Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mars 2001 (version 54c8bd4)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2000.

... ...
@@ -1,124 +1,168 @@
1
-# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
1
+# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
2 2
 
3
-## IMPOTS D'ETAT
3
+## Première partie : Impôts d'État
4 4
 
5
-### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
5
+### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
6 6
 
7
-#### BOISSONS
7
+#### Chapitre premier : Boissons
8 8
 
9
-##### COMMERCE
9
+##### Section I : Production des alcools
10 10
 
11
-###### Article 161
11
+###### I : Réglementation des alambics
12 12
 
13
-Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure au moins à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, degré, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.
13
+####### Article 27
14 14
 
15
-A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du degré alcoolique desdits produits.
15
+Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts :
16 16
 
17
-Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.
17
+1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
18 18
 
19
-##### REGIMES PARTICULIERS.
19
+2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
20 20
 
21
-###### Article 174
21
+Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
22 22
 
23
-Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
23
+Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
24 24
 
25
-Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré :
25
+####### Article 30
26 26
 
27
-1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
27
+Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.
28 28
 
29
-2° Des excédents constatés lors des inventaires.
29
+Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
30 30
 
31
-Il est déchargé dans les mêmes conditions :
31
+Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
32 32
 
33
-1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
33
+####### Article 32
34 34
 
35
-2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
35
+Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement.
36 36
 
37
-3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
37
+Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
38 38
 
39
-Le service procède au moins à deux inventaires par an.
39
+Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
40 40
 
41
-Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
41
+Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
42 42
 
43
-Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
43
+Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent demander, au service des douanes et droits indirects que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur demande a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la demande précède un jour de fête légale.
44 44
 
45
-# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
45
+####### Article 33
46 46
 
47
-## Première partie : Impôts d'État
47
+Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects.
48 48
 
49
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
49
+La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
50 50
 
51
-#### Chapitre premier : Boissons
51
+###### III : Bouilleurs de cru
52 52
 
53
-##### Section I : Production des alcools
53
+####### 1° : Généralités
54 54
 
55
-###### I : Réglementation des alambics
55
+######## Article 37
56 56
 
57
-####### Article 29
57
+Les articles 38 à 41, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui :
58 58
 
59
-Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les acquits-à-caution soumissionnés, en exécution de l'article 307 du code général des impôts, énoncent le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation et le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés, s'ils ont été déjà soumis à cette formalité.
59
+1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ;
60 60
 
61
-###### III : Bouilleurs de cru
61
+2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils n'en informent au préalable le service des douanes et droits indirects, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.
62 62
 
63
-####### 1° : Généralités
63
+Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 87 :
64
+
65
+a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ;
66
+
67
+b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou d'entrepositaire agréé mentionné au 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ;
68
+
69
+c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans document d'accompagnement ou avec un document d'accompagnement inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.
64 70
 
65 71
 ####### 2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation
66 72
 
67
-######## Article 42
73
+######## Article 38
74
+
75
+Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
68 76
 
69
-Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration.
77
+Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.
70 78
 
71
-######## Article 45
79
+######## Article 39
72 80
 
73
-Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimal, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties : l'une concernant les matières premières, l'autre les produits fabriqués.
81
+La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
74 82
 
75
-Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur.
83
+Cette déclaration indique :
76 84
 
77
-Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
85
+1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
78 86
 
79
-Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent.
87
+2° L'emplacement de la brûlerie ;
80 88
 
81
-Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal.
89
+3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
82 90
 
83
-Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré.
91
+4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
84 92
 
85
-Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte.
93
+5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
86 94
 
87
-######## Article 46
95
+Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
88 96
 
89
-Lors de l'inventaire qui suit la fabrication, il est établi une balance en vue de déterminer les quantités d'alcool dont ce compte doit se trouver définitivement chargé.
97
+les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
90 98
 
91
-Cette balance comprend :
99
+Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
92 100
 
93
-Aux charges :
101
+######## Article 40
94 102
 
95
-1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ;
103
+Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
96 104
 
97
-2° Les excédents constatés ou déclarés.
105
+Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
98 106
 
99
-Aux décharges :
107
+Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
100 108
 
101
-1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ;
109
+######## Article 41
102 110
 
103
-2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ;
111
+Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.
104 112
 
105
-3° Ceux apparus au moment de l'inventaire.
113
+Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
106 114
 
107
-######## Article 47
115
+######## Article 44
108 116
 
109
-Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués.
117
+Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.
110 118
 
111
-S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées.
119
+S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
112 120
 
