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@@ -906,24 +906,6 @@ Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service |
906 | 906 |
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907 | 907 |
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi. |
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909 |
-###### II : Bijoux à tous titres. |
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-####### Article 215 |
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912 |
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913 |
-Les ouvrages ((d'or ou contenant de l'or)), d'argent et de platine ((à tous titres non légaux)) (M) doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. |
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914 |
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915 |
-Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté économique européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître. |
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916 |
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917 |
-Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. |
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918 |
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919 |
-L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. |
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920 |
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921 |
-Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. |
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922 |
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923 |
-Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. |
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924 |
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925 |
-(M) Modifications. |
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926 |
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927 | 909 |
#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
928 | 910 |
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929 | 911 |
##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne |
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@@ -976,6 +958,20 @@ Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite |
976 | 958 |
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977 | 959 |
Avant de commencer la fabrication des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets. |
978 | 960 |
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961 |
+####### Article 215 |
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962 |
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963 |
+Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. |
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964 |
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965 |
+Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître. |
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967 |
+Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. |
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968 |
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969 |
+L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. |
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970 |
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971 |
+Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. |
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972 |
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973 |
+Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. |
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979 | 975 |
####### Article 216 |
980 | 976 |
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981 | 977 |
Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. |