Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -1055,7 +1055,7 @@ L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du co
1055 1055
 
1056 1056
 2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
1057 1057
 
1058
-2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
1058
+2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
1059 1059
 
1060 1060
 3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
1061 1061
 
... ...
@@ -1127,7 +1127,7 @@ Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9.
1127 1127
 
1128 1128
 ###### Article 23 L ter
1129 1129
 
1130
-Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 163 tervicies, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1130
+Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1131 1131
 
1132 1132
 1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
1133 1133
 
... ...
@@ -3229,26 +3229,6 @@ k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
3229 3229
 
3230 3230
 2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
3231 3231
 
3232
-###### III : Opérations portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie
3233
-
3234
-####### Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants.
3235
-
3236
-######## Article 50 duodecies B
3237
-
3238
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
3239
-
3240
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3241
-
3242
-les mots "Document d'accompagnement" ;
3243
-
3244
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
3245
-
3246
-la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
3247
-
3248
-L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3249
-
3250
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
3251
-
3252 3232
 #### Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
3253 3233
 
3254 3234
 ##### Article 50 terdecies-0
... ...
@@ -3558,7 +3538,7 @@ Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe
3558 3538
 
3559 3539
 a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3560 3540
 
3561
-b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3541
+b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure ;
3562 3542
 
3563 3543
 c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3564 3544
 
... ...
@@ -3656,7 +3636,7 @@ h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention "Dispense".
3656 3636
 
3657 3637
 a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3658 3638
 
3659
-b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3639
+b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure ;
3660 3640
 
3661 3641
 c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3662 3642
 
... ...
@@ -4408,7 +4388,7 @@ Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des imp
4408 4388
 
4409 4389
 ###### Article 55 F
4410 4390
 
4411
-L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national des appellations d'origine et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
4391
+L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
4412 4392
 
4413 4393
 #### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
4414 4394
 
... ...
@@ -4566,24 +4546,6 @@ Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des im
4566 4546
 
4567 4547
 ##### 6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
4568 4548
 
4569
-#### Chapitre I quater : Régime économique du sucre dans les départements d'outre-mer.
4570
-
4571
-##### Article 56 A ter
4572
-
4573
-Compte tenu des adaptations précisées ci-après les articles 219 A à 219 K de l'annexe III au code général des impôts sont applicables dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion.
4574
-
4575
-##### Article 56 B ter
4576
-
4577
-Les comptes prévus aux articles 219 D, 219 E et 219 F de l'annexe III au code général des impôts sont tenus en poids effectif de sucre. Les conversions en poids de sucre blanc n'interviennent qu'après la fin des opérations de fabrication, et au plus tard quinze jours avant la date limite fixée pour le règlement du solde de la cotisation à la production.
4578
-
4579
-##### Article 56 C ter
4580
-
4581
-Aux dates des 15 et 20 septembre prévues par l'article 219 I de l'annexe III au code général des impôts se substituent respectivement :
4582
-
4583
-Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
4584
-
4585
-Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
4586
-
4587 4549
 #### Chapitre II : Tabacs
4588 4550
 
4589 4551
 ##### Article 56 AA
... ...
@@ -4640,16 +4602,21 @@ Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs
4640 4602
 
4641 4603
 ##### Article 56 AJ
4642 4604
 
4643
-1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4605
+1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15). Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4644 4606
 
4645 4607
 2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
4646 4608
 
4647
-- nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
4648
-- matricule du débit ;
4649
-- code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
4650
-- type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;
4651
-- montant du mouvement ;
4652
-- montant de la remise nette allouée.
4609
+a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
4610
+
4611
+b. matricule du débit ;
4612
+
4613
+c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
4614
+
4615
+d. type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;
4616
+
4617
+e. montant du mouvement ;
4618
+
4619
+f. montant de la remise nette allouée.
4653 4620
 
4654 4621
 Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
4655 4622
 
... ...
@@ -4931,7 +4898,7 @@ II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un four
4931 4898
 
