Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 54ab9b7)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2014.

953 953
##### Article L153-8
954 954

                                                                                    
955 955
I. 
 Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues 
à la section 1 du chapitre Ier du
au
 titre
 II du livre
 Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :
956 956

                                                                                    
957 957
1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
958 958

                                                                                    
959 959
2° Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ;
960 960

                                                                                    
961 961
3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
962 962

                                                                                    
963 963
II. 
 La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.
964 964

                                                                                    
965 965
Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au II et ne pouvant dépasser une largeur fixée par décret en Conseil d'Etat, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
966 966

                                                                                    
967 967
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
968 968

                                                                                    
969 969
III. 
 Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.
   

                    
993 993
##### Article L153-14
994 994

                                                                                    
995 995
Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues 
à la section 1 du chapitre Ier du
au
 titre
 II du livre
 Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.
   

                    
1333 1333
##### Article L174-7
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
La procédure prévue par les articles L. 
15-6
521-1
 à L. 
15
521
-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
   

                    
1835
###### Article L231-9
1836

                        
1837
Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. Cette redevance est calculée :
1838

                        
1839
1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;
1840

                        
1841
2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
1842

                        
1843
30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
1844

                        
1845
20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;
1846

                        
1847
15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;
1848

                        
1849
10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;
1850

                        
1851
3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.
1852

                        
1853
Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
1854

                        
1855
En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
1856

                        
1857
La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.