Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 31 mars 2001 (version 54c8bd4)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2000.

11
###### Article 161
12

                        
13
Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure au moins à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, degré, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.
14

                        
15
A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du degré alcoolique desdits produits.
16

                        
17
Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.
   

                    
21
###### Article 174
22

                        
23
Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
24

                        
25
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré :
26

                        
27
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
28

                        
29
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
30

                        
31
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
32

                        
33
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
34

                        
35
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
36

                        
37
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
38

                        
39
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
40

                        
41
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
42

                        
43
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
57
####### Article 29
58

                        
59
Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les acquits-à-caution soumissionnés, en exécution de l'article 307 du code général des impôts, énoncent le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation et le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés, s'ils ont été déjà soumis à cette formalité.
   

                    
67
######## Article 42
68

                        
69
Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration.
   

                    
71
######## Article 45
72

                        
73
Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimal, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties : l'une concernant les matières premières, l'autre les produits fabriqués.
74

                        
75
Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur.
76

                        
77
Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
78

                        
79
Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent.
80

                        
81
Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal.
82

                        
83
Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré.
84

                        
85
Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte.
   

                    
87
######## Article 46
88

                        
89
Lors de l'inventaire qui suit la fabrication, il est établi une balance en vue de déterminer les quantités d'alcool dont ce compte doit se trouver définitivement chargé.
90

                        
91
Cette balance comprend :
92

                        
93
Aux charges :
94

                        
95
1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ;
96

                        
97
2° Les excédents constatés ou déclarés.
98

                        
99
Aux décharges :
100

                        
101
1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ;
102

                        
103
2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ;
104

                        
105
3° Ceux apparus au moment de l'inventaire.
   

                    
107
######## Article 47
108

                        
109
Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués.
110

                        
111
S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées.
112

                        
113
Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.
   

                    
117
######## Article 53
118

                        
119
Lorsque la déclaration de rendement minimal est obligatoire, les agents ouvrent au distillateur un compte général chargé de l'alcool représenté par les matières premières et par les excédents de fabrication et déchargé de l'alcool enlevé en vertu de titres de mouvement réguliers.
120

                        
121
Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 45. Les exploitants d'atelier public sont responsables des droits afférents aux manquants constatés audit compte.
   

                    
13
####### Article 27
14

                        
15
Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts :
16

                        
17
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
18

                        
19
2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
20

                        
21
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
22

                        
23
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
   

                    
25
####### Article 30
26

                        
27
Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.
28

                        
29
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
30

                        
31
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
   

                    
33
####### Article 32
34

                        
35
Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement.
36

                        
37
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
38

                        
39
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
40

                        
41
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
42

                        
43
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent demander, au service des douanes et droits indirects que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur demande a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la demande précède un jour de fête légale.
   

                    
45
####### Article 33
46

                        
47
Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects.
48

                        
49
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
   

                    
55
######## Article 37
56

                        
57
Les articles 38 à 41, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui :
58

                        
59
1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ;
60

                        
61
2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils n'en informent au préalable le service des douanes et droits indirects, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.
62

                        
63
Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 87 :
64

                        
65
a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ;
66

                        
67
b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou d'entrepositaire agréé mentionné au 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ;
68

                        
69
c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans document d'accompagnement ou avec un document d'accompagnement inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.
   

                    
73
######## Article 38
74

                        
75
Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
76

                        
77
Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.
   

                    
79
######## Article 39
80

                        
81
La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
82

                        
83
Cette déclaration indique :
84

                        
85
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
86

                        
87
2° L'emplacement de la brûlerie ;
88

                        
89
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
90

                        
91
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
92

                        
93
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
94

                        
95
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
96

                        
97
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
98

                        
99
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
   

                    
101
######## Article 40
102

                        
103
Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
104

                        
105
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
106

                        
107
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
   

                    
109
######## Article 41
110

                        
111
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.
112

                        
113
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
   

                    
115
######## Article 44
116

                        
117
Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.
118

                        
119
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
120

                        
121
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
   

                    
125
######## Article 48
126

                        
127
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
128

                        
129
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
130

                        
131
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
   

                    
133
######## Article 49
134

                        
135
Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts, après acquittement des droits ou bénéfice de l'allocation en franchise.
   

                    
137
######## Article 50
138

                        
139
La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
140

                        
141
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire dans la comptabilité matières qu'il doit tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et les documents d'accompagnement couvrant les matières à distiller.
142

                        
143
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
144

                        
145
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
146

                        
147
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
148

                        
149
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
150

                        
151
L'exploitant est tenu de déposer ou de transmettre au service des douanes et droits indirects, le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, un exemplaire des documents mentionnés à l'article 49.
   

