Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 2006 (version 37d30de)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2006.

8006
##### Article L562-2-1
8007

                        
8008
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
8009

                        
8010
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
8011

                        
8012
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
8013

                        
8014
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
8015

                        
8016
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
8017

                        
8018
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
8019

                        
8020
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
8021

                        
8022
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
8023

                        
8024
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
8025

                        
8026
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
8027

                        
8028
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
10025 10049
####### Article L721-3
10026 10050

                                                                                    
10027 10051
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la
I. - La
 méconnaissance 
de l'obligation de déclaration énoncée
des obligations énoncées
 à l'article L. 721-2
, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et
 est punie
 d'une amende égale au 
montant
quart
 de la somme sur laquelle a porté 
le délit ou sa
l'infraction ou la
 tentative
.
10028

                                                                                    
10029
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du
10051
 d'infraction.
10052

                                                                                    
10053
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
10054

                                                                                    
10029 10055
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
applicables
applicable
 à Saint-Pierre-et-Miquelon 
correspondant aux articles des titres II et XII du
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes
, sont applicables aux
 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
10056

                                                                                    
10057
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
10058

                                                                                    
10029 10059
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des
 infractions 
à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10083 10113
###### Article L725-3
10084 10114

                                                                                    
10085 10115
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
10086 10116

                                                                                    
10087 10117
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
10118

                                                                                    
10119
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
10120

                                                                                    
10121
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
   

                    
10109 10143
###### Article L731-1
10110 10144

                                                                                    
10111 10145
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6,
 l'article L. 133-1
 ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10112 10146

                                                                                    
10113 10147
A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
10148

                                                                                    
10149
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
   

                    
10139 10175
####### Article L731-4
10140 10176

                                                                                    
10141 10177
A Mayotte, la
I. - La
 méconnaissance 
de l'obligation de déclaration énoncée
des obligations énoncées
 à l'article L. 731-3
, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et
 est punie
 d'une amende égale au 
montant
quart
 de la somme sur laquelle a porté 
le délit ou sa
l'infraction ou la
 tentative
.
10142

                                                                                    
10143
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du
10177
 d'infraction.
10178

                                                                                    
10179
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
10180

                                                                                    
10143 10181
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
applicables
applicable
 à Mayotte 
correspondant aux articles des titres II et XII du
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
sont applicables aux
applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
10182

                                                                                    
10183
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
10184

                                                                                    
10143 10185
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des
 infractions 
à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.
mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.
   

                    
10155 10197
####### Article L732-1
10156 10198

                                                                                    
10157 10199
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables à Mayotte.
 Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
10158

                                                                                    
10159
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
10227 10267
######## Article L733-3
10228 10268

                                                                                    
10229 10269
Les articles L. 313-1 à L. 313-5
-2
 sont applicables à Mayotte.
 L'article L. 351-1 s'y applique également.
   

                    
10389
######## Article L734-8-1
10390

                        
10391
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables à Mayotte. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code général des impôts applicable localement, ayant le même objet.
10392

                        
10393
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
   

                    
10495 10543
###### Article L735-13
10496 10544

                                                                                    
10497 10545
Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.
10498 10546

                                                                                    
10499 10547
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.
10548

                                                                                    
10549
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
10550

                                                                                    
10551
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
10552

                                                                                    
10553
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
10557 10611
###### Article L741-2
10558 10612

                                                                                    
10559 10613
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6
, l'article L. 133-1
 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10614

                                                                                    
10615
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
   

                    
10587 10643
####### Article L741-5
10588 10644

                                                                                    
10589 10645
En Nouvelle-Calédonie, la
I. - La
 méconnaissance 
de l'obligation de déclaration énoncée
des obligations énoncées
 à l'article L. 741-4 
constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et
est punie
 d'une amende égale au 
montant
quart
 de la somme sur laquelle a porté 
le délit ou sa
l'infraction ou la
 tentative
.
10590

                                                                                    
10591
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du
10645
 d'infraction.
10646

                                                                                    
10647
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
10648

                                                                                    
10591 10649
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
applicables
applicable
 en Nouvelle-Calédonie 
correspondant aux articles des titres II et XII du
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
sont applicables aux
applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
10650

                                                                                    
10651
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
10652

                                                                                    
10591 10653
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des
 infractions 
à l'obligation prévue à l'article L. 741-4.
mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10603 10665
####### Article L742-1
10604 10666

                                                                                    
10605 10667
Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
 L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
10606

                                                                                    
10607
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
10659 10719
####### Article L743-2
10660 10720

                                                                                    
10661 10721
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
10662 10722

                                                                                    
10723
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".
10724

                                                                                    
10663 10725
L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
10726

                                                                                    
10727
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".
   

