Code monétaire et financier


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... ...
@@ -8029,6 +8029,30 @@ Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informa
8029 8029
 
8030 8030
 Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
8031 8031
 
8032
+##### Article L562-2-1
8033
+
8034
+Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
8035
+
8036
+1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
8037
+
8038
+2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
8039
+
8040
+3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
8041
+
8042
+4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
8043
+
8044
+5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
8045
+
8046
+6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
8047
+
8048
+Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
8049
+
8050
+Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
8051
+
8052
+Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
8053
+
8054
+Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
8055
+
8032 8056
 #### Chapitre III : Autres obligations de vigilance
8033 8057
 
8034 8058
 ##### Article L563-1
... ...
@@ -10024,9 +10048,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
10024 10048
 
10025 10049
 ####### Article L721-3
10026 10050
 
10027
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
10051
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
10052
+
10053
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
10054
+
10055
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
10028 10056
 
10029
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
10057
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
10058
+
10059
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
10030 10060
 
10031 10061
 ####### Article L721-4
10032 10062
 
... ...
@@ -10086,6 +10116,10 @@ Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les artic
10086 10116
 
10087 10117
 Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
10088 10118
 
10119
+Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
10120
+
10121
+Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
10122
+
10089 10123
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
10090 10124
 
10091 10125
 ##### Section 1 : Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
... ...
@@ -10108,10 +10142,12 @@ Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne
10108 10142
 
10109 10143
 ###### Article L731-1
10110 10144
 
10111
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10145
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10112 10146
 
10113 10147
 A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
10114 10148
 
10149
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
10150
+
10115 10151
 ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
10116 10152
 
10117 10153
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -10138,9 +10174,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
10138 10174
 
10139 10175
 ####### Article L731-4
10140 10176
 
10141
-A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
10177
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
10178
+
10179
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
10180
+
10181
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
10182
+
10183
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
10142 10184
 
10143
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.
10185
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.
10144 10186
 
10145 10187
 ####### Article L731-5
10146 10188
 
... ...
@@ -10154,9 +10196,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas
10154 10196
 
10155 10197
 ####### Article L732-1
10156 10198
 
10157
-Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
10158
-
10159
-" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
10199
+Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables à Mayotte.
10160 10200
 
10161 10201
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
10162 10202
 
... ...
@@ -10226,7 +10266,7 @@ Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable à Mayotte, à l'excepti
10226 10266
 
10227 10267
 ######## Article L733-3
10228 10268
 
10229
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables à Mayotte.
10269
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables à Mayotte. L'article L. 351-1 s'y applique également.
10230 10270
 
10231 10271
 ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
10232 10272
 
... ...
@@ -10344,6 +10384,14 @@ Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables à Mayotte.
10344 10384
 
10345 10385
 L'article L. 432-5 est applicable à Mayotte.
10346 10386
 
10387
+####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
10388
+
10389
+######## Article L734-8-1
10390
+
10391
+I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables à Mayotte. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code général des impôts applicable localement, ayant le même objet.
10392
+
10393
+II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
10394
+
10347 10395
 ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
10348 10396
 
10349 10397
 ######## Article L734-9
... ...
@@ -10498,6 +10546,12 @@ Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
10498 10546
 
10499 10547
 Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.
10500 10548
 
10549
+Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
10550
+
10551
+Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
10552
+
10553
+Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
10554
+
10501 10555
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
10502 10556
 
10503 10557
 ##### Article L736-5
... ...
@@ -10556,7 +10610,9 @@ L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, l
10556 10610
 
10557 10611
 ###### Article L741-2
10558 10612
 
10559
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10613
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10614
+
10615
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
10560 10616
 
10561 10617
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
10562 10618
 
... ...
@@ -10586,9 +10642,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
10586 10642
 
10587 10643
 ####### Article L741-5
10588 10644
 
10589
-En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
10645
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
10646
+
10647
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
10590 10648
 
10591
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 741-4.
10649
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
10650
+
10651
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
10652
+
10653
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
10592 10654
 
10593 10655
 ####### Article L741-6
10594 10656
 
... ...
@@ -10602,9 +10664,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas
10602 10664
 
10603 10665
 ####### Article L742-1
10604 10666
 
10605
-Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
10606
-
10607
-" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
10667
+Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
10608 10668
 
10609 10669
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
10610 10670
 
... ...
@@ -10660,15 +10720,19 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10660 10720
 
10661 10721
 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
10662 10722
 
10723
+Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".
10724
+
10663 10725
 L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
10664 10726
 
10727
+Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".
10728
+
10665 10729
 ###### Sous-section 3 : Crédits
10666 10730
 
10667 10731
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
10668 10732
 
10669 10733
 ######## Article L743-3
10670 10734
 
10671
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10735
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également.
10672 10736
 
