Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5292 |
###### Article 121-0 AA |
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5293 | ||
5294 |
I. - Pour l'application du a du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les énergies renouvelables prises en compte sont : |
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a. L'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne ; |
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5297 | ||
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b. L'énergie issue des systèmes thermodynamiques ou de production combinée de chaleur et d'énergie ; |
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5299 | ||
5300 |
c. L'énergie issue des réseaux de distribution de chaleur bénéficiant du classement visé par l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. |
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5301 | ||
5302 |
II. - Pour l'application du b du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériaux renouvelables pris en compte sont le bois et les matériaux d'origine végétale et animale. |
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5303 | ||
5304 |
III. - Pour l'application du a du 5° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériels économes en eau pris en compte sont les réservoirs de w.-c. d'une contenance inférieure à six litres d'eau avec système de chasse à double commande ou à interruption. |