Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 1733ef9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

4272 4324
######## Article 52 ter
4273 4325

                                                                                    
4274 4326
Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 
2002
2005
 conformément au tableau ci-après :
4275 4327

                                                                                    
4276 4328
Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
4277 4329

                                                                                    
4278 4330
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 5 350 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 25 650 hectolitres d'alcool pur ;
4279 4331

                                                                                    
4280 4332
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
4281 4333

                                                                                    
4282 4334
Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur.
   

                    
4858 4910
##### Article 56 AQ
4859 4911

                                                                                    
4860 4912
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
4861 4913

                                                                                    
4862 4914
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
4863 4915

                                                                                    
4864 4916
2. pays
a) Pays
 de fabrication
, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
4917

                                                                                    
4864 4918
b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union
 ;
4865 4919

                                                                                    
4866 4920
3. désignation du fournisseur ;
4867 4921

                                                                                    
4868 4922
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
4869 4923

                                                                                    
4870 4924
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
4871 4925

                                                                                    
4872 4926
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
4873 4927

                                                                                    
4874 4928
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
4875 4929

                                                                                    
4876 4930
d. (disposition devenue sans objet).
4877 4931

                                                                                    
4878 4932
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
4933

                                                                                    
4934
6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.
   

                    
6779 6835
####### Article 159 ter A
6780 6836

                                                                                    
6781 6837
1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6782 6838

                                                                                    
6783 6839
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6784 6840

                                                                                    
6785 6841
EN EUROS
6786 6842

                                                                                    
6787 6843
Huile d'olive
6788 6844

                                                                                    
6789 6845
Par centaine de kg : 15,
365
595
6790 6846

                                                                                    
6791 6847
Par centaine de litre : 
13,833
14,040
6792 6848

                                                                                    
6793 6849
Huile d'arachide et de maïs
6794 6850

                                                                                    
6795 6851
Par centaine de kg : 
13,833
14,040
6796 6852

                                                                                    
6797 6853
Par centaine de litre : 12,
595
784
6798 6854

                                                                                    
6799 6855
Huiles de colza et de pépins de raisins
6800 6856

                                                                                    
6801 6857
Par centaine de kg : 7,
087
193
6802 6858

                                                                                    
6803 6859
Par centaine de litre : 6,
452
549
6804 6860

                                                                                    
6805 6861
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6806 6862

                                                                                    
6807 6863
Par centaine de kg : 12,
069
250
6808 6864

                                                                                    
6809 6865
Par centaine de litre : 10,
522
680
6810 6866

                                                                                    
6811 6867
Huiles de coprah et de palmiste
6812 6868

                                                                                    
6813 6869
Par centaine de kg : 9,
207
6814

                                                                                    
6815
Par centaine de litre : néant
6869
345
6816 6870

                                                                                    
6817 6871
Huile de palme
6818 6872

                                                                                    
6819 6873
Par centaine de kg : 8,
433
6821
Par centaine de litre : néant
6873
559
6821 6873
Par centaine de litre : néant
559
6822 6874

                                                                                    
6823 6875
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6824 6876

                                                                                    
6827
Par centaine de litre : néant
6877
595
6826

                                                                                    
6827 6877
Par centaine de litre : néant
595
6828 6878

                                                                                    
6829 6879
(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 
2002
2003
).
6830 6880

                                                                                    
6831 6881
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6832 6882

                                                                                    
6833 6883
2. (disjoint).
   

                    
6859
###### Article 159 AL quater-0 A
6860

                        
6861
En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002 :
6862

                        
6863
a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
6864

                        
6865
b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
6866

                        
6867
c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
6868

                        
6869
d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
6870

                        
6871
e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
6872

                        
6873
f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
   

                    
6877
###### Article 159 AL quater-0 B
6878

                        
6879
En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002.
   

                    
6883
###### Article 159 AL quater-0 C
6884

                        
6885
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002.
   

                    
6889
###### Article 159 AL septies
6890

                        
6891
Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues à compter du 1er janvier 2002, comme suit :
6892

                        
6893
I. - Publicité radiodiffusée
6894

                        
6895
De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros
6896

                        
6897
De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros
6898

                        
6899
De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros
6900

                        
6901
De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros
6902

                        
6903
De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros
6904

                        
6905
De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros
6906

                        
6907
De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros
6908

                        
6909
De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros
6910

                        
6911
De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros
6912

                        
6913
De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros
6914

                        
6915
De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros
6916

                        
6917
De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros
6918

                        
6919
De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros
6920

                        
6921
De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros
6922

                        
6923
De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros
6924

                        
6925
De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros
6926

                        
6927
De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros
6928

                        
6929
De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros
6930

                        
6931
De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros
6932

                        
6933
De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros
6934

                        
6935
De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros
6936

                        
6937
Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros
6938

                        
6939
II. - Publicité télévisée
6940

                        
6941
Jusqu'à inclus 457 347,05 euros inclus : 991 euros
6942

                        
6943
De 457347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros
6944

                        
6945
De 914694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros
6946

                        
6947
De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros
6948

                        
6949
De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros
6950

                        
6951
De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros
6952

                        
6953
De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros
6954

                        
6955
De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros
6956

                        
6957
De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros
6958

                        
6959
De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros
6960

                        
6961
De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros
6962

                        
6963
De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros
6964

                        
6965
De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros
6966

                        
6967
De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros
6968

                        
6969
De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros
6970

                        
6971
De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros<RL De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus :
6972

