Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -768,6 +768,52 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
768 768
 
769 769
 ###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
770 770
 
771
+####### Article 18
772
+
773
+Pour l'année 2002, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
774
+
775
+Taux applicable : 0 p. 100
776
+
777
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
778
+
779
+Moins de 10 007 euros / Année
780
+
781
+Moins de 2 502 euros / Trimestre
782
+
783
+Moins de 834 euros / Mois
784
+
785
+Moins de 192 euros / Semaine
786
+
787
+Moins de 32 euros / Jour ou fraction de jour
788
+
789
+Taux applicable : 15 p. 100
790
+
791
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
792
+
793
+De 10 007 à 29 034 euros / Année
794
+
795
+De 2 502 à 7 259 euros / Trimestre
796
+
797
+De 834 à 2 420 euros / Mois
798
+
799
+De 192 à 558 euros / Semaine
800
+
801
+De 32 à 93 euros / Jour ou fraction de jour
802
+
803
+Taux applicable : 25 p. 100
804
+
805
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
806
+
807
+Au-delà de 29 034 euros / Année
808
+
809
+Au-delà de 7 259 euros / Trimestre
810
+
811
+Au-delà de 2 420 euros / Mois
812
+
813
+Au-delà de 558 euros / Semaine
814
+
815
+Au-delà de 93 euros / Jour ou fraction de jour.
816
+
771 817
 ###### Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
772 818
 
773 819
 ####### Article 18 bis
... ...
@@ -3416,6 +3462,12 @@ L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite
3416 3462
 
3417 3463
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
3418 3464
 
3465
+#### Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
3466
+
3467
+##### Article 50 terdecies-0
3468
+
3469
+Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue au profit de l'Agence de développement agricole et rural, mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 euros.
3470
+
3419 3471
 #### Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
3420 3472
 
3421 3473
 ##### Article 50 terdecies
... ...
@@ -4271,7 +4323,7 @@ Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelu
4271 4323
 
4272 4324
 ######## Article 52 ter
4273 4325
 
4274
-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2002 conformément au tableau ci-après :
4326
+Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2005 conformément au tableau ci-après :
4275 4327
 
4276 4328
 Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
4277 4329
 
... ...
@@ -4861,7 +4913,9 @@ Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufactur
4861 4913
 
4862 4914
 1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
4863 4915
 
4864
-2. pays de fabrication ;
4916
+a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
4917
+
4918
+b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
4865 4919
 
4866 4920
 3. désignation du fournisseur ;
4867 4921
 
... ...
@@ -4877,6 +4931,8 @@ d. (disposition devenue sans objet).
4877 4931
 
4878 4932
 e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
4879 4933
 
4934
+6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.
4935
+
4880 4936
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
4881 4937
 
4882 4938
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -6786,47 +6842,41 @@ EN EUROS
6786 6842
 
6787 6843
 Huile d'olive
6788 6844
 
6789
-Par centaine de kg : 15,365
6845
+Par centaine de kg : 15,595
6790 6846
 
6791
-Par centaine de litre : 13,833
6847
+Par centaine de litre : 14,040
6792 6848
 
6793 6849
 Huile d'arachide et de maïs
6794 6850
 
6795
-Par centaine de kg : 13,833
6851
+Par centaine de kg : 14,040
6796 6852
 
6797
-Par centaine de litre : 12,595
6853
+Par centaine de litre : 12,784
6798 6854
 
6799 6855
 Huiles de colza et de pépins de raisins
6800 6856
 
6801
-Par centaine de kg : 7,087
6857
+Par centaine de kg : 7,193
6802 6858
 
6803
-Par centaine de litre : 6,452
6859
+Par centaine de litre : 6,549
6804 6860
 
6805 6861
 Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6806 6862
 
6807
-Par centaine de kg : 12,069
6863
+Par centaine de kg : 12,250
6808 6864
 
6809
-Par centaine de litre : 10,522
6865
+Par centaine de litre : 10,680
6810 6866
 
6811 6867
 Huiles de coprah et de palmiste
6812 6868
 
6813
-Par centaine de kg : 9,207
6814
-
6815
-Par centaine de litre : néant
6869
+Par centaine de kg : 9,345
6816 6870
 
6817 6871
 Huile de palme
6818 6872
 
6819
-Par centaine de kg : 8,433
6820
-
6821
-Par centaine de litre : néant
6873
+Par centaine de kg : 8,559
6822 6874
 
6823 6875
 Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6824 6876
 
6825
-Par centaine de kg : 15,365
6877
+Par centaine de kg : 15,595
6826 6878
 
6827
-Par centaine de litre : néant
6828
-
6829
-(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2002).
6879
+(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2003).
6830 6880
 
6831 6881
 Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6832 6882
 
... ...
@@ -6854,130 +6904,6 @@ Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de therm
6854 6904
 
