Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version c5b30e3)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1985.

968
##### Article 305 AA
969

                        
970
Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
971

                        
972
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
973

                        
974
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
975

                        
976
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
977

                        
978
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
979

                        
980
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
981

                        
982
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
983

                        
984
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
985

                        
986
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
   

                    
980 1000
##### Article 305 AC
981 1001

                                                                                    
982 1002
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 
3 %.
983

                                                                                    
984
Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il
1002
2 %.
1003

                                                                                    
984 1004
Ce prélévement
 sert à couvrir, dans les limites et conditions 
qui sont déterminées par un
fixées par
 arrêté du ministre 
de l'économie et
chargé
 des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant 
de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances.
des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
986 1006
##### Article 305 AD
987 1007

                                                                                    
988 1008
Toute personne responsable d'un accident 
causé par
dans lequel est impliqué
 un véhicule
 à moteur
 étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.
989 1009

                                                                                    
990 1010
Lorsque 
l'accident a été causé par
dans un accident est impliqué
 un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
   

                    
994 1014
###### Article 305 AE
995 1015

                                                                                    
996 1016
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents 
causés par
dans lesquels sont impliqués
 des véhicules
 à moteur
 étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°.