Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 0228585)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2006.

1050 1050
####### Article 23 H
1051 1051

                                                                                    
1052 1052
L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
1053 1053

                                                                                    
1054 1054
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
1059 1059

                                                                                    
1060 1060
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
   

                    
1128 1128
###### Article 23 L ter
1129 1129

                                                                                    
1130 1130
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles
 163 tervicies,
 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
1133 1133

                                                                                    
1134 1134
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
   

                    
3236
######## Article 50 duodecies B
3237

                        
3238
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
3239

                        
3240
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3241

                        
3242
les mots "Document d'accompagnement" ;
3243

                        
3244
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
3245

                        
3246
la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
3247

                        
3248
L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3249

                        
3250
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
   

                    
3541 3521
###### Article 50-00 C
3542 3522

                                                                                    
3543 3523
Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3544 3524

                                                                                    
3545 3525
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3546 3526

                                                                                    
3547 3527
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;
3548 3528

                                                                                    
3549 3529
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3550 3530

                                                                                    
3551 3531
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3552 3532

                                                                                    
3553 3533
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3554 3534

                                                                                    
3555 3535
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3556 3536

                                                                                    
3557 3537
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3558 3538

                                                                                    
3559 3539
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3560 3540

                                                                                    
3561 3541
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de 
l'office
l'Office
 national interprofessionnel des 
vins,
fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
 pour les transactions soumises à cette procédure ;
3562 3542

                                                                                    
3563 3543
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3564 3544

                                                                                    
3565 3545
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3566 3546

                                                                                    
3567 3547
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3568 3548

                                                                                    
3569 3549
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
   

                    
3631 3611
###### Article 50-00 G
3632 3612

                                                                                    
3633 3613
I. - Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
3634 3614

                                                                                    
3635 3615
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention "Néant".
3636 3616

                                                                                    
3637 3617
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
3638 3618

                                                                                    
3639 3619
a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
3640 3620

                                                                                    
3641 3621
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
3642 3622

                                                                                    
3643 3623
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
3644 3624

                                                                                    
3645 3625
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
3646 3626

                                                                                    
3647 3627
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3648 3628

                                                                                    
3649 3629
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
3650 3630

                                                                                    
3651 3631
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
3652 3632

                                                                                    
3653 3633
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention "Dispense".
3654 3634

                                                                                    
3655 3635
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
3656 3636

                                                                                    
3657 3637
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3658 3638

                                                                                    
3659 3639
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des 
vins,
fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
 pour les transactions soumises à cette procédure ;
3660 3640

                                                                                    
3661 3641
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3662 3642

                                                                                    
3663 3643
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3664 3644

                                                                                    
3665 3645
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3666 3646

                                                                                    
3667 3647
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
3668 3648

                                                                                    
3669 3649
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
3670 3650

                                                                                    
3671 3651
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural.
3672 3652

                                                                                    
3673 3653
II. - 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
3674 3654

                                                                                    
3675 3655
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
3676 3656

                                                                                    
3677 3657
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
3678 3658

                                                                                    
3679 3659
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
3680 3660

                                                                                    
3681 3661
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
3682 3662

                                                                                    
3683 3663
d) Les tarifs d'imposition ;
3684 3664

                                                                                    
3685 3665
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
3686 3666

                                                                                    
3687 3667
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
3688 3668

                                                                                    
3689 3669
g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
3690 3670

                                                                                    
3691 3671
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
3692 3672

                                                                                    
3693 3673
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
3694 3674

                                                                                    
3695 3675
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
3696 3676

                                                                                    
3697 3677
III. - Pour l'application des articles 111 H quater et 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code ou des opérations réalisées en suspension des droits d'accises conformément à l'article 443 du même code, dénommé ci-après "relevé de non-apurement".
3698 3678

                                                                                    
3699 3679
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
3700 3680

                                                                                    
3701 3681
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
3702 3682

                                                                                    
3703 3683
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
3704 3684

                                                                                    
3705 3685
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré ou une copie du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité est annexé au relevé de non-apurement.
3706 3686

                                                                                    
3707 3687
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
3708 3688

                                                                                    
3709 3689
a) Le numéro du document d'accompagnement ou les références du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité ;
3710 3690

                                                                                    
3711 3691
b) La date de départ du document ;
3712 3692

                                                                                    
3713 3693
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3714 3694

                                                                                    
3715 3695
d) Le numéro d'identification du destinataire.
3716 3696

                                                                                    
3717 3697
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention "Pas de défaut d'apurement".
   