4932 4899
 ##### Article 57 Q
4933 4900
 
4934
-Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 28 janvier 2005 et à l'arrêté du 16 janvier 2004.
4901
+Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).
4935 4902
 
4936 4903
 ##### Article 57 R
4937 4904
 
... ...
@@ -5204,26 +5171,6 @@ Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dim
5204 5171
 
5205 5172
 Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
5206 5173
 
5207
-###### III : Timbre des quittances.
5208
-
5209
-####### Article 99
5210
-
5211
-Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, au service des impôts désigné à cet effet.
5212
-
5213
-A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
5214
-
5215
-Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
5216
-
5217
-L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5218
-
5219
-####### Article 100
5220
-
5221
-Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
5222
-
5223
-####### Article 101
5224
-
5225
-Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5226
-
5227 5174
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
5228 5175
 
5229 5176
 ###### IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
... ...
@@ -5406,7 +5353,7 @@ Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant
5406 5353
 
5407 5354
 Le directeur des services fiscaux ;
5408 5355
 
5409
-Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
5356
+Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5410 5357
 
5411 5358
 Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;
5412 5359
 
... ...
@@ -5420,7 +5367,7 @@ Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
5420 5367
 
5421 5368
 Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.
5422 5369
 
5423
-La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins [*delai minimum*] avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5370
+La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5424 5371
 
5425 5372
 La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5426 5373
 
... ...
@@ -5438,7 +5385,7 @@ Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-
5438 5385
 
5439 5386
 Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
5440 5387
 
5441
-Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
5388
+Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
5442 5389
 
5443 5390
 L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
5444 5391
 
... ...
@@ -5452,7 +5399,7 @@ Le directeur de la comptabilité publique ;
5452 5399
 
5453 5400
 Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
5454 5401
 
5455
-Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
5402
+Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5456 5403
 
5457 5404
 Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
5458 5405
 
... ...
@@ -5754,114 +5701,6 @@ La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indi
5754 5701
 