                    
153
######## Article 51
154

                        
155
Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées de façon distincte et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service.
156

                        
157
Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément dans la comptabilité matières tenue par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports.
   

                    
159
######## Article 52
160

                        
161
Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service la comptabilité matières dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
162

                        
163
Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction.
164

                        
165
Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de mouvement.
   

                    
179
######## Article 55
180

                        
181
Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association.
182

                        
183
Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet.
184

                        
185
Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation.
   

                    
189
######## Article 56
190

                        
191
Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.
192

                        
193
Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.
194

                        
195
Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
   

                    
141 201
######## Article 57
142 202

                                                                                    
143 203
Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts.
144 204

                                                                                    
145 205
Pour l'application de ce règlement :
146 206

                                                                                    
147 207
a) 
Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
148 208

                                                                                    
149 209
b) 
La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante
 ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social
.
150 210

                                                                                    
151 211
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles 
la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de
les inscriptions dans la comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les
 compteurs agréés 
((par le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M)
et vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration et
 apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions 
des articles 314 et 341
de l'article 314
 du code général des impôts
 et de l'article L. 32 du livre des procédures fiscales. Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables de fiabilité à celles des compteurs agréés
.
152 212

                                                                                    
153 213
Il établit un régime spécial applicable
, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après,
 aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs
.
154

                                                                                    
155
(M) Modification.
213
 ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool.
   

                    
159 217
######## Article 58
160 218

                                                                                    
161 219
Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :
162 220

                                                                                    
163 221
a) 
Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie
 
;
164 222

                                                                                    
165 223
b) 
Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie
 
;
166 224

                                                                                    
167 225
c) 
Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques
.
168

                                                                                    
169
Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par le directeur régional des douanes et droits indirects
225
 ;
226

                                                                                    
169 227
d) et une description du dispositif inviolable ou de la procédure de contrôle de la production d'alcool, si la distillerie n'est pas équipée de compteurs agréés
.
170 228

                                                                                    
171 229
Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une 
déclaration
information
 préalable
 du service des douanes et droits indirects territorialement compétent
. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de 
sa déclaration.
son information préalable.
   

                    
181
######## Article 60
182

                        
183
L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
184

                        
185
Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
186

                        
187
Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
188

                        
189
Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable ((du directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant , une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
190

                        
191
Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
192

                        
193
Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service.
194

                        
195
(M) Modification.
   

                    
197 243
######## Article 62
198 244

                                                                                    
199 245
La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par 
les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects
l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57
 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
200 246

                                                                                    
201 247
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
202 248

                                                                                    
203 249
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par 
ces mêmes agents.
ce même organisme.
   

                    
205
######## Article 68
206

                        
207
En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.
208

                        
209
La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.
210

                        
211
Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents du service des douanes et droits indirects. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents du service des douanes et droits indirects, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.
212

                        
213
Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents du service des douanes et droits indirects.
214

                        
215
Par exception, si aucun agent du service des douanes et droits indirects ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.
216

                        
217
Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.
   

                    
219
######## Article 69
220

                        
221
Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par le service des douanes et droits indirects sur deux comptes distincts :
222

                        
223
1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros ;
224

                        
225
2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.
226

                        
227
Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents du service ; ils sont tenus par campagne.
   

                    
229
######## Article 72
230

                        
231
Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne.
   

                    
241
######## Article 78
242

                        
243
Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.
244

                        
245
(M) Modification.
   

                    
255
######## Article 86
256

                        
257
Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne.
   

                    
259
######## Article 88
260

                        
261
Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.
262

                        
263
Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.
   

                    
267
######## Article 89
268

                        
269
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
270

                        
271
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
273
######## Article 90
274

                        
275
L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des douanes et droits indirects spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
276

                        
277
L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.
   

                    
279
######## Article 91
280

                        
281
Le présent règlement des distilleries est applicable dans les départements de France continentale et de Corse et dans les départements d'outre-mer.
282

                        
283
Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances en fixent les modalités techniques de mise en oeuvre (1).
284

                        
285
(1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E.
   

                    
305
####### Article 159
306

                        
307
Pour l'application du double taux de déduction chez les entrepositaires qui utilisent à la fois des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité et d'autres récipients, il est fait, lors de chaque recensement, une distinction entre les quantités logées dans chaque catégorie de récipients.
308

                        
309
Les manquants ne sont définitivement réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de clôture des comptes.
310

                        
311
Toutefois, si lors des recensements intermédiaires les manquants constatés dépassent la déduction calculée d'après le taux le plus favorable aux entrepositaires, le surplus de ces manquants devient immédiatement et définitivement imposable.
312

                        
313
En fin d'année, ou au moment de la clôture des comptes, le stock sur lequel doit être calculée la déduction est réparti proportionnellement aux restes reconnus, lors de chaque recensement intermédiaire, dans les fûts en bois, d'une part, et dans les autres récipients, d'autre part. A chacun des chiffres ainsi obtenus on applique le taux de la déduction qu'il comporte.
   