                    
4409 4389
###### Article 55 F
4410 4390

                                                                                    
4411 4391
L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national 
des appellations d'origine
de l'origine et de la qualité
 et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
   

                    
4571
##### Article 56 A ter
4572

                        
4573
Compte tenu des adaptations précisées ci-après les articles 219 A à 219 K de l'annexe III au code général des impôts sont applicables dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
4575
##### Article 56 B ter
4576

                        
4577
Les comptes prévus aux articles 219 D, 219 E et 219 F de l'annexe III au code général des impôts sont tenus en poids effectif de sucre. Les conversions en poids de sucre blanc n'interviennent qu'après la fin des opérations de fabrication, et au plus tard quinze jours avant la date limite fixée pour le règlement du solde de la cotisation à la production.
   

                    
4579
##### Article 56 C ter
4580

                        
4581
Aux dates des 15 et 20 septembre prévues par l'article 219 I de l'annexe III au code général des impôts se substituent respectivement :
4582

                        
4583
Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
4584

                        
4585
Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
   

                    
4641 4603
##### Article 56 AJ
4642 4604

                                                                                    
4643 4605
1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I 
au présent arrêté
à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15)
. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4644 4606

                                                                                    
4645 4607
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
4646 4608

                                                                                    
4647 4609
-
a.
 nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
4648
-
4648 4611
b.
 matricule du débit ;
4649
-
4649 4613
c.
 code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
4650
-
4650 4615
d.
 type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;
4651
-
4651 4617
e.
 montant du mouvement ;
4652
-
4652 4619
f.
 montant de la remise nette allouée.
4653 4620

                                                                                    
4654 4621
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
   

                    
4932 4899
##### Article 57 Q
4933 4900

                                                                                    
4934 4901
Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 
28 janvier 2005 et à l'arrêté du 16 janvier 2004.
13 février 2006 (JO du 15).
   

                    
5209
####### Article 99
5210

                        
5211
Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, au service des impôts désigné à cet effet.
5212

                        
5213
A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
5214

                        
5215
Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
5216

                        
5217
L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
5219
####### Article 100
5220

                        
5221
Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
   

                    
5223
####### Article 101
5224

                        
5225
Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
5397 5344
##### Article 121 V bis
5398 5345

                                                                                    
5399 5346
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
5400 5347

                                                                                    
5401 5348
Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;
5402 5349

                                                                                    
5403 5350
Le trésorier payeur général ;
5404 5351

                                                                                    
5405 5352
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
5406 5353

                                                                                    
5407 5354
Le directeur des services fiscaux ;
5408 5355

                                                                                    
5409 5356
Le directeur 
général 
de la concurrence
 et
,
 de la consommation
 et de la répression des fraudes
 ;
5410 5357

                                                                                    
5411 5358
Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;
5412 5359

                                                                                    
5413 5360
Le directeur local de la SOCREDOM ;
5414 5361

                                                                                    
5415 5362
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
5416 5363

                                                                                    
5417 5364
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
5418 5365

                                                                                    
5419 5366
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
5420 5367

                                                                                    
5421 5368
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.
5422 5369

                                                                                    
5423 5370
La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins 
[*delai minimum*] 
avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5424 5371

                                                                                    
5425 5372
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5426 5373

                                                                                    
5427 5374
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5428 5375

                                                                                    
5429 5376
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
   

                    
5431 5378
##### Article 121 V ter
5432 5379

                                                                                    
5433 5380
La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
5434 5381

                                                                                    
5435 5382
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
5436 5383

                                                                                    
5437 5384
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
5438 5385

                                                                                    
5439 5386
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
5440 5387

                                                                                    
5441 5388
Le 
commissaire
directeur
 général du 
plan d'équipement et de la productivité
Centre d'analyse stratégique
 ;
5442 5389

