Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 3 février 2011 (version 4c87d8e)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2011.

7729 7729
###### Article 170 decies
7730 7730

                                                                                    
7731 7731
I.
 
L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7732 7732

                                                                                    
7733 7733
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1
.500.000
,5 million
 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7734 7734

                                                                                    
7735 7735
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7736 7736

                                                                                    
7737 7737
I bis.
 - 
-
Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 
10
20
 millions 
d'euros
.
7738 7738

                                                                                    
7739 7739
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 
10
20
 millions 
d'euros
 ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7740 7740

                                                                                    
7741 7741
I ter.
 - 
-
Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
7742 7742

                                                                                    
7743 7743
II.
 - 
-
Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7744 7744

                                                                                    
7745 7745
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7746 7746

                                                                                    
7747 7747
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7748 7748

                                                                                    
7749 7749
IV. (Dispositions devenues sans objet).