113
-Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.
121
+Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
114 122
 
115 123
 ####### 3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public
116 124
 
117
-######## Article 53
125
+######## Article 48
126
+
127
+Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
128
+
129
+Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
130
+
131
+L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
132
+
133
+######## Article 49
134
+
135
+Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts, après acquittement des droits ou bénéfice de l'allocation en franchise.
136
+
137
+######## Article 50
138
+
139
+La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
140
+
141
+L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire dans la comptabilité matières qu'il doit tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et les documents d'accompagnement couvrant les matières à distiller.
142
+
143
+S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
144
+
145
+En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
146
+
147
+1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
148
+
149
+2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
150
+
151
+L'exploitant est tenu de déposer ou de transmettre au service des douanes et droits indirects, le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, un exemplaire des documents mentionnés à l'article 49.
152
+
153
+######## Article 51
118 154
 
119
-Lorsque la déclaration de rendement minimal est obligatoire, les agents ouvrent au distillateur un compte général chargé de l'alcool représenté par les matières premières et par les excédents de fabrication et déchargé de l'alcool enlevé en vertu de titres de mouvement réguliers.
155
+Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées de façon distincte et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service.
120 156
 
121
-Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 45. Les exploitants d'atelier public sont responsables des droits afférents aux manquants constatés audit compte.
157
+Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément dans la comptabilité matières tenue par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports.
158
+
159
+######## Article 52
160
+
161
+Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service la comptabilité matières dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
162
+
163
+Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction.
164
+
165
+Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de mouvement.
122 166
 
123 167
 ####### 4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale
124 168
 
... ...
@@ -132,8 +176,24 @@ Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la
132 176
 
133 177
 Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
134 178
 
179
+######## Article 55
180
+
181
+Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association.
182
+
183
+Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet.
184
+
185
+Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation.
186
+
135 187
 ####### 5° : Dispositions communes
136 188
 
189
+######## Article 56
190
+
191
+Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.
192
+
193
+Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.
194
+
195
+Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
196
+
137 197
 ###### IV : Règlement des distilleries
138 198
 
139 199
 ####### 1° : Généralités
... ...
@@ -144,15 +204,13 @@ Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelle
144 204
 
145 205
 Pour l'application de ce règlement :
146 206
 
147
-Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
148
-
149
-La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
207
+a) Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
150 208
 
151
-Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés ((par le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts.
209
+b) La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social.
152 210
 
153
-Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs.
211
+Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles les inscriptions dans la comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les compteurs agréés et vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration et apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions de l'article 314 du code général des impôts et de l'article L. 32 du livre des procédures fiscales. Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables de fiabilité à celles des compteurs agréés.
154 212
 
155
-(M) Modification.
213
+Il établit un régime spécial applicable aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool.
156 214
 
157 215
 ####### 2° : Régime général
158 216
 
... ...
@@ -160,15 +218,15 @@ Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'
160 218
 
161 219
 Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :
162 220
 
163
-Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;
221
+a) Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie ;
164 222
 
165
-Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie;
223
+b) Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie ;
166 224
 
167
-Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques.
225
+c) Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques ;
168 226
 
169
-Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
227
+d) et une description du dispositif inviolable ou de la procédure de contrôle de la production d'alcool, si la distillerie n'est pas équipée de compteurs agréés.
170 228
 
171
-Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration.
229
+Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une information préalable du service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de son information préalable.
172 230
 
173 231
 ######## Article 59
174 232
 
... ...
@@ -178,57 +236,69 @@ En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de change
178 236
 
179 237
 Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent.
180 238
 
181
-######## Article 60
239
+######## Article 61
182 240
 
183
-L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
241
+L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs.
184 242
 
185
-Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
243
+######## Article 62
186 244
 
187
-Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
245
+La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
188 246
 
189
-Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable ((du directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant , une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
247
+L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
190 248
 
191
-Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
249
+Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ce même organisme.
192 250
 
193
-Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service.
251
+######## Article 63
194 252
 
195
-(M) Modification.
253
+Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en informer immédiatement l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57.
196 254
 
197
-######## Article 62
255
+######## Article 65
198 256
 
199
-La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
257
+Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
200 258
 
201
-L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
259
+1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
202 260
 
203
-Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents.
261
+2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
204 262
 
205
-######## Article 68
263
+Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
206 264
 
207
-En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.
265
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
208 266
 
209
-La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.
267
+######## Article 67
210 268
 
211
-Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents du service des douanes et droits indirects. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents du service des douanes et droits indirects, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.
269
+Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au troisième alinéa de l'article 57.
212 270
 
213
-Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents du service des douanes et droits indirects.
271
+Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
214 272
 
215
-Par exception, si aucun agent du service des douanes et droits indirects ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.
273
+######## Article 70
216 274
 
217
-Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.
275
+Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.
218 276
 
219
-######## Article 69
277
+En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
220 278
 
221
-Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par le service des douanes et droits indirects sur deux comptes distincts :
279
+######## Article 71
222 280
 
223
-1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros ;
281
+Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
224 282
 
225
-2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.
283
+Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
226 284
 
227
-Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents du service ; ils sont tenus par campagne.
285
+A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
228 286
 
229
-######## Article 72
287
+######## Article 73
230 288
 
231
-Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne.
289
+Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, le distillateur établit, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
290
+
291
+La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé à la comptabilité matières.
292
+
293
+######## Article 74
294
+
295
+Tout accident entraînant une perte de produits suivis en comptabilité matières doit être signalé au service des douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
296
+
297
+Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt que possible.
298
+
299
+######## Article 75
300
+
301
+Les mises en distillation de matières à traiter, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé et les mises en macération de fruits doivent être inscrits par l'exploitant dans sa comptabilité matières, au fur et à mesure de leur déroulement.
232 302
 
233 303
 ######## Article 76
234 304
 
... ...
@@ -238,13 +308,12 @@ Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantit
238 308
 
239 309
 L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.
240 310
 
241
-######## Article 78
242
-
243
-Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.
311
+####### 3° : Régime spécial
244 312
 
245
-(M) Modification.
313
+######## Article 79
246 314
 
247
-####### 3° : Régime spécial
315
+Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58,59
316
+,70,71,74,76 et 77 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 85 et 87.
248 317
 
249 318
 ######## Article 80
250 319
 
... ...
@@ -252,37 +321,35 @@ L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement
252 321
 
253 322
 Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.
254 323
 
255
-######## Article 86
256
-
257
-Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne.
324
+######## Article 81
258 325
 
259
-######## Article 88
326
+Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.
260 327
 
261
-Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.
328
+En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.
262 329
 
263
-Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.
330
+Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
264 331
 
265
-####### 4° : Dispositions communes.
332
+######## Article 82
266 333
 
267
-######## Article 89
334
+Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur déroulement.
268 335
 
269
-Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
336
+######## Article 83
270 337
 
271
-Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
338
+L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes.
272 339
 
273
-######## Article 90
340
+Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs.
274 341
 
275
-L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des douanes et droits indirects spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
342
+######## Article 84
276 343
 
277
-L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.
344
+Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières.
278 345
 
279
-######## Article 91
346
+######## Article 85
280 347
 
281
-Le présent règlement des distilleries est applicable dans les départements de France continentale et de Corse et dans les départements d'outre-mer.
348
+L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects.
282 349
 
283
-Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances en fixent les modalités techniques de mise en oeuvre (1).
350
+######## Article 87
284 351
 
285
-(1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E.
352
+Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.
286 353
 
287 354
 ##### Section II : Circulation
288 355
 
... ...
@@ -298,52 +365,6 @@ Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux
298 365
 
299 366
 Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement.
300 367
 
301
-##### Section III : Commerce
302
-
303
-###### I : Calcul des déductions.
304
-
305
-####### Article 159
306
-
307
-Pour l'application du double taux de déduction chez les entrepositaires qui utilisent à la fois des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité et d'autres récipients, il est fait, lors de chaque recensement, une distinction entre les quantités logées dans chaque catégorie de récipients.
308
-
309
-Les manquants ne sont définitivement réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de clôture des comptes.
310
-
311
-Toutefois, si lors des recensements intermédiaires les manquants constatés dépassent la déduction calculée d'après le taux le plus favorable aux entrepositaires, le surplus de ces manquants devient immédiatement et définitivement imposable.
312
-
313
-En fin d'année, ou au moment de la clôture des comptes, le stock sur lequel doit être calculée la déduction est réparti proportionnellement aux restes reconnus, lors de chaque recensement intermédiaire, dans les fûts en bois, d'une part, et dans les autres récipients, d'autre part. A chacun des chiffres ainsi obtenus on applique le taux de la déduction qu'il comporte.
314
-
315
-###### II : Spiritueux composés - Déduction complémentaire.
316
-
317
-####### Article 160
318
-
319
-Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après :
320
-
321
-La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.
322
-
323
-####### Article 161
324
-
325
-Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.
326
-
327
-A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits.
328
-
329
-Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.
330
-
331
-####### Article 162
332
-
333
-Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
334
-
335
-Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.
336
-
337
-(M) Modification.
338
-
339
-####### Article 163
340
-
341
-Un compte spécial est tenu dans les conditions suivantes : en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées. Lors des recensements on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence, en alcool pur, représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales.
342
-
343
-####### Article 164
344
-
345
-Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlement définitif de l'allocation complémentaire n'a lieu qu'en fin d'année ou à la clôture des comptes. Il est alors fait emploi des allocations complémentaires non utilisées au cours de l'année.
346
-
347 368
 ##### Section IV : Régimes particuliers
348 369
 
