Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2006 (version c90d978)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2006.

4595 4595
##### Article 56 AC
4596 4596

                                                                                    
4597 4597
Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés
,
 déduction faite de la 
seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.
remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4639 4639
##### Article 56 AJ
4640 4640

                                                                                    
4641 4641
Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées
1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant
 au cours du mois précédent 
et indiquant :
4642

                                                                                    
4643
1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ;
4644

                                                                                    
4645
2° pour l'ensemble de ses livraisons :
4646

                                                                                    
4647
le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ;
4648

                                                                                    
4649
la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ;
4650

                                                                                    
4651 4641
le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application
mentionnées au deuxième alinéa
 de l'article 
56 AC ci-dessus.
4652

                                                                                    
4653 4641
Ce complément est versé par chaque
568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du
 fournisseur
 à l'administration
. Elle est datée et signée. Elle est transmise au receveur régional
 des douanes et droits indirects 
dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.
de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4642

                                                                                    
4643
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
4644

                                                                                    
4645
- nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
4646
- matricule du débit ;
4647
- code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
4648
- type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;
4649
- montant du mouvement ;
4650
- montant de la remise nette allouée.
4651

                                                                                    
4652
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
   

                    
4697 4696
##### Article 56 AP
4698 4697

                                                                                    
4699 4698
Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent 
ni dans les départements de la Corse ni
pas
 dans les départements d'outre-mer.