                    
10669 10733
######## Article L743-3
10670 10734

                                                                                    
10671 10735
Les articles L. 313-1 à L. 313-5
-2
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
 L'article L. 351-1 s'y applique également.
   

                    
10863
######## Article L744-8-1
10864

                        
10865
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
10866

                        
10867
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
   

                    
11033 11105
###### Article L745-13
11034 11106

                                                                                    
11035 11107
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
11036 11108

                                                                                    
11037 11109
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
11110

                                                                                    
11111
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
11112

                                                                                    
11113
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11100 11176
###### Article L751-2
11101 11177

                                                                                    
11102 11178
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6
, l'article L. 133-1
 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11179

                                                                                    
11180
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
   

                    
11128 11206
####### Article L751-5
11129 11207

                                                                                    
11130 11208
En Polynésie française, la
I. - La
 méconnaissance 
de l'obligation de déclaration énoncée
des obligations énoncées
 à l'article L. 751-4 
constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et
est punie
 d'une amende égale au 
montant
quart
 de la somme sur laquelle a porté 
le délit ou sa
l'infraction ou la
 tentative
.
11131

                                                                                    
11132
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du
11208
 d'infraction.
11209

                                                                                    
11210
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
11211

                                                                                    
11132 11212
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
applicables
applicable
 en Polynésie française 
correspondant aux articles des titres II et XII du
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
sont applicables aux
applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
11213

                                                                                    
11214
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
11215

                                                                                    
11132 11216
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des
 infractions 
à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.
mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.
   

                    
11144 11228
####### Article L752-1
11145 11229

                                                                                    
11146 11230
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française.
 L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11147

                                                                                    
11148
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
11194 11276
####### Article L753-2
11195 11277

                                                                                    
11196 11278
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
11197 11279

                                                                                    
11280
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".
11281

                                                                                    
11198 11282
L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
11283

                                                                                    
11284
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".
   

                    
11204 11290
######## Article L753-3
11205 11291

                                                                                    
11206 11292
Les articles L. 313-1 à L. 313-5
-2
 sont applicables en Polynésie française.
 L'article L. 351-1 s'y applique également.
   

                    
11420
######## Article L754-8-1
11421

                        
11422
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
11423

                        
11424
1° Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
11425

                        
11426
2° Au 3° de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
11427

                        
11428
3° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
11429

                        
11430
Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
11431

                        
11432
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
   

                    
11562 11664
###### Article L755-13
11563 11665

                                                                                    
11564 11666
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie française.
11565 11667

                                                                                    
11566 11668
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.
11669

                                                                                    
11670
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
11671

                                                                                    
11672
service institué à l'article L. 562-43.
11673

                                                                                    
11674
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11621 11729
###### Article L761-1
11622 11730

                                                                                    
11623 11731
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6
, l'article L. 133-1
 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11732

                                                                                    
11733
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
   

                    
11649 11759
####### Article L761-4
11650 11760

                                                                                    
11651 11761
Dans les îles Wallis-et-Futuna, la
I. - La
 méconnaissance 
de l'obligation de déclaration énoncée
des obligations énoncées
 à l'article L. 761-3
, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et
 est punie
 d'une amende égale au 
montant
quart
 de la somme sur laquelle a porté 
le délit ou sa
l'infraction ou la
 tentative
.
11652

                                                                                    
11653
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du
11761
 d'infraction.
11762

                                                                                    
11763
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
11764

                                                                                    
11653 11765
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
applicables dans les
applicable aux
 îles Wallis
-et-
 et 
Futuna 
correspondant aux articles des titres II et XII du
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes
, sont applicables aux
 applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
11766

                                                                                    
11767
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
11768

                                                                                    
11653 11769
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des
 infractions 
à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
   

                    
11665 11781
####### Article L762-1
11666 11782

                                                                                    
11667 11783
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
 L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11668

                                                                                    
11669
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
11731 11845
######## Article L763-3
11732 11846

                                                                                    
11733 11847
Les articles L. 313-1 à L. 313-5
-2
 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
 L'article L. 351-1 s'y applique également.
   

                    
11965
######## Article L764-8-1
11966

                        
11967
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet.
11968

                        
11969
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
   

                    
11999 12121
###### Article L765-13
12000 12122

                                                                                    
12001 12123
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
12002 12124

                                                                                    
12003 12125
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
12126

                                                                                    
12127
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
12128

                                                                                    
12129
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
12130

                                                                                    
12131
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.