Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 février 2011 (version 4c87d8e)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2011.

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@@ -7728,19 +7728,19 @@ Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département
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 ###### Article 170 decies
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-I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
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+I.L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
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-La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
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+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
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 L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
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-I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 10 millions €.
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+I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
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-L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 10 millions € ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
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+L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
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-I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
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+I ter.-Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
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-II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
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+II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
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 Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
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