5755 5702
 Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
5756 5703
 
5757
-######## Article 124 bis
5758
-
5759
-I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 quater dudit code, ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
5760
-
5761
-Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
5762
-
5763
-Pour les appareils automatiques mentionnés sur le carnet, les dispositions des articles 124 A et 126 D ne sont pas applicables.
5764
-
5765
-Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il vaut répertoire au sens de l'article 126 E. Il est rempli et signé par son titulaire. Il est prénuméroté par l'imprimeur.
5766
-
5767
-II. Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1996.
5768
-
5769
-III. Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.
5770
-
5771
-Il est remis un carnet par forain. Chaque carnet reprend la totalité des appareils automatiques exploités par son titulaire pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Pour les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année de validité du carnet, il est prévu des mentions spécifiques sur le carnet.
5772
-
5773
-Les appareils automatiques exploités par un forain en dehors de l'enceinte des fêtes foraines ne bénéficient pas de la taxe prorata temporis et, en conséquence, ne figurent pas sur le carnet. Ces appareils sont soumis à la taxe annuelle et font l'objet des formalités prévues notamment aux articles 124 A et 126 D.
5774
-
5775
-Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects lors de sa délivrance. La validation du carnet est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyé de la signature du receveur des douanes et droits indirects.
5776
-
5777
-En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.
5778
-
5779
-IV. En application de l'article 1565 quater du code général des impôts, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
5780
-
5781
-Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière.
5782
-
5783
-La présentation du carnet entraîne la validation de la déclaration d'exploitation.
5784
-
5785
-La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.
5786
-
5787
-Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.
5788
-
5789
-V. Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5790
-
5791
-VI. La délivrance de duplicata est interdite.
5792
-
5793
-######## Article 124 A
5794
-
5795
-1° Le modèle de la déclaration visée au I de l'article 1565 ter du code général des impôts figure en annexe I à l'arrêté du 31 mars 1998. La déclaration est délivrée à l'exploitant par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Elle peut être éditée et remplie par l'exploitant selon une procédure informatisée.
5796
-
5797
-Pour l'appareil qu'elle concerne, la déclaration comporte les indications suivantes :
5798
-
5799
-a) Nom ou raison sociale et adresse du propriétaire de l'appareil ;
5800
-
5801
-b) Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant de l'appareil ;
5802
-
5803
-c) Adresse du lieu d'exploitation de l'appareil ;
5804
-
5805
-d) Numéro d'immatriculation de l'appareil dans le répertoire de l'exploitant ;
5806
-
5807
-e) Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation/introduction de l'appareil en France ;
5808
-
5809
-f) Nature de l'appareil (billard électrique, jeu vidéo, etc.) ;
5810
-
5811
-g) Origine de l'appareil (nom et adresse du vendeur et date de livraison) ;
5812
-
5813
-h) Montant de la taxe due ;
5814
-
5815
-i) Numéro d'ordre de la vignette ;
5816
-
5817
-j) Date, lieu et signature de l'exploitant ;
5818
-
5819
-k) Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects ;
5820
-
5821
-l) Première mise en service ou renouvellement.
5822
-
5823
-La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Après visa, le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects conserve un des deux exemplaires de la déclaration et remet l'autre à l'exploitant qui le conserve selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5824
-
5825
-Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés visé au I de l'article 1565 ter du code général des impôts peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects et conforme au modèle qui figure en annexe II à l'arrêté du 31 mars 1998. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects destinataires des déclarations.
5826
-
5827
-L'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production dudit extrait le remplaçant sont valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5828
-
5829
-Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur décision du directeur régional, à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département. L'autorisation délivrée par le receveur précité est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
5830
-
5831
-2° La vignette visée au III de l'article 1565 ter du code général des impôts est délivrée à l'exploitant par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée au 1°.
5832
-
5833
-La vignette est apposée sur l'appareil automatique à un endroit accessible et protégé.
5834
-
5835
-Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année pour les appareils bénéficiant des dispositions du 6° de l'article 1562 du code général des impôts. Les exploitants doivent conserver les vignettes de leurs appareils automatiques selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5836
-
5837
-La délivrance de duplicata est interdite.
5838
-
5839
-Sur la vignette sont mentionnés le millésime, les mots :
5840
-
5841
-République française, Taxe sur les appareils automatiques, Exploitant, Montant, Commune et Bureau et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif), ainsi qu'un numéro d'ordre.
5842
-
5843
-######## Article 124 B
5844
-
5845
-La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g, un numéro tiré d'une série annuelle continue.
5846
-
5847
-Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5848
-
5849
-Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
5850
-
5851
-a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
5852
-
5853
-b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;
5854
-
5855
-c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
5856
-
5857
-d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
5858
-
5859
-e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
5860
-
5861
-f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;
5862
-
5863
-g. L'adresse du service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5864
-
5865 5704
 ####### 2° : Classement des spectacles
5866 5705
 
5867 5706
 ######## Article 126
... ...
@@ -5872,74 +5711,6 @@ Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnel
5872 5711
 
5873 5712
 Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.
5874 5713
 
5875
-####### 3° : Appareils automatiques.
5876
-
5877
-######## Article 126 D
5878
-
5879
-I. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque la vignette de l'année en cours est reportée d'un appareil retiré de l'exploitation, ci-après dénommé appareil remplacé, sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-là, ci-après dénommé appareil remplaçant, l'exploitant doit :
5880
-
5881
-1° Apposer la vignette de l'appareil remplacé sur l'appareil remplaçant au moment de la réalisation du remplacement ;
5882
-
5883
-2° Apposer sur l'appareil remplaçant à côté de la vignette un document, ci-après dénommé : bon de remplacement/transfert, qui est conforme au modèle figurant en annexe IV à l'arrêté du 31 mars 1998 ;
5884
-
5885
-3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E le numéro de la vignette qui est reportée, l'adresse du lieu d'exploitation de l'appareil remplaçant et la destination de l'appareil remplacé ;
5886
-
5887
-4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil remplaçant est installé chez un tiers.
5888
-
5889
-II. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une commune appliquant un tarif inférieur ou égal à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :
5890
-
5891
-1° Laisser la vignette en cours de validité sur l'appareil qui est transféré ;
5892
-
5893
-2° Apposer sur l'appareil automatique à côté de la vignette un bon de remplacement/transfert visé au 2° du I ;
5894
-
5895
-3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;
5896
-
5897
-4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts si l'appareil transféré est installé chez un tiers ;
5898
-
5899
-5° Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans les délais fixés au II de l'article 1565 ter du code général des impôts, soit entre le 1er mars et le 15 mai.
5900
-
5901
-III. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés dans une commune appliquant un tarif supérieur à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :
5902
-
5903
-1° Si la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par celui-ci :
5904
-
5905
-a) Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans le délai fixé au IV de l'article 1565 ter du code général des impôts ;
5906
-
5907
-b) Apposer la vignette de l'année en cours sur l'appareil transféré ;
5908
-
5909
-2° Si la taxe annuelle a été acquittée par celui-ci :
5910
-
5911
-a) Restituer la vignette de l'année en cours au bureau ou à la recette locale des douanes et droit indirects du nouveau lieu d'exploitation en l'accompagnant d'une déclaration de renouvellement ;
5912
-
5913
-b) Apposer sur l'appareil automatique transféré une vignette qui est délivrée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects après paiement du complément de taxe ;
5914
-
5915
-c) Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;
5916
-
5917
-d) Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil transféré est installé chez un tiers.
5918
-
5919
-IV. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, à toute réquisition du service des douanes et droits indirects, être en mesure de justifier de la situation régulière au regard de la taxe de chacun des appareils qu'ils exploitent ou ont exploité.
5920
-
5921
-######## Article 126 E
5922
-
5923
-Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
5924
-
5925
-Afin que les services des douanes et droits indirects soient en mesure de contrôler immédiatement la régularité de la situation des appareils automatiques au regard de la taxe annuelle prévue à l'article 1560 du code général des impôts et des formalités fixées notamment aux articles 124 A, 124 B et 126 D, les exploitants tiennent un répertoire de leurs appareils. La tenue du répertoire peut être informatisée. L'exploitant conserve le répertoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5926
-
5927
-Le répertoire contient pour chaque appareil automatique, et à raison d'une page par appareil, les indications suivantes :
5928
-
5929
-a) Le numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure sur la plaque d'immatriculation et son numéro de série ;
5930
-
5931
-b) La date d'achat de l'appareil et sa provenance ;
5932
-
5933
-c) Les indications mentionnées aux a à l du 1° de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;
5934
-
5935
-d) Les dates des transferts et/ou des remplacements successifs de l'appareil et l'adresse des nouveaux lieux d'exploitation ;
5936
-
5937
-e) La destination de l'appareil retiré temporairement ou définitivement de l'exploitation (notamment en cas de destruction :
5938
-
5939
-date et adresse du lieu de sa destruction, nom ou raison sociale de la personne/société ayant procédé à la destruction. En cas de réparation : date et adresse du lieu de sa réparation et/ou de sa mise en dépôt/atelier. En cas de vente : nom et adresse de l'acheteur) ;
5940
-
5941
-f) La date et l'adresse du lieu de remise en exploitation d'un appareil.
5942
-
5943 5714
 ####### 4° : Réunions sportives
5944 5715
 
5945 5716
 ######## Article 126 F
... ...
@@ -6228,126 +5999,6 @@ Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclue
6228 5999
 
6229 6000
 ### Titre I bis : Impositions départementales
6230 6001
 
6231
-#### Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
6232
-
6233
-##### Article 155 C
6234
-
6235
-Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée à l'article 1599 C du code général des impôts, est accompagné du dépôt d'une déclaration déposée avant le 10 décembre de chaque année. Elle doit mentionner le décompte des véhicules détenus par le redevable à la date du 1er décembre.
6236
-
6237
-Une déclaration complémentaire est déposée :
6238
-
6239
-a) Avant le 10 mars, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 2 décembre et le dernier jour du mois de février ;
6240
-
6241
-b) Avant le 10 juin, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er mars et le 31 mai ;
6242
-
6243
-c) Avant le 10 septembre, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er juin et le 14 août.
6244
-
6245
-##### Article 155 K
6246
-
6247
-Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
6248
-
6249
-1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
6250
-
6251
-2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
6252
-
6253
-##### Article 155 L
6254
-
6255
-En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
6256
-
6257
-##### Article 155 M
6258
-
6259
-Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :
6260
-
6261
-1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;
6262
-
6263
-2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
6264
-
6265
-3° Les ambulances ;
6266
-
6267
-4° Les tonnes de vidange ;
6268
-
6269
-5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
6270
-
6271
-a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;
6272
-
6273
-b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
6274
-
6275
-c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;
6276
-
6277
-d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;
6278
-
6279
-e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;
6280
-
6281
-f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;
6282
-
6283
-g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;
6284
-
6285
-h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;
6286
-
6287
-i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;
6288
-
6289
-j. Chasse-neige sur camion ;
6290
-
6291
-k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;
6292
-
6293
-l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;
6294
-
6295
-m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;
6296
-
6297
-n. Soudeuses mobiles, sur camion ;
6298
-
6299
-o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;
6300
-
6301
-6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;
6302
-
6303
-7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
6304
-
6305
-a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
6306
-
6307
-b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
6308
-
6309
-c. Citerne automobile d'incendie ;
6310
-
6311
-d. Auto-pompe ;
6312
-
6313
-e. Fourgon-pompe ;
6314
-
6315
-f. Fourgon d'incendie ;
6316
-
6317
-g. Echelle ;
6318
-
6319
-h. Dévidoir ;
6320
-
6321
-i. Accessoires divers ;
6322
-
6323
-8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
6324
-
6325
-a. Chirurgical ;
6326
-
6327
-b. Radiologie ;
6328
-
6329
-c. Stérilisateur ;
6330
-
6331
-d. Epurateur d'eau ;
6332
-
6333
-e. Désinfection et désinfectisation ;
6334
-
6335
-9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
6336
-
6337
-a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;
6338
-
6339
-b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;
6340
-
6341
-c. Appareils de mesure de son ;
6342
-
6343
-d. Laboratoire de développement de films ;
6344
-
6345
-10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;
6346
-
6347
-11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;
6348
-
6349
-12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
6350
-
6351 6002
 #### Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
6352 6003
 
6353 6004
 ##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
... ...
@@ -6356,12 +6007,6 @@ d. Laboratoire de développement de films ;
6356 6007
 
6357 6008
 La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
6358 6009
 
6359
-### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
6360
-
6361
-#### Article 155 bis
6362
-
6363
-Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
6364
-
6365 6010
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
6366 6011
 
6367 6012
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement
... ...
@@ -6822,49 +6467,9 @@ Pour l'application de la réduction de tarif édictée par le 3 du I de l'articl
6822 6467
 
6823 6468
 1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6824 6469
 
6825
-Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6826
-
6827
-EN EUROS
6470
+Les taux de la taxe sont fixés par arrêté.
6828 6471
 