                                                                                    
5443 5390
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
5444 5391

                                                                                    
5445 5392
Le directeur général des impôts ;
5446 5393

                                                                                    
5447 5394
Le directeur du budget ;
5448 5395

                                                                                    
5449 5396
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
5450 5397

                                                                                    
5451 5398
Le directeur de la comptabilité publique ;
5452 5399

                                                                                    
5453 5400
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
5454 5401

                                                                                    
5455 5402
Le directeur général de la concurrence
 et
,
 de la consommation
 et de la répression des fraudes
 ;
5456 5403

                                                                                    
5457 5404
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
5458 5405

                                                                                    
5459 5406
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
5460 5407

                                                                                    
5461 5408
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5462 5409

                                                                                    
5463 5410
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5464 5411

                                                                                    
5465 5412
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5466 5413

                                                                                    
5467 5414
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
   

                    
5757
######## Article 124 bis
5758

                        
5759
I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 quater dudit code, ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
5760

                        
5761
Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
5762

                        
5763
Pour les appareils automatiques mentionnés sur le carnet, les dispositions des articles 124 A et 126 D ne sont pas applicables.
5764

                        
5765
Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il vaut répertoire au sens de l'article 126 E. Il est rempli et signé par son titulaire. Il est prénuméroté par l'imprimeur.
5766

                        
5767
II. Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1996.
5768

                        
5769
III. Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.
5770

                        
5771
Il est remis un carnet par forain. Chaque carnet reprend la totalité des appareils automatiques exploités par son titulaire pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Pour les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année de validité du carnet, il est prévu des mentions spécifiques sur le carnet.
5772

                        
5773
Les appareils automatiques exploités par un forain en dehors de l'enceinte des fêtes foraines ne bénéficient pas de la taxe prorata temporis et, en conséquence, ne figurent pas sur le carnet. Ces appareils sont soumis à la taxe annuelle et font l'objet des formalités prévues notamment aux articles 124 A et 126 D.
5774

                        
5775
Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects lors de sa délivrance. La validation du carnet est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyé de la signature du receveur des douanes et droits indirects.
5776

                        
5777
En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.
5778

                        
5779
IV. En application de l'article 1565 quater du code général des impôts, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
5780

                        
5781
Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière.
5782

                        
5783
La présentation du carnet entraîne la validation de la déclaration d'exploitation.
5784

                        
5785
La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.
5786

                        
5787
Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.
5788

                        
5789
V. Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5790

                        
5791
VI. La délivrance de duplicata est interdite.
   

                    
5793
######## Article 124 A
5794

                        
5795
1° Le modèle de la déclaration visée au I de l'article 1565 ter du code général des impôts figure en annexe I à l'arrêté du 31 mars 1998. La déclaration est délivrée à l'exploitant par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Elle peut être éditée et remplie par l'exploitant selon une procédure informatisée.
5796

                        
5797
Pour l'appareil qu'elle concerne, la déclaration comporte les indications suivantes :
5798

                        
5799
a) Nom ou raison sociale et adresse du propriétaire de l'appareil ;
5800

                        
5801
b) Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant de l'appareil ;
5802

                        
5803
c) Adresse du lieu d'exploitation de l'appareil ;
5804

                        
5805
d) Numéro d'immatriculation de l'appareil dans le répertoire de l'exploitant ;
5806

                        
5807
e) Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation/introduction de l'appareil en France ;
5808

                        
5809
f) Nature de l'appareil (billard électrique, jeu vidéo, etc.) ;
5810

                        
5811
g) Origine de l'appareil (nom et adresse du vendeur et date de livraison) ;
5812