349 370
 ###### I : Alcools dénaturés
... ...
@@ -360,10 +381,6 @@ Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit
360 381
 
361 382
 Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
362 383
 
363
-######## Article 166
364
-
365
-A Paris, les dénaturations ne peuvent être faites que dans les entrepôts réels.
366
-
367 384
 ######## Article 167
368 385
 
369 386
 Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.
... ...
@@ -374,81 +391,37 @@ Toutefois, le directeur régional des douanes et droits indirects peut admettre
374 391
 
375 392
 En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
376 393
 
377
-######## Article 169
378
-
379
-Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.
380
-
381
-Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.
382
-
383
-######## Article 170
384
-
385
-Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
386
-
387
-######## Article 171
388
-
389
-Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
390
-
391
-1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
392
-
393
-2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
394
-
395
-3° La nature des produits à fabriquer.
396
-
397
-Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
394
+######## Article 168
398 395
 
399
-Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
396
+Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
400 397
 
401
-Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
398
+Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
402 399
 
403
-######## Article 172
400
+Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
404 401
 
405
-La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.
402
+Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
406 403
 
407
-Des fixations particulières peuvent être autorisées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M).
404
+Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
408 405
 
409
-(M) Modification.
406
+Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
410 407
 
411
-######## Article 174
412
-
413
-Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
414
-
415
-Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :
416
-
417
-1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
418
-
419
-2° Des excédents constatés lors des inventaires.
420
-
421
-Il est déchargé dans les mêmes conditions :
422
-
423
-1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
424
-
425
-2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
426
-
427
-3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
428
-
429
-Le service procède au moins à deux inventaires par an.
430
-
431
-Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
432
-
433
-Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
434
-
435
-######## Article 176
408
+######## Article 169
436 409
 
437
-Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :
410
+Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.
438 411
 
439
-1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;
412
+Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.
440 413
 
441
-2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;
414
+######## Article 170
442 415
 
443
-3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.
416
+Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
444 417
 
445
-Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.
418
+######## Article 173
446 419
 
447
-La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
420
+Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
448 421
 
449
-######## Article 178
422
+######## Article 175
450 423
 
451
-Les dénaturateurs d'alcool sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits dont ils seraient redevables.
424
+Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.
452 425
 
453 426
 ######## Article 179
454 427
 
... ...
@@ -462,12 +435,30 @@ Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage
462 435
 
463 436
 Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances.
464 437
 
438
+######## Article 181
439
+
440
+Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
441
+
442
+Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
443
+
465 444
 ######## Article 182
466 445
 
467 446
 Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.
468 447
 
448
+######## Article 184
449
+
450
+Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
451
+
452
+Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
453
+
454
+S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.
455
+
469 456
 ####### 2° : Dénaturation des alcools par un procédé spécial
470 457
 
458
+######## Article 185
459
+
460
+Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
461
+
471 462
 ######## Article 186
472 463
 
473 464
 Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :
... ...
@@ -478,10 +469,6 @@ Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'arti
478 469
 
479 470
 Le directeur régional des douanes et droits indirects statue après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
480 471
 
481
-######## Article 187
482
-
483
-Chaque opération de dénaturation par un procédé spécial donne lieu au paiement des frais de surveillance dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
484
-
485 472
 ######## Article 188
486 473
 
487 474
 Sauf dérogation accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration.
... ...
@@ -494,6 +481,10 @@ Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcoo
494 481
 
495 482
 ####### 3° : Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable
496 483
 
484
+######## Article 190
485
+
486
+Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé.
487
+
497 488
 ######## Article 191
498 489
 
499 490
 Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé.
... ...
@@ -504,12 +495,6 @@ Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne
504 495
 
505 496
 En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le directeur régional des douanes et droits indirects.
506 497
 
507
-######## Article 193
508
-
509
-Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des douanes et droits indirects.
510
-
511
-Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires.
512
-
513 498
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
514 499
 
515 500
 ##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne