Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 2005 (version 02e07a8)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2005.

16507
####### Article R511-3-1
16508

                        
16509
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :
16510

                        
16511
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
16512

                        
16513
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
16514

                        
16515
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
16516

                        
16517
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
16518

                        
16519
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.
   

                    
17503 17517
####### Article R517-4
17504 17518

                                                                                    
17505 17519
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière 
ou d'une compagnie financière holding mixte 
soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
   

                    
17535
####### Article D517-8
17536

                        
17537
Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est la Commission bancaire.
   

                    
18023 18043
####### Article R532-8
18024 18044

                                                                                    
18025
Lorsque le requérant est soit
18045
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
18046

                                                                                    
18025 18047
1° Soit
 une filiale 
directe ou indirecte
d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou
 d'une entreprise d'investissement 
ou
agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18048

                                                                                    
18025 18049
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance,
 d'un établissement de crédit 
agréé
ou d'une entreprise d'investissement agréés
 dans un
 autre
 Etat membre 
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18050

                                                                                    
18025 18051
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique, ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
 soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, 
18052

                                                                                    
18025 18053
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte
 l'autorité compétente de l'autre Etat concerné
, de sa propre initiative ou à la demande de 
l'Autorité des marchés financiers, 
l'autorité 
chargée de l'approbation du programme d'activité
compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
18054

                                                                                    
18025 18055
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande
.
18026 18056

                                                                                    
18027 18057
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
   

                    
18071 18101
######## Article R532-15
18072 18102

                                                                                    
18073
Lorsque le requérant est soit
18103
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
18104

                                                                                    
18073 18105
1° Soit
 une filiale 
directe ou indirecte
d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou
 d'une entreprise d'investissement 
ou
agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18106

                                                                                    
18073 18107
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance,
 d'un établissement de crédit 
agréé
ou d'une entreprise d'investissement agréés
 dans un
 autre
 Etat membre 
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18108

                                                                                    
18073 18109
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
 soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, 
18110

                                                                                    
18073 18111
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente
 de l'autre Etat concerné
, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
18112

                                                                                    
18073 18113
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande
.
18074 18114

                                                                                    
18075 18115
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
   

                    
18751 18791
###### Article R613-8
18752 18792

                                                                                    
18753 18793
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32
 et à l'article L. 633-12-II
, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
18754 18794

                                                                                    
18755 18795
La
Le représentant de la
 compagnie financière
 ou de la compagnie financière holding mixte
 peut se faire assister par un avocat.
   

                    
18845
######## Article R613-13-1
18846

                        
18847
Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
18848

                        
18849
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
   

                    
19639
#### Article R631-1
19640

                        
19641
Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
19642

                        
19643
La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.
   

                    
19645
#### Article R631-2
19646

                        
19647
La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.
   

                    
19649
#### Article R631-3
19650

                        
19651
Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
   

                    
19653
#### Article R631-4
19654

                        
19655
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce dans les conditions suivantes :
19656

                        
19657
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
19658

                        
19659
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
19660

                        
19661
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
19662

                        
19663
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.