Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 2001 (version 51a8372)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2001.

1098 1098
####### Article 18 bis
1099 1099

                                                                                    
1100 1100
La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1101 1101

                                                                                    
1102 1102
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
1103 1103

                                                                                    
1104 1104
2. Acquisition d'un ascenseur ;
1105 1105

                                                                                    
1106 1106
3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
1107

                                                                                    
1108
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1109

                                                                                    
1110
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.