Code monétaire et financier


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Version consolidée au 21 septembre 2005 (version 02e07a8)
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... ...
@@ -16504,6 +16504,20 @@ Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, le Comité des ét
16504 16504
 
16505 16505
 Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
16506 16506
 
16507
+####### Article R511-3-1
16508
+
16509
+Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :
16510
+
16511
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
16512
+
16513
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
16514
+
16515
+3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
16516
+
16517
+le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
16518
+
16519
+Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.
16520
+
16507 16521
 ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16508 16522
 
16509 16523
 ####### Article R511-4
... ...
@@ -17502,7 +17516,7 @@ Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission
17502 17516
 
17503 17517
 ####### Article R517-4
17504 17518
 
17505
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
17519
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
17506 17520
 
17507 17521
 ####### Article D517-5
17508 17522
 
... ...
@@ -17516,6 +17530,12 @@ Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier
17516 17530
 
17517 17531
 Les dispositions des articles D. 517-2, D. 517-5 et D. 517-6 sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de la Commission bancaire ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.
17518 17532
 
17533
+###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers.
17534
+
17535
+####### Article D517-8
17536
+
17537
+Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est la Commission bancaire.
17538
+
17519 17539
 #### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
17520 17540
 
17521 17541
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -18022,7 +18042,17 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in
18022 18042
 
18023 18043
 ####### Article R532-8
18024 18044
 
18025
-Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité.
18045
+Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
18046
+
18047
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18048
+
18049
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18050
+
18051
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique, ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
18052
+
18053
+le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
18054
+
18055
+Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.
18026 18056
 
18027 18057
 Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
18028 18058
 
... ...
@@ -18070,7 +18100,17 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in
18070 18100
 
18071 18101
 ######## Article R532-15
18072 18102
 
18073
-Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné.
18103
+Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
18104
+
18105
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18106
+
18107
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18108
+
18109
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
18110
+
18111
+l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
18112
+
18113
+Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.
18074 18114
 
18075 18115
 Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
18076 18116
 
... ...
@@ -18750,9 +18790,9 @@ Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.
18750 18790
 
18751 18791
 ###### Article R613-8
18752 18792
 
18753
-Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
18793
+Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
18754 18794
 
18755
-La compagnie financière peut se faire assister par un avocat.
18795
+Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
18756 18796
 
18757 18797
 ###### Article R613-9
18758 18798
 
... ...
@@ -18802,6 +18842,12 @@ Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un
18802 18842
 
18803 18843
 Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.
18804 18844
 
18845
+######## Article R613-13-1
18846
+
18847
+Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
18848
+
18849
+Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
18850
+
18805 18851
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de redressement et liquidation judiciaires et de règlement amiables applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
18806 18852
 
18807 18853
 ######## Article R613-14
... ...
@@ -19588,6 +19634,34 @@ La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés fi
19588 19634
 
19589 19635
 Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19590 19636
 
19637
+### Titre III : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
19638
+
19639
+#### Article R631-1
19640
+
19641
+Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
19642
+
19643
+La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.
19644
+
19645
+#### Article R631-2
19646
+
19647
+La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.
19648
+
19649
+#### Article R631-3
19650
+
19651
+Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
19652
+
19653
+#### Article R631-4
19654
+
19655
+La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce dans les conditions suivantes :
19656
+
19657
+1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
19658
+
19659
+Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
19660
+
19661
+2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
19662
+
19663
+En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
19664
+
19591 19665
 ### Titre IV : Dispositions pénales
19592 19666
 
19593 19667
 ## Livre VII : Régime de l'outre-mer