                        
5813
h) Montant de la taxe due ;
5814

                        
5815
i) Numéro d'ordre de la vignette ;
5816

                        
5817
j) Date, lieu et signature de l'exploitant ;
5818

                        
5819
k) Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects ;
5820

                        
5821
l) Première mise en service ou renouvellement.
5822

                        
5823
La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Après visa, le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects conserve un des deux exemplaires de la déclaration et remet l'autre à l'exploitant qui le conserve selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5824

                        
5825
Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés visé au I de l'article 1565 ter du code général des impôts peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects et conforme au modèle qui figure en annexe II à l'arrêté du 31 mars 1998. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects destinataires des déclarations.
5826

                        
5827
L'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production dudit extrait le remplaçant sont valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5828

                        
5829
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur décision du directeur régional, à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département. L'autorisation délivrée par le receveur précité est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
5830

                        
5831
2° La vignette visée au III de l'article 1565 ter du code général des impôts est délivrée à l'exploitant par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée au 1°.
5832

                        
5833
La vignette est apposée sur l'appareil automatique à un endroit accessible et protégé.
5834

                        
5835
Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année pour les appareils bénéficiant des dispositions du 6° de l'article 1562 du code général des impôts. Les exploitants doivent conserver les vignettes de leurs appareils automatiques selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5836

                        
5837
La délivrance de duplicata est interdite.
5838

                        
5839
Sur la vignette sont mentionnés le millésime, les mots :
5840

                        
5841
République française, Taxe sur les appareils automatiques, Exploitant, Montant, Commune et Bureau et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif), ainsi qu'un numéro d'ordre.
   

                    
5843
######## Article 124 B
5844

                        
5845
La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g, un numéro tiré d'une série annuelle continue.
5846

                        
5847
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5848

                        
5849
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
5850

                        
5851
a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
5852

                        
5853
b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;
5854

                        
5855
c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
5856

                        
5857
d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
5858

                        
5859
e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
5860

                        
5861
f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;
5862

                        
5863
g. L'adresse du service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
   

                    
5877
######## Article 126 D
5878

                        
5879
I. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque la vignette de l'année en cours est reportée d'un appareil retiré de l'exploitation, ci-après dénommé appareil remplacé, sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-là, ci-après dénommé appareil remplaçant, l'exploitant doit :
5880

                        
5881
1° Apposer la vignette de l'appareil remplacé sur l'appareil remplaçant au moment de la réalisation du remplacement ;
5882

                        
5883
2° Apposer sur l'appareil remplaçant à côté de la vignette un document, ci-après dénommé : bon de remplacement/transfert, qui est conforme au modèle figurant en annexe IV à l'arrêté du 31 mars 1998 ;
5884

                        
5885
3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E le numéro de la vignette qui est reportée, l'adresse du lieu d'exploitation de l'appareil remplaçant et la destination de l'appareil remplacé ;
5886

                        
5887
4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil remplaçant est installé chez un tiers.
5888

                        
5889
II. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une commune appliquant un tarif inférieur ou égal à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :
5890

                        
5891
1° Laisser la vignette en cours de validité sur l'appareil qui est transféré ;
5892

                        
5893
2° Apposer sur l'appareil automatique à côté de la vignette un bon de remplacement/transfert visé au 2° du I ;
5894

                        
5895
3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;
5896

                        
5897
4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts si l'appareil transféré est installé chez un tiers ;
5898

                        
5899
5° Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans les délais fixés au II de l'article 1565 ter du code général des impôts, soit entre le 1er mars et le 15 mai.
5900

                        
5901
III. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés dans une commune appliquant un tarif supérieur à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :
5902

                        
5903
1° Si la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par celui-ci :
5904

                        
5905
a) Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans le délai fixé au IV de l'article 1565 ter du code général des impôts ;
5906

                        
5907
b) Apposer la vignette de l'année en cours sur l'appareil transféré ;
5908

                        
5909
2° Si la taxe annuelle a été acquittée par celui-ci :
5910

                        
5911
a) Restituer la vignette de l'année en cours au bureau ou à la recette locale des douanes et droit indirects du nouveau lieu d'exploitation en l'accompagnant d'une déclaration de renouvellement ;
5912

                        
5913
b) Apposer sur l'appareil automatique transféré une vignette qui est délivrée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects après paiement du complément de taxe ;
5914

                        
5915
c) Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;
5916

                        
5917
d) Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil transféré est installé chez un tiers.
5918

                        
5919
IV. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, à toute réquisition du service des douanes et droits indirects, être en mesure de justifier de la situation régulière au regard de la taxe de chacun des appareils qu'ils exploitent ou ont exploité.
   

