Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 1995 (version 3d62ebf)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1994.

911 961
####### Article 215
912 962

                                                                                    
913 963
Les ouvrages 
((
d'or ou contenant de l'or
))
, d'argent et de platine 
((
à tous titres non légaux
)) (M)
 doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
914 964

                                                                                    
915 965
Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté
 économique
 européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.
916 966

                                                                                    
917 967
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
918 968

                                                                                    
919 969
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal
 (
, 
or, argent ou platine
)
,
 leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
920 970

                                                                                    
921 971
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
922 972

                                                                                    
923 973
Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
924

                                                                                    
925
(M) Modifications.