10673 10737
 ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
10674 10738
 
... ...
@@ -10794,6 +10858,14 @@ Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au
10794 10858
 
10795 10859
 L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
10796 10860
 
10861
+####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
10862
+
10863
+######## Article L744-8-1
10864
+
10865
+I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
10866
+
10867
+II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
10868
+
10797 10869
 ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
10798 10870
 
10799 10871
 ######## Article L744-9
... ...
@@ -11036,6 +11108,10 @@ Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
11036 11108
 
11037 11109
 Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
11038 11110
 
11111
+Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
11112
+
11113
+Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
11114
+
11039 11115
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
11040 11116
 
11041 11117
 ##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
... ...
@@ -11099,7 +11175,9 @@ la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,
11099 11175
 
11100 11176
 ###### Article L751-2
11101 11177
 
11102
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11178
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11179
+
11180
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
11103 11181
 
11104 11182
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
11105 11183
 
... ...
@@ -11127,9 +11205,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
11127 11205
 
11128 11206
 ####### Article L751-5
11129 11207
 
11130
-En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
11208
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
11209
+
11210
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
11211
+
11212
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
11213
+
11214
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
11131 11215
 
11132
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.
11216
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.
11133 11217
 
11134 11218
 ####### Article L751-6
11135 11219
 
... ...
@@ -11143,9 +11227,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas
11143 11227
 
11144 11228
 ####### Article L752-1
11145 11229
 
11146
-Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11147
-
11148
-" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
11230
+Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française.
11149 11231
 
11150 11232
 ###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
11151 11233
 
... ...
@@ -11195,15 +11277,19 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.
11195 11277
 
11196 11278
 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
11197 11279
 
11280
+Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".
11281
+
11198 11282
 L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
11199 11283
 
11284
+Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".
11285
+
11200 11286
 ###### Sous-section 3 : Crédits
11201 11287
 
11202 11288
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
11203 11289
 
11204 11290
 ######## Article L753-3
11205 11291
 
11206
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Polynésie française.
11292
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également.
11207 11293
 
11208 11294
 ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
11209 11295
 
... ...
@@ -11329,6 +11415,22 @@ Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Polynésie française. A
11329 11415
 
11330 11416
 L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.
11331 11417
 
11418
+####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
11419
+
11420
+######## Article L754-8-1
11421
+
11422
+I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
11423
+
11424
+1° Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
11425
+
11426
+2° Au 3° de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
11427
+
11428
+3° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
11429
+
11430
+Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
11431
+
11432
+II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
11433
+
11332 11434
 ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
11333 11435
 
11334 11436
 ######## Article L754-9
... ...
@@ -11565,6 +11667,12 @@ Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
11565 11667
 
11566 11668
 Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.
11567 11669
 
11670
+Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
11671
+
11672
+service institué à l'article L. 562-43.
11673
+
11674
+Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
11675
+
11568 11676
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
11569 11677
 
11570 11678
 ##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
... ...
@@ -11620,7 +11728,9 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie fran
11620 11728
 
11621 11729
 ###### Article L761-1
11622 11730
 
11623
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11731
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11732
+
11733
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
11624 11734
 
11625 11735
 ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
11626 11736
 
... ...
@@ -11648,9 +11758,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
11648 11758
 
11649 11759
 ####### Article L761-4
11650 11760
 
11651
-Dans les îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
11761
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
11762
+
11763
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
11652 11764
 
11653
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
11765
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
11766
+
11767
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
11768
+
11769
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
11654 11770
 
11655 11771
 ####### Article L761-5
11656 11772
 
... ...
@@ -11664,9 +11780,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas
11664 11780
 
11665 11781
 ####### Article L762-1
11666 11782
 
11667
-Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11668
-
11669
-" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
11783
+Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11670 11784
 
11671 11785
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
11672 11786
 
... ...
@@ -11730,7 +11844,7 @@ Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et
11730 11844
 
11731 11845
 ######## Article L763-3
11732 11846
 
11733
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11847
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 351-1 s'y applique également.
11734 11848
 
11735 11849
 ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
11736 11850
 
... ...
@@ -11846,6 +11960,14 @@ Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fu
11846 11960
 
11847 11961
 L'article L. 432-5 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11848 11962
 
11963
+####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
11964
+
11965
+######## Article L764-8-1
11966
+
11967
+I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet.
11968
+
11969
+II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
11970
+
11849 11971
 ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
11850 11972
 
11851 11973
 ######## Article L764-9
... ...
@@ -12002,6 +12124,12 @@ Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
12002 12124
 
12003 12125
 Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
12004 12126
 
12127
+Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
12128
+
12129
+Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
12130
+
12131
+Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
12132
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12005 12133
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
12006 12134
 
12007 12135
 ##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement