Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 54ab9b7)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2014.

... ...
@@ -952,7 +952,7 @@ Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus
952 952
 
953 953
 ##### Article L153-8
954 954
 
955
-I. ― Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :
955
+I. – Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :
956 956
 
957 957
 1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
958 958
 
... ...
@@ -960,13 +960,13 @@ I. ― Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défi
960 960
 
961 961
 3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
962 962
 
963
-II. ― La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.
963
+II. – La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.
964 964
 
965 965
 Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au II et ne pouvant dépasser une largeur fixée par décret en Conseil d'Etat, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
966 966
 
967 967
 En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
968 968
 
969
-III. ― Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.
969
+III. – Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.
970 970
 
971 971
 ##### Article L153-9
972 972
 
... ...
@@ -992,7 +992,7 @@ Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages caus
992 992
 
993 993
 ##### Article L153-14
994 994
 
995
-Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.
995
+Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.
996 996
 
997 997
 ##### Article L153-15
998 998
 
... ...
@@ -1332,7 +1332,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'
1332 1332
 
1333 1333
 ##### Article L174-7
1334 1334
 
1335
-La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
1335
+La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
1336 1336
 
1337 1337
 ##### Article L174-8
1338 1338
 
... ...
@@ -1832,30 +1832,6 @@ La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L
1832 1832
 
1833 1833
 ##### Section 4 : Redevances
1834 1834
 
1835
-###### Article L231-9
1836
-
1837
-Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. Cette redevance est calculée :
1838
-
1839
-1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;
1840
-
1841
-2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
1842
-
1843
-30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
1844
-
1845
-20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;
1846
-
1847
-15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;
1848
-
1849
-10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;
1850
-
1851
-3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.
1852
-
1853
-Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
1854
-
1855
-En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
1856
-
1857
-La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
1858
-
1859 1835
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
1860 1836
 
1861 1837
 ###### Article L231-10