                        
6973
1 070 628 euros<RL De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus :
6974

                        
6975
1 158 928 euros<RL De 128057174,48 à 137204115,51 euros inclus :
6976

                        
6977
1 247 224 euros
6978

                        
6979
Au-dessus 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros
   

                    
7013
###### Article 159 AN
7014

                        
7015
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7016

                        
7017
a. 3,81 euros par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7018

                        
7019
b. 1,89 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
   

                    
771
####### Article 18
772

                        
773
Pour l'année 2002, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
774

                        
775
Taux applicable : 0 p. 100
776

                        
777
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
778

                        
779
Moins de 10 007 euros / Année
780

                        
781
Moins de 2 502 euros / Trimestre
782

                        
783
Moins de 834 euros / Mois
784

                        
785
Moins de 192 euros / Semaine
786

                        
787
Moins de 32 euros / Jour ou fraction de jour
788

                        
789
Taux applicable : 15 p. 100
790

                        
791
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
792

                        
793
De 10 007 à 29 034 euros / Année
794

                        
795
De 2 502 à 7 259 euros / Trimestre
796

                        
797
De 834 à 2 420 euros / Mois
798

                        
799
De 192 à 558 euros / Semaine
800

                        
801
De 32 à 93 euros / Jour ou fraction de jour
802

                        
803
Taux applicable : 25 p. 100
804

                        
805
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
806

                        
807
Au-delà de 29 034 euros / Année
808

                        
809
Au-delà de 7 259 euros / Trimestre
810

                        
811
Au-delà de 2 420 euros / Mois
812

                        
813
Au-delà de 558 euros / Semaine
814

                        
815
Au-delà de 93 euros / Jour ou fraction de jour.
   

                    
3467
##### Article 50 terdecies-0
3468

                        
3469
Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue au profit de l'Agence de développement agricole et rural, mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 euros.
   

                    
7025
###### Article 159 AR
7026

                        
7027
En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
7028

                        
7029
a. colza : 0,56 euro par tonne ;
7030

                        
7031
b. navette : 0,56 euro par tonne ;
7032

                        
7033
c. tournesol : 0,68 euro par tonne ;
7034

                        
7035
d. soja : 0,36 euro par tonne ;
7036

                        
7037
e. pois : 0,16 euro par tonne ;
7038

                        
7039
f. fèves : 0,16 euro par tonne ;
7040

                        
7041
g. féveroles : 0,16 euro par tonne ;
7042

                        
7043
h. lupin doux : 0,16 euro par tonne.
   

                    
7067
###### Article 159 AS
7068

                        
7069
I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
7070

                        
7071
a) 0,44 euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
7072

                        
7073
b) 0,24 euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
7074

                        
7075
II. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
7076

                        
7077
III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7078

                        
7079
IV. La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
7080

                        
7081
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7082

                        
7083
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
   

                    
7087 6961
###### Article 159 AT
7088 6962

                                                                                    
7089 6963
I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 
2001-2002
2002-2003
 :
7090 6964

                                                                                    
7091 6965
a) 0,77 
euro
Euros
 par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
7092 6966

                                                                                    
7093 6967
b) 0,72 
euro
Euros
 par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
7094 6968

                                                                                    
7095 6969
c) 0,49 
euro
Euros
 par tonne d'avoine et de sorgho.
7096 6970

                                                                                    
7097 6971
II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
7098 6972

                                                                                    
7099 6973
a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
7100 6974

                                                                                    
7101 6975
b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
7102 6976

                                                                                    
7103 6977
III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
7104 6978

                                                                                    
7105 6979
IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7106 6980

                                                                                    
7107 6981
V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
7108 6982

                                                                                    
7109 6983
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7110 6984

                                                                                    
7111 6985
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
"
   

                    
7165 7039
###### Article 159 septies
7166 7040

                                                                                    
7167 7041
A compter du 1er janvier 
2002
2003
, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
7168 7042

                                                                                    
7169 7043
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7170 7044

                                                                                    
7171 7045
28,30
29
 euros ;
7172 7046

                                                                                    
7173 7047
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 
116
118
 euros ;
7174 7048

                                                                                    
7175 7049
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 
173,54
176
 euros ;
7176 7050

                                                                                    
7177 7051
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
7178 7052

                                                                                    
7179 7053
260,46
265
 euros.
   

                    
7187
###### Article 162
7188

                        
7189
Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des douanes et droits indirects pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
   

                    
7191
###### Article 163
7192

                        
7193
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
7194

                        
7195
Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;
7196

                        
7197
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;
7198

                        
7199
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;
7200

                        
7201
Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.
   

                    
7203
###### Article 164
7204

                        
7205
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.