Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version c5b30e3)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1985.

... ...
@@ -965,6 +965,26 @@ La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code gé
965 965
 
966 966
 #### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.
967 967
 
968
+##### Article 305 AA
969
+
970
+Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
971
+
972
+1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
973
+
974
+2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
975
+
976
+La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
977
+
978
+La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
979
+
980
+3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
981
+
982
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
983
+
984
+(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
985
+
986
+(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
987
+
968 988
 ##### Article 305 AB
969 989
 
970 990
 Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
... ...
@@ -979,21 +999,21 @@ c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 A
979 999
 
980 1000
 ##### Article 305 AC
981 1001
 
982
-Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 3 %.
1002
+Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 2 %.
983 1003
 
984
-Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il sert à couvrir, dans les limites et conditions qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances.
1004
+Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
985 1005
 
986 1006
 ##### Article 305 AD
987 1007
 
988
-Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.
1008
+Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.
989 1009
 
990
-Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
1010
+Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
991 1011
 
992 1012
 ##### CONTRIBUTION POUR LES VEHICULES ETRANGERS.
993 1013
 
994 1014
 ###### Article 305 AE
995 1015
 
996
-Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par des véhicules étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°.
1016
+Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°.
997 1017
 
998 1018
 ###### Article 305 AF
999 1019