                    
317
####### Article 160
318

                        
319
Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après :
320

                        
321
La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.
   

                    
323
####### Article 161
324

                        
325
Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.
326

                        
327
A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits.
328

                        
329
Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.
   

                    
331
####### Article 162
332

                        
333
Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
334

                        
335
Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.
336

                        
337
(M) Modification.
   

                    
339
####### Article 163
340

                        
341
Un compte spécial est tenu dans les conditions suivantes : en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées. Lors des recensements on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence, en alcool pur, représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales.
   

                    
343
####### Article 164
344

                        
345
Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlement définitif de l'allocation complémentaire n'a lieu qu'en fin d'année ou à la clôture des comptes. Il est alors fait emploi des allocations complémentaires non utilisées au cours de l'année.
   

                    
363
######## Article 166
364

                        
365
A Paris, les dénaturations ne peuvent être faites que dans les entrepôts réels.
   

                    
387
######## Article 171
388

                        
389
Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
390

                        
391
1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
392

                        
393
2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
394

                        
395
3° La nature des produits à fabriquer.
396

                        
397
Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
398

                        
399
Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
400

                        
401
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
   

                    
403
######## Article 172
404

                        
405
La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.
406

                        
407
Des fixations particulières peuvent être autorisées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M).
408

                        
409
(M) Modification.
   

                    
411
######## Article 174
412

                        
413
Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
414

                        
415
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :
416

                        
417
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
418

                        
419
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
420

                        
421
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
422

                        
423
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
424

                        
425
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
426

                        
427
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
428

                        
429
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
430

                        
431
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
432

                        
433
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
435
######## Article 176
436

                        
437
Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :
438

                        
439
1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;
440

                        
441
2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;
442

                        
443
3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.
444

                        
445
Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.
446

                        
447
La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
449
######## Article 178
450

                        
451
Les dénaturateurs d'alcool sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits dont ils seraient redevables.
   

                    
481
######## Article 187
482

                        
483
Chaque opération de dénaturation par un procédé spécial donne lieu au paiement des frais de surveillance dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
507
######## Article 193
508

                        
509
Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des douanes et droits indirects.
510

                        
511
Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires.
   

                    
239
######## Article 61
240

                        
241
L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs.
   

                    
251
######## Article 63
252

                        
253
Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en informer immédiatement l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57.
   

                    
255
######## Article 65
256

                        
257
Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
258

                        
259
1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
260

                        
261
2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
262

                        
263
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
264

                        
265
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
   

                    
267
######## Article 67
268

                        
269
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au troisième alinéa de l'article 57.
270

                        
271
Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
   

                    
273
######## Article 70
274

                        
275
Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.
276

                        
277
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
279
######## Article 71
280

                        
281
Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
282

                        
283
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
284

                        
285
A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
   

                    
287
######## Article 73
288

                        
289
Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, le distillateur établit, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
290

                        
291
La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé à la comptabilité matières.
   

                    
293
######## Article 74
294

                        
295
Tout accident entraînant une perte de produits suivis en comptabilité matières doit être signalé au service des douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
296

                        
297
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt que possible.
   

                    
299
######## Article 75
300

                        
301
Les mises en distillation de matières à traiter, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé et les mises en macération de fruits doivent être inscrits par l'exploitant dans sa comptabilité matières, au fur et à mesure de leur déroulement.
   

                    
313
######## Article 79
314

                        
315
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58,59
316
,70,71,74,76 et 77 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 85 et 87.
   

                    
324
######## Article 81
325

                        
326
Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.
327

                        
328
En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.
329

                        
330
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
332
######## Article 82
333

                        
334
Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur déroulement.
   

                    
336
######## Article 83
337

                        
338
L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes.
339

                        
340
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs.
   

                    
342
######## Article 84
343

                        
344
Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières.
   

                    
346
######## Article 85
347

                        
348
L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects.
   

                    
350
######## Article 87
351

                        
352
Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.
   

                    
394
######## Article 168
395

                        
396
Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
397

                        
398
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
399

                        
400
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
401

                        
402
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
403

                        
404
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
405

                        
406
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
   

                    
418
######## Article 173
419

                        
420
Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
   

                    
422
######## Article 175
423

                        
424
Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.
   

                    
438
######## Article 181
439

                        
440
Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
441

                        
442
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
   

                    
448
######## Article 184
449

                        
450
Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
451

                        
452
Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
453

                        
454
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.
   

                    
458
######## Article 185
459

                        
460
Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
   

                    
484
######## Article 190
485

                        
486
Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé.