Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2004 (version 179e98d)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2004.

7410 7410
###### Article 170 sexies
7411 7411

                                                                                    
7412 7412
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II
 et du III
 de l'article 209 du code général des impôts :
7413 7413

                                                                                    
7414 7414
a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :
7415 7415

                                                                                    
7416 7416
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit
 ou d'amortissements réputés différés
 d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
7417 7417

                                                                                    
7418 7418
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
7419 7419

                                                                                    
7420 7420
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits 
ou des amortissements réputés différés 
dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;
7421 7421

                                                                                    
7422 7422
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
7423 7423

                                                                                    
7424 7424
b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.