                    
5921
######## Article 126 E
5922

                        
5923
Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
5924

                        
5925
Afin que les services des douanes et droits indirects soient en mesure de contrôler immédiatement la régularité de la situation des appareils automatiques au regard de la taxe annuelle prévue à l'article 1560 du code général des impôts et des formalités fixées notamment aux articles 124 A, 124 B et 126 D, les exploitants tiennent un répertoire de leurs appareils. La tenue du répertoire peut être informatisée. L'exploitant conserve le répertoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5926

                        
5927
Le répertoire contient pour chaque appareil automatique, et à raison d'une page par appareil, les indications suivantes :
5928

                        
5929
a) Le numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure sur la plaque d'immatriculation et son numéro de série ;
5930

                        
5931
b) La date d'achat de l'appareil et sa provenance ;
5932

                        
5933
c) Les indications mentionnées aux a à l du 1° de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;
5934

                        
5935
d) Les dates des transferts et/ou des remplacements successifs de l'appareil et l'adresse des nouveaux lieux d'exploitation ;
5936

                        
5937
e) La destination de l'appareil retiré temporairement ou définitivement de l'exploitation (notamment en cas de destruction :
5938

                        
5939
date et adresse du lieu de sa destruction, nom ou raison sociale de la personne/société ayant procédé à la destruction. En cas de réparation : date et adresse du lieu de sa réparation et/ou de sa mise en dépôt/atelier. En cas de vente : nom et adresse de l'acheteur) ;
5940

                        
5941
f) La date et l'adresse du lieu de remise en exploitation d'un appareil.
   

                    
6233
##### Article 155 C
6234

                        
6235
Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée à l'article 1599 C du code général des impôts, est accompagné du dépôt d'une déclaration déposée avant le 10 décembre de chaque année. Elle doit mentionner le décompte des véhicules détenus par le redevable à la date du 1er décembre.
6236

                        
6237
Une déclaration complémentaire est déposée :
6238

                        
6239
a) Avant le 10 mars, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 2 décembre et le dernier jour du mois de février ;
6240

                        
6241
b) Avant le 10 juin, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er mars et le 31 mai ;
6242

                        
6243
c) Avant le 10 septembre, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er juin et le 14 août.
   

