Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 9 juillet 2009 (version 9324c82)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2009.

1651 1651
######## Article 39
1652 1652

                                                                                    
1653 1653
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
1654 1654

                                                                                    
1655 1655
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
1656 1656

                                                                                    
1657 1657
b. Pour les taxes dues
 au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou
, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1658 1658

                                                                                    
1659 1659
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1660 1660

                                                                                    
1661 1661
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
1662 1662

                                                                                    
1663 1663
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1664 1664

                                                                                    
1665 1665
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1666 1666

                                                                                    
1667 1667
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
00, 01, 02
 
... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1670 1670

                                                                                    
1671 1671
69, 70, 71
 
... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1672 1672

                                                                                    
1673 1673
79, 80, 81
 
... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1674 1674

                                                                                    
1675 1675
Sociétés anonymes :
1676 1676

                                                                                    
1677 1677
00, 01, 02
 
... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
75, 76, 77
 
... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1680 1680

                                                                                    
1681 1681
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
c. Pour les taxes dues
 au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou
, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
Sociétés, selon la forme juridique :
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c.
1700 1700

                                                                                    
1701 1701
2° (périmé).
1702 1702

                                                                                    
1703 1703
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
1704 1704

                                                                                    
1705 1705
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1706 1706

                                                                                    
1707 1707
2. (Dispositions devenues sans objet).