Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 2 juillet 1983 (version 7eabc49)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1982.

... ...
@@ -218,14 +218,6 @@ Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans dét
218 218
 
219 219
 Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité.
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-##### Article 212
222
-
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-Les boîtes de montres en or fabriquées au quatrième titre pour l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 544 du code général des impôts, sont soumises à l'essai et à la marque dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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-
225
-Ces opérations sont effectuées en franchise du droit de garantie. Le poinçon spécial indiquant le titre représente une tête égyptienne. La contre-empreinte qui doit accompagner obligatoirement la tête égyptienne a la forme d'une ellipse dans laquelle sont inscrites les mentions "Exp." et en dessous "no 583 M". Cette empreinte doit être apposée au centre des fonds des boîtes.
226
-
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-Toutefois, les fabricants d'horlogerie sont admis à exporter des boîtes de montres en or au quatrième titre, sans marque de garantie, ni de fabrique, dans les conditions fixées par les articles 204 à 211 pour l'exportation des ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux.
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-
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 ##### Article 215
230 222
 
231 223
 Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
... ...
@@ -238,26 +230,6 @@ Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net d
238 230
 
239 231
 Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
240 232
 
241
-##### Article 216
242
-
243
-Les boîtes de montres en or, au quatrième titre, les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
244
-
245
-Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
246
-
247
-Exportation : boîtes de montres en or au quatrième titre;
248
-
249
-Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres.
250
-
251
-##### Article 217
252
-
253
-Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des boîtes de montres en or au quatrième titre et des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite.
254
-
255
-Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
256
-
257
-Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
258
-
259
-Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
260
-
261 233
 ##### Article 218
262 234
 
263 235
 Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve :
... ...
@@ -272,20 +244,6 @@ Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelable
272 244
 
273 245
 L'application des dispositions du présent article est suspendue provisoirement par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1940, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par décret.
274 246
 
275
-##### Article 219
276
-
277
-Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les boîtes de montres en or au quatrième titre et pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres.
278
-
279
-Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
280
-
281
-Le compte est successivement déchargé :
282
-
283
-1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
284
-
285
-2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
286
-
287
-3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
288
-
289 247
 ### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.
290 248
 
291 249
 #### Article 230
... ...
@@ -2072,6 +2030,40 @@ Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite
2072 2030
 
2073 2031
 Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
2074 2032
 
2033
+####### Article 216
2034
+
2035
+Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
2036
+
2037
+Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
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2039
+Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
2040
+
2041
+Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres.
2042
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2043
+####### Article 217
2044
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2045
+Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite.
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2047
+Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
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2049
+Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
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2051
+Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
2052
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2053
+####### Article 219
2054
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2055
+Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres.
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2057
+Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
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2059
+Le compte est successivement déchargé :
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2061
+1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
2062
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2063
+2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
2064
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2065
+3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
2066
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2075 2067
 ####### Article 220
2076 2068
 
2077 2069
 La réglementation des bijoux à tous titres est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres, en vue de l'exportation, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.