                    
6245
##### Article 155 K
6246

                        
6247
Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
6248

                        
6249
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
6250

                        
6251
2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
   

                    
6253
##### Article 155 L
6254

                        
6255
En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
   

                    
6257
##### Article 155 M
6258

                        
6259
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :
6260

                        
6261
1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;
6262

                        
6263
2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
6264

                        
6265
3° Les ambulances ;
6266

                        
6267
4° Les tonnes de vidange ;
6268

                        
6269
5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
6270

                        
6271
a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;
6272

                        
6273
b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
6274

                        
6275
c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;
6276

                        
6277
d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;
6278

                        
6279
e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;
6280

                        
6281
f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;
6282

                        
6283
g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;
6284

                        
6285
h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;
6286

                        
6287
i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;
6288

                        
6289
j. Chasse-neige sur camion ;
6290

                        
6291
k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;
6292

                        
6293
l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;
6294

                        
6295
m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;
6296

                        
6297
n. Soudeuses mobiles, sur camion ;
6298

                        
6299
o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;
6300

                        
6301
6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;
6302

                        
6303
7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
6304

                        
6305
a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
6306

                        
6307
b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
6308

                        
6309
c. Citerne automobile d'incendie ;
6310

                        
6311
d. Auto-pompe ;
6312

                        
6313
e. Fourgon-pompe ;
6314

                        
6315
f. Fourgon d'incendie ;
6316

                        
6317
g. Echelle ;
6318

                        
6319
h. Dévidoir ;
6320

                        
6321
i. Accessoires divers ;
6322

                        
6323
8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
6324

                        
6325
a. Chirurgical ;
6326

                        
6327
b. Radiologie ;
6328

                        
6329
c. Stérilisateur ;
6330

                        
6331
d. Epurateur d'eau ;
6332

                        
6333
e. Désinfection et désinfectisation ;
6334

                        
6335
9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
6336

                        
6337
a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;
6338

                        
6339
b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;
6340

                        
6341
c. Appareils de mesure de son ;
6342

                        
6343
d. Laboratoire de développement de films ;
6344

                        
6345
10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;
6346

                        
6347
11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;
6348

                        
6349
12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
   

                    
6361
#### Article 155 bis
6362

                        
6363
Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
6821 6466
####### Article 159 ter A
6822 6467

                                                                                    
6823 6468
1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6824 6469

                                                                                    
6825 6470
Les taux de la taxe sont fixés 
comme suit :
6826

                                                                                    
6827
EN EUROS
6828

                                                                                    
6829
Huile d'olive
6830

                                                                                    
6831
Par centaine de kg : 16,404
6832

                                                                                    
6833
Par centaine de litre : 14,769
6834

                                                                                    
6835
Huile d'arachide et de maïs
6836

                                                                                    
6837
Par centaine de kg : 14,769
6838

                                                                                    
6839
Par centaine de litre : 13,447
6840

                                                                                    
6841
Huiles de colza et de pépins de raisins
6842

                                                                                    
6843
Par centaine de kg : 7,567
6844

                                                                                    
6845
Par centaine de litre : 6,889
6846

                                                                                    
6847
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6848

                                                                                    
6849
Par centaine de kg : 12,886
6850

                                                                                    
6851
Par centaine de litre : 11,234
6852

                                                                                    
6853
Huiles de coprah et de palmiste
6854

                                                                                    
6855
Par centaine de kg : 9,830
6856

                                                                                    
6857
Huile de palme
6858

                                                                                    
6859
Par centaine de kg : 9,003
6860

                                                                                    
6861
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6862

                                                                                    
6863
Par centaine de kg : 16,404
6864

                                                                                    
6865
(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2006).
6866

                                                                                    
6470
par arrêté.
6471

                                                                                    
6867 6472
<font face="Times New Roman" size="3">
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté
 (1).
.</font>
6868 6473

                                                                                    
6869 6474
2. (disjoint).
   

                    
6905
####### Article 159 AD
6906

                        
6907
Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après :
6908

                        
6909
Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;
6910

                        
6911
Duplicateurs ;
6912

                        
6913
Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;
6914

                        
6915
Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
   

                    
6921 6514
###### Article 159 quater
6922 6515

                                                                                    
6923 6516
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de
 l'article L. 361-5 du code rural cité à
 l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6924 6517

                                                                                    
6925 6518
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6926 6519

                                                                                    
6927 6520
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-septième à trente-
troisième
deuxième
 alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;
6928 6521

                                                                                    
6929 6522
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
   

                    
7228 6821
####### Article 164 M
7229 6822

                                                                                    
7230 6823
Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
7231 6824

                                                                                    
7232 6825
a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
7233 6826

                                                                                    
7234 6827
b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
7235 6828

                                                                                    
7236 6829
c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à 
chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B et
l'usage autorisé et défini à l'article
 71.
7237 6830

                                                                                    
7238 6831
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
7239 6832

                                                                                    
7240 6833
Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
   

                    
7344 6937
####### Article 164 AD
7345 6938

                                                                                    
7346 6939
Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute
Toute
 personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7347 6940

                                                                                    
7348 6941
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
   

                    
7350 6943
####### Article 164 AD bis
7351 6944

                                                                                    
7352 6945
Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute
Toute
 personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer, au titre d'une activité soumise à la réglementation des contributions indirectes, et donc n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 164 AD, doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, auprès de l'administration des douanes et droits indirects en précisant l'usage auquel est destinée la machine.
7353 6946

                                                                                    
7354 6947
Une demande séparée est faite par appareil. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes visée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées et nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7355 6948

                                                                                    
7356 6949
En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales de la machine à timbrer mentionnée au premier alinéa du présent article à laquelle ils sont rattachés.
   