6829
-Huile d'olive
6830
-
6831
-Par centaine de kg : 16,404
6832
-
6833
-Par centaine de litre : 14,769
6834
-
6835
-Huile d'arachide et de maïs
6836
-
6837
-Par centaine de kg : 14,769
6838
-
6839
-Par centaine de litre : 13,447
6840
-
6841
-Huiles de colza et de pépins de raisins
6842
-
6843
-Par centaine de kg : 7,567
6844
-
6845
-Par centaine de litre : 6,889
6846
-
6847
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6848
-
6849
-Par centaine de kg : 12,886
6850
-
6851
-Par centaine de litre : 11,234
6852
-
6853
-Huiles de coprah et de palmiste
6854
-
6855
-Par centaine de kg : 9,830
6856
-
6857
-Huile de palme
6858
-
6859
-Par centaine de kg : 9,003
6860
-
6861
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6862
-
6863
-Par centaine de kg : 16,404
6864
-
6865
-(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2006).
6866
-
6867
-Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6472
+<font face="Times New Roman" size="3">Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.</font>
6868 6473
 
6869 6474
 2. (disjoint).
6870 6475
 
... ...
@@ -6902,29 +6507,17 @@ Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609
6902 6507
 
6903 6508
 ###### II : Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression
6904 6509
 
6905
-####### Article 159 AD
6906
-
6907
-Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après :
6908
-
6909
-Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;
6910
-
6911
-Duplicateurs ;
6912
-
6913
-Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;
6914
-
6915
-Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
6916
-
6917 6510
 #### Chapitre III : Enregistrement
6918 6511
 
6919 6512
 ##### Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
6920 6513
 
6921 6514
 ###### Article 159 quater
6922 6515
 
6923
-Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6516
+Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6924 6517
 
6925 6518
 a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6926 6519
 
6927
-b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-septième à trente-troisième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;
6520
+b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-septième à trente-deuxième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;
6928 6521
 
6929 6522
 c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
6930 6523
 
... ...
@@ -7233,7 +6826,7 @@ a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
7233 6826
 
7234 6827
 b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
7235 6828
 
7236
-c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B et 71.
6829
+c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71.
7237 6830
 
7238 6831
 Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
7239 6832
 
... ...
@@ -7343,13 +6936,13 @@ En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droi
7343 6936
 
7344 6937
 ####### Article 164 AD
7345 6938
 
7346
-Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
6939
+Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7347 6940
 
7348 6941
 Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7349 6942
 
7350 6943
 ####### Article 164 AD bis
7351 6944
 
7352
-Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer, au titre d'une activité soumise à la réglementation des contributions indirectes, et donc n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 164 AD, doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, auprès de l'administration des douanes et droits indirects en précisant l'usage auquel est destinée la machine.
6945
+Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer, au titre d'une activité soumise à la réglementation des contributions indirectes, et donc n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 164 AD, doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, auprès de l'administration des douanes et droits indirects en précisant l'usage auquel est destinée la machine.
7353 6946
 
7354 6947
 Une demande séparée est faite par appareil. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes visée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées et nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7355 6948
 
... ...
@@ -7639,9 +7232,7 @@ l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7639 7232
 
7640 7233
 l'entreprise minière et chimique ;
7641 7234
 
7642
-les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial ;
7643
-
7644
-le service des alcools.
7235
+les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.
7645 7236
 
7646 7237
 2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
7647 7238
 
... ...
@@ -7673,7 +7264,7 @@ les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7673 7264
 
7674 7265
 les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
7675 7266
 
7676
-l'office national interprofessionnel des céréales ;
7267
+l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ;
7677 7268
 
7678 7269
 l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7679 7270
 
... ...
@@ -7725,7 +7316,7 @@ l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7725 7316
 
7726 7317
 voies navigables de France ;
7727 7318
 
7728
-l'office national interprofessionnel des céréales ;
7319
+l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ;
7729 7320
 
7730 7321
 les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7731 7322
 
... ...
@@ -7917,9 +7508,9 @@ La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des
7917 7508
 
7918 7509
 #### Article 188-0 I
7919 7510
 
7920
-I.-Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnées aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.
7511
+I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.
7921 7512
 
7922
-II.-Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :
7513
+II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :
7923 7514
 
7924 7515
 1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ;
7925 7516