Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 février 2006 (version c90d978)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2006.

... ...
@@ -4594,7 +4594,7 @@ Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un
4594 4594
 
4595 4595
 ##### Article 56 AC
4596 4596
 
4597
-Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.
4597
+Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
4598 4598
 
4599 4599
 ##### Article 56 AD
4600 4600
 
... ...
@@ -4638,19 +4638,18 @@ Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs
4638 4638
 
4639 4639
 ##### Article 56 AJ
4640 4640
 
4641
-Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
4641
+1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4642 4642
 
4643
-1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ;
4643
+2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
4644 4644
 
4645
-2° pour l'ensemble de ses livraisons :
4645
+- nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
4646
+- matricule du débit ;
4647
+- code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
4648
+- type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;
4649
+- montant du mouvement ;
4650
+- montant de la remise nette allouée.
4646 4651
 
4647
-le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ;
4648
-
4649
-la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ;
4650
-
4651
-le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
4652
-
4653
-Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.
4652
+Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
4654 4653
 
4655 4654
 ##### Article 56 AK
4656 4655
 
... ...
@@ -4696,7 +4695,7 @@ En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doiven
4696 4695
 
4697 4696
 ##### Article 56 AP
4698 4697
 
4699
-Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer.
4698
+Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
4700 4699
 
4701 4700
 ##### Article 56 AQ
4702 4701