                    
7626 7219
##### Article 167
7627 7220

                                                                                    
7628 7221
1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :
7629 7222

                                                                                    
7630 7223
voies navigables de France ;
7631 7224

                                                                                    
7632 7225
la caisse nationale du crédit agricole ;
7633 7226

                                                                                    
7634 7227
les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7635 7228

                                                                                    
7636 7229
le comité national interprofessionnel des viandes ;
7637 7230

                                                                                    
7638 7231
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7639 7232

                                                                                    
7640 7233
l'entreprise minière et chimique ;
7641 7234

                                                                                    
7642 7235
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial
 ;
7643

                                                                                    
7644 7235
le service des alcools
.
7645 7236

                                                                                    
7646 7237
2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
7647 7238

                                                                                    
7648 7239
les manufactures nationales ;
7649 7240

                                                                                    
7650 7241
l'administration des monnaies et médailles ;
7651 7242

                                                                                    
7652 7243
les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
7653 7244

                                                                                    
7654 7245
3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :
7655 7246

                                                                                    
7656 7247
l'établissement national des invalides de la marine ;
7657 7248

                                                                                    
7658 7249
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7659 7250

                                                                                    
7660 7251
la caisse des retraites des agents du service général ;
7661 7252

                                                                                    
7662 7253
la caisse de prévoyance des marins français ;
7663 7254

                                                                                    
7664 7255
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7665 7256

                                                                                    
7666 7257
la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
7667 7258

                                                                                    
7668 7259
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7669 7260

                                                                                    
7670 7261
les chambres d'agriculture ;
7671 7262

                                                                                    
7672 7263
les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7673 7264

                                                                                    
7674 7265
les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
7675 7266

                                                                                    
7676 7267
l'office
l'Office
 national interprofessionnel des 
céréales
grandes cultures
 ;
7677 7268

                                                                                    
7678 7269
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7690 7281
##### Article 170
7691 7282

                                                                                    
7692 7283
Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
7693 7284

                                                                                    
7694 7285
la caisse des dépôts et consignations ;
7695 7286

                                                                                    
7696 7287
l'établissement national des invalides de la marine ;
7697 7288

                                                                                    
7698 7289
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7699 7290

                                                                                    
7700 7291
la caisse des retraites des agents du service général ;
7701 7292

                                                                                    
7702 7293
la caisse de prévoyance des marins français ;
7703 7294

                                                                                    
7704 7295
la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
7705 7296

                                                                                    
7706 7297
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7707 7298

                                                                                    
7708 7299
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7709 7300

                                                                                    
7710 7301
les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7711 7302

                                                                                    
7712 7303
les chambres d'agriculture ;
7713 7304

                                                                                    
7714 7305
les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7715 7306

                                                                                    
7716 7307
le comité national interprofessionnel des viandes ;
7717 7308

                                                                                    
7718 7309
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7719 7310

                                                                                    
7720 7311
l'entreprise minière et chimique ;
7721 7312

                                                                                    
7722 7313
les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
7723 7314

                                                                                    
7724 7315
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7725 7316

                                                                                    
7726 7317
voies navigables de France ;
7727 7318

                                                                                    
7728 7319
l'office
l'Office
 national interprofessionnel des 
céréales
grandes cultures
 ;
7729 7320

                                                                                    
7730 7321
les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7731 7322

                                                                                    
7732 7323
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
   

                    
7918 7509
#### Article 188-0 I
7919 7510

                                                                                    
7920 7511
I.
-
Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains 
mentionnées
mentionnés
 aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.
7921 7512

                                                                                    
7922 7513
II.
-
Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :
7923 7514

                                                                                    
7924 7515
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ;
7925 7516

                                                                                    
7926 7517
2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.