96)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

... ...
@@ -2840,6 +2840,16 @@ Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'
2840 2840
 
2841 2841
 2° A hauteur de 10 % au moins d'actifs mentionnés au h et au i du I de l'article L. 214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.
2842 2842
 
2843
+######## Article L214-95
2844
+
2845
+Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.
2846
+
2847
+Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme dans ces sociétés ou organismes.
2848
+
2849
+Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2850
+
2851
+Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2852
+
2843 2853
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
2844 2854
 
2845 2855
 ######## Article L214-106
... ...
@@ -3188,21 +3198,27 @@ Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions
3188 3198
 
3189 3199
 Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle.
3190 3200
 
3191
-##### Section 4 : Le compte pour le développement industriel.
3201
+##### Section 4 : Le livret de développement durable
3192 3202
 
3193 3203
 ###### Article L221-27
3194 3204
 
3195
-Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.
3205
+Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
3196 3206
 
3197
-Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.
3207
+Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
3198 3208
 
3199
-Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
3209
+Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
3210
+
3211
+Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
3212
+
3213
+Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
3200 3214
 
3201 3215
 ###### Article L221-28
3202 3216
 
3203
-Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3217
+Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3204 3218
 
3205
-La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3219
+Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3220
+
3221
+La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3206 3222
 
3207 3223
 ##### Section 5 : L'épargne-logement
3208 3224
 
... ...
@@ -3706,7 +3722,7 @@ Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze
3706 3722
 
3707 3723
 ######## Article L313-3
3708 3724
 
3709
-En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
3725
+En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
3710 3726
 
3711 3727
 Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
3712 3728
 
... ...
@@ -16904,35 +16920,37 @@ En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dis
16904 16920
 
16905 16921
 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.
16906 16922
 
16907
-##### Section 4 : Le compte pour le développement industriel.
16923
+##### Section 4 : Le livret de développement durable.
16908 16924
 
16909 16925
 ###### Article D221-103
16910 16926
 
16911
-Le plafond prévu au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est fixé à 4 600 euros par compte pour le développement industriel (Codevi).
16927
+Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 6 000 euros par livret de développement durable.
16912 16928
 
16913 16929
 ###### Article D221-104
16914 16930
 
16915
-La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un Codevi au-delà de ce plafond.
16931
+La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable au-delà de ce plafond.
16916 16932
 
16917 16933
 ###### Article D221-105
16918 16934
 
16919
-Les sommes inscrites au crédit des Codevi doivent être placées :
16935
+Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
16936
+
16937
+1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
16920 16938
 
16921
-1° En obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
16939
+1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
16922 16940
 
16923
-2° En titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16941
+2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16924 16942
 
16925
-La répartition entre ces catégories de valeurs et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16943
+La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16926 16944
 
16927 16945
 ###### Article D221-106
16928 16946
 
16929
-Les valeurs acquises en application de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les Codevi ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16947
+Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16930 16948
 
16931 16949
 ###### Article D221-107
16932 16950
 
16933
-L'ouverture d'un Codevi doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.
16951
+L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.
16934 16952
 
16935
-Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre Codevi dans quelque établissement que ce soit.
16953
+Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit.
16936 16954
 
16937 16955
 ##### Section 5 : L'épargne-logement.
16938 16956
 
... ...
@@ -19416,7 +19434,7 @@ Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdite
19416 19434
 
19417 19435
 ######## Article R518-34
19418 19436
 
19419
-Pour assurer la régularité des paiements requis par suite d'ordre, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
19437
+Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
19420 19438
 
19421 19439
 1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
19422 19440
 
... ...
@@ -19426,7 +19444,7 @@ Pour assurer la régularité des paiements requis par suite d'ordre, il est fait
19426 19444
 
19427 19445
 Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
19428 19446
 
19429
-La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 773 du code de procédure civile relative aux consignations.
19447
+La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles 112 et 125 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
19430 19448
 
19431 19449
 ######## Article R518-35
19432 19450