6855 6905
 Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
6856 6906
 
6857
-##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
6858
-
6859
-###### Article 159 AL quater-0 A
6860
-
6861
-En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002 :
6862
-
6863
-a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
6864
-
6865
-b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
6866
-
6867
-c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
6868
-
6869
-d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
6870
-
6871
-e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
6872
-
6873
-f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
6874
-
6875
-##### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
6876
-
6877
-###### Article 159 AL quater-0 B
6878
-
6879
-En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002.
6880
-
6881
-##### Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
6882
-
6883
-###### Article 159 AL quater-0 C
6884
-
6885
-En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002.
6886
-
6887
-##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6888
-
6889
-###### Article 159 AL septies
6890
-
6891
-Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues à compter du 1er janvier 2002, comme suit :
6892
-
6893
-I. - Publicité radiodiffusée
6894
-
6895
-De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros
6896
-
6897
-De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros
6898
-
6899
-De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros
6900
-
6901
-De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros
6902
-
6903
-De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros
6904
-
6905
-De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros
6906
-
6907
-De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros
6908
-
6909
-De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros
6910
-
6911
-De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros
6912
-
6913
-De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros
6914
-
6915
-De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros
6916
-
6917
-De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros
6918
-
6919
-De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros
6920
-
6921
-De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros
6922
-
6923
-De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros
6924
-
6925
-De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros
6926
-
6927
-De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros
6928
-
6929
-De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros
6930
-
6931
-De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros
6932
-
6933
-De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros
6934
-
6935
-De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros
6936
-
6937
-Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros
6938
-
6939
-II. - Publicité télévisée
6940
-
6941
-Jusqu'à inclus 457 347,05 euros inclus : 991 euros
6942
-
6943
-De 457347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros
6944
-
6945
-De 914694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros
6946
-
6947
-De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros
6948
-
6949
-De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros
6950
-
6951
-De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros
6952
-
6953
-De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros
6954
-
6955
-De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros
6956
-
6957
-De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros
6958
-
6959
-De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros
6960
-
6961
-De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros
6962
-
6963
-De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros
6964
-
6965
-De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros
6966
-
6967
-De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros
6968
-
6969
-De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros
6970
-
6971
-De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros<RL De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus :
6972
-
6973
-1 070 628 euros<RL De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus :
6974
-
6975
-1 158 928 euros<RL De 128057174,48 à 137204115,51 euros inclus :
6976
-
6977
-1 247 224 euros
6978
-
6979
-Au-dessus 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros
6980
-
6981 6907
 #### Chapitre II bis : Contributions indirectes
6982 6908
 
6983 6909
 ##### Section I : Taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.
... ...
@@ -7008,18 +6934,6 @@ c. 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et
7008 6934
 
7009 6935
 Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,74 euro par hectolitre de vin.
7010 6936
 
7011
-##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré
7012
-
7013
-###### Article 159 AN
7014
-
7015
-Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7016
-
7017
-a. 3,81 euros par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7018
-
7019
-b. 1,89 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7020
-
7021
-##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
7022
-
7023 6937
 ##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
7024 6938
 
7025 6939
 ###### Article 159 AR
... ...
@@ -7042,57 +6956,17 @@ g) Féveroles : 1,04 F par tonne ;
7042 6956
 
7043 6957
 h) Lupin doux : 1,04 F par tonne.
7044 6958
 
7045
-###### Article 159 AR
7046
-
7047
-En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
7048
-
7049
-a. colza : 0,56 euro par tonne ;
7050
-
7051
-b. navette : 0,56 euro par tonne ;
7052
-
7053
-c. tournesol : 0,68 euro par tonne ;
7054
-
7055
-d. soja : 0,36 euro par tonne ;
7056
-
7057
-e. pois : 0,16 euro par tonne ;
7058
-
7059
-f. fèves : 0,16 euro par tonne ;
7060
-
7061
-g. féveroles : 0,16 euro par tonne ;
7062
-
7063
-h. lupin doux : 0,16 euro par tonne.
7064
-
7065
-##### Section VII : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
7066
-
7067
-###### Article 159 AS
7068
-
7069
-I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
7070
-
7071
-a) 0,44 euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
7072
-
7073
-b) 0,24 euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
7074
-
7075
-II. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
7076
-
7077
-III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7078
-
7079
-IV. La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
7080
-
7081
-a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7082
-
7083
-b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
7084
-
7085 6959
 ##### Section VIII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier
7086 6960
 
7087 6961
 ###### Article 159 AT
7088 6962
 
7089
-I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2001-2002 :
6963
+I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2002-2003 :
7090 6964
 
7091
-a) 0,77 euro par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
6965
+a) 0,77 Euros par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
7092 6966
 
7093
-b) 0,72 euro par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
6967
+b) 0,72 Euros par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
7094 6968
 
7095
-c) 0,49 euro par tonne d'avoine et de sorgho.
6969
+c) 0,49 Euros par tonne d'avoine et de sorgho.
7096 6970
 
7097 6971
 II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
7098 6972
 
... ...
@@ -7108,7 +6982,7 @@ V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou pro
7108 6982
 
7109 6983
 a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7110 6984
 
7111
-b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
6985
+b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz."
7112 6986
 
7113 6987
 #### Chapitre III : Enregistrement
7114 6988
 
... ...
@@ -7164,45 +7038,19 @@ c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.
7164 7038
 
7165 7039
 ###### Article 159 septies
7166 7040
 
7167
-A compter du 1er janvier 2002, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
7041
+A compter du 1er janvier 2003, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
7168 7042
 
7169 7043
 1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7170 7044
 
7171
-28,30 euros ;
7045
+29 euros ;
7172 7046
 
7173
-2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 116 euros ;
7047
+2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 118 euros ;
7174 7048
 
7175
-3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 173,54 euros ;
7049
+3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 176 euros ;
7176 7050
 
7177 7051
 4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
7178 7052
 
7179
-260,46 euros.
7180
-
7181
-### Titre III : Dispositions communes
7182
-
7183
-#### Frais d'assiette et de perception
7184
-
7185
-##### Section II : Contributions indirectes.
7186
-
7187
-###### Article 162
7188
-
7189
-Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des douanes et droits indirects pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
7190
-
7191
-###### Article 163
7192
-
7193
-Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
7194
-
7195
-Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;
7196
-
7197
-Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;
7198
-
7199
-Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;
7200
-
7201
-Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.
7202
-
7203
-###### Article 164
7204
-
7205
-Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
7053
+265 euros.
7206 7054
 
7207 7055
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
7208 7056