Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 1983 (version 7eabc49)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1982.

221
##### Article 212
222

                        
223
Les boîtes de montres en or fabriquées au quatrième titre pour l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 544 du code général des impôts, sont soumises à l'essai et à la marque dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
224

                        
225
Ces opérations sont effectuées en franchise du droit de garantie. Le poinçon spécial indiquant le titre représente une tête égyptienne. La contre-empreinte qui doit accompagner obligatoirement la tête égyptienne a la forme d'une ellipse dans laquelle sont inscrites les mentions "Exp." et en dessous "no 583 M". Cette empreinte doit être apposée au centre des fonds des boîtes.
226

                        
227
Toutefois, les fabricants d'horlogerie sont admis à exporter des boîtes de montres en or au quatrième titre, sans marque de garantie, ni de fabrique, dans les conditions fixées par les articles 204 à 211 pour l'exportation des ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux.
   

                    
241 2033
##
##### Article 216
242 2034

                                                                                    
243 2035
Les
 boîtes de montres en or, au quatrième titre, les
 objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
244 2036

                                                                                    
245 2037
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
 
2038

                                                                                    
245 2039
Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
246 2040

                                                                                    
247 2041
Exportation : 
boîtes de montres en or au quatrième titre;
248

                                                                                    
249 2041
Exportation : 
objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres.
   

                    
251 2043
##
##### Article 217
252 2044

                                                                                    
253 2045
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation
 des boîtes de montres en or au quatrième titre et
 des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite.
254 2046

                                                                                    
255 2047
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
256 2048

                                                                                    
257 2049
Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
258 2050

                                                                                    
259 2051
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
   

                    
275 2053
##
##### Article 219
276 2054

                                                                                    
277 2055
Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur
 pour les boîtes de montres en or au quatrième titre et
 pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres.
278 2056

                                                                                    
279 2057
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
280 2058

                                                                                    
281 2059
Le compte est successivement déchargé :
282 2060

                                                                                    
283 2061
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
284 2062

                                                                                    
285 2063
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
286 2064

                                                                                    
287 2065
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.