Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 décembre 2012 (version 1700212)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2012.

862
####### Article 18-0 ter
863

                        
864
I.-Pour l'application de l'article 199 septvicies et du dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
865

                        
866
II.-Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.
867

                        
868
III.-Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.
   

                    
862
####### Article 18-0 bis B
863

                        
864
I. – Pour l'application de l'article 199 septvicies et du dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
865

                        
866
II. – Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.
867

                        
868
III. – Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.
   

                    
870
####### Article 18-0 bis C
871

                        
872
Pour l'application du premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
6667 6671
###### Article 155 bis A
6668 6672

                                                                                    
6669 6673
Les tarifs de la taxe minière sur l'or en Guyane applicables en 
2011
2012
 sont fixés comme suit :
6670 6674

                                                                                    
6671 6675
<table border="1"><tbody>
6672 6676
 <tr>
6673 6677
  <
th
td><center
>CATÉGORIES D'ENTREPRISES</
th
center></td
>
6674 6678
  <
th
td><center
>PAR KILOGRAMME
6675

                                                                                    
6676 6678
 </center><center>
(extrait)
6677

                                                                                    
6678 6678
 </center><center>
(en euros)</
th
center></td
>
6679 6679
 </tr>
6680 6680
 <tr>
6681 6681
  <td align="center">Petites et moyennes entreprises</td>
6682 6682
  <td align="center">
297,62
363,41
</td>
6683 6683
 </tr>
6684 6684
 <tr>
6685 6685
  <td align="center">Autres entreprises</td>
6686 6686
  <td align="center">
595,25
726,82
</td>
6687 6687
 </tr>
6688 6688
</tbody></table>
6689 6689

                                                                                    
6690 6690
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat en application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts.