Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 mars 2001 (version 424b769)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2001.

1024 1024
####### Article 17 quinquies A
1025 1025

                                                                                    
1026 1026
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur 
régional des impôts dont relève le lieu de situation de
des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé
 l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget
 (1)
.
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
L'agrément est délivré 
par le délégué régional dans
pour
 la région d'Ile-de-France
,
 par le directeur 
des services fiscaux
chargé
 de la 
Corse du Sud
direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et
 dans les départements 
de Corse et
d'outre-mer
 par le directeur des services fiscaux territorialement compétent
 dans les départements d'outre-mer
.
1029

                                                                                    
1030
(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
   

                    
1040 1038
####### Article 17 septies
1041 1039

                                                                                    
1042 1040
Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 
16 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
L. 511-11 du code monétaire et financier.
   

                    
1400 1444
####### Article 28 A
1401 1445

                                                                                    
1402 1446
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour 
les années 1999 et 2000
l'année 2001
, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
   

                    
1852 1896
######## Article 41 sexies
1853 1897

                                                                                    
1854 1898
I. Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III 
au code général des impôts 
sont les suivantes :
1855 1899

                                                                                    
1856 1900
ne
Ne
 sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA 
n° 30-2943 ou n° 30-2944
mentionnés audit article 96 K
 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
1857 1901

                                                                                    
1858 1902
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
1859 1903

                                                                                    
1860 1904
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
   

                    
3941
######### Article 51 septies C
3942

                        
3943
Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
3944

                        
3945
Etre installés sous abri ;
3946

                        
3947
Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
3948

                        
3949
Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
3950

                        
3951
Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
3952

                        
3953
Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
3954

                        
3955
La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
3956

                        
3957
Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
   

                    
3959 4243
######### Article 51 septies D
3960 4244

                                                                                    
3961 4245
L'intérieur des
 bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres
 bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
   

                    
3985
######### Article 51 septies G
3986

                        
3987
Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
3988

                        
3989
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
3990

                        
3991
Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne
3992

                        
3993
Obtenues dans l'usine
3994

                        
3995
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement
3996

                        
3997
Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects
3998

                        
3999
Dégagées en excédent lors des inventaires.
4000

                        
4001
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4002

                        
4003
Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement
4004

                        
4005
Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects :
4006

                        
4007
Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ;
4008

                        
4009
Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ;
4010

                        
4011
Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ;
4012

                        
4013
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4014

                        
4015
Dégagées en manquant lors des inventaires.
4016

                        
4017
Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
   

                    
4135
######### Article 51 octies C
4136

                        
4137
Le compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants :
4138

                        
4139
Compte des fruits
4140

                        
4141
Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons.
4142

                        
4143
Le compte des fruits est tenu en poids.
4144

                        
4145
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits :
4146

                        
4147
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4148

                        
4149
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ;
4150

                        
4151
Dégagées en excédent lors des inventaires.
4152

                        
4153
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits :
4154

                        
4155
Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4156

                        
4157
Déclarées mises en oeuvre ;
4158

                        
4159
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4160

                        
4161
Dégagées en manquant lors des inventaires.
4162

                        
4163
Compte des moûts
4164

                        
4165
Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation.
4166

                        
4167
Le compte des moûts est tenu en volume.
4168

                        
4169
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés :
4170

                        
4171
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4172

                        
4173
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
4174

                        
4175
Déclarées produites sur place ;
4176

                        
4177
Dégagées en excédent lors des inventaires.
4178

                        
4179
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés :
4180

                        
4181
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4182

                        
4183
Déclarées mises en fermentation ;
4184

                        
4185
Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ;
4186

                        
4187
Dégagées en manquant lors des inventaires.
4188

                        
4189
Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées
4190

                        
4191
Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur.
4192

                        
4193
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées :
4194

                        
4195
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4196

                        
4197
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
4198

                        
4199
Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ;
4200

                        
4201
Dégagées en excédent lors des inventaires.
4202

                        
4203
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées :
4204

                        
4205
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4206

                        
4207
Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ;
4208

                        
4209
Déclarées mises en distillation ;
4210

                        
4211
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4212

                        
4213
Dégagées en manquant lors des inventaires.
   

                    
4215
######### Article 51 octies D
4216

                        
4217
Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.
4218

                        
4219
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
4220

                        
4221
Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4222

                        
4223
Déclarées obtenues dans la distillerie ;
4224

                        
4225
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
4226

                        
4227
Dégagées en excédent lors des inventaires.
4228

                        
4229
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4230

                        
4231
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4232

                        
4233
Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;
4234

                        
4235
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4236

                        
4237
Dégagées en manquant lors des inventaires.
   

                    
4239
######### Article 51 octies E
4240

                        
4241
Le compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur.
4242

                        
4243
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
4244

                        
4245
Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;
4246

                        
4247
Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.
4248

                        
4249
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4250

                        
4251
Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;
4252

                        
4253
Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;
4254

                        
4255
Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.
   

                    
4327
######### Article 54-0 F
4328

                        
4329
Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
4330

                        
4331
Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
4332

                        
4333
Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
   

                    
4337
######### Article 54-0 K
4338

                        
4339
Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
4340

                        
4341
Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
   

                    
4343
######### Article 54-0 P
4344

                        
4345
Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
4346

                        
4347
Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
4348

                        
4349
Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
   

                    
4351
######### Article 54-0 Q
4352

                        
4353
Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
   

                    
4355
######### Article 54-0 R
4356

                        
4357
Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
   

                    
4361
######### Article 54-0 W
4362

                        
4363
Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
   

                    
4365
######### Article 54-0 AD
4366

                        
4367
Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
4368

                        
4369
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4370

                        
4371
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4372

                        
4373
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
4374

                        
4375
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
   

                    
4377
######### Article 54-0 AE
4378

                        
4379
Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
4380

                        
4381
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
   

                    
4383
######### Article 54-0 AF
4384

                        
4385
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
   

                    
4391
######### Article 54-0 BB
4392

                        
4393
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
4394

                        
4395
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
   

                    
4397
######### Article 54-0 BC
4398

                        
4399
Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
4400

                        
4401
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
4402

                        
4403
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
4404

                        
4405
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
4406

                        
4407
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
4408

                        
4409
e. La marque du fabricant des capsules.
4410

                        
4411
Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
   

                    
4413
######### Article 54-0 BD
4414

                        
4415
L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
   

                    
4417
######### Article 54-0 BE
4418

                        
4419
Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
   

                    
4421
######### Article 54-0 BF
4422

                        
4423
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
   

                    
4425
######### Article 54-0 BG
4426

                        
4427
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
4428

                        
4429
en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
4430

                        
4431
en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
4432

                        
4433
Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
4434

                        
4435
Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
4436

                        
4437
Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
4438

                        
4439
Gris pour les autres spiritueux.
   

                    
4441
######### Article 54-0 BH
4442

                        
4443
L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
   

                    
4447
######### Article 54-0 BI
4448

                        
4449
Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
   

                    
4453
######### Article 54-0 BJ
4454

                        
4455
Les entrepositaires agréés de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
   

                    
4457
######### Article 54-0 BK
4458

                        
4459
L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
   

                    
4461
######### Article 54-0 BL
4462

                        
4463
Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
   

                    
4465
######### Article 54-0 BM
4466

                        
4467
Les appareils à capsuler utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
   

                    
4469
######### Article 54-0 BN
4470

                        
4471
En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.
4472

                        
4473
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
4474

                        
4475
Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
   

                    
4477
######### Article 54-0 BO
4478

                        
4479
Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
4480

                        
4481
La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
   

                    
4483
######### Article 54-0 BP
4484

                        
4485
Il est interdit aux fabricants de capsules, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
   

                    
4487
######### Article 54-0 BQ
4488

                        
4489
Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
4490

                        
4491
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4492

                        
4493
1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4494

                        
4495
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
4496

                        
4497
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
   

                    
4499
######### Article 54-0 BR
4500

                        
4501
Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
4502

                        
4503
Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
   

                    
4505
######### Article 54-0 BS
4506

                        
4507
Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
4508

                        
4509
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
   

                    
4511
######### Article 54-0 BT
4512

                        
4513
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :
4514

                        
4515
1° La date d'enlèvement ;
4516

                        
4517
2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;
4518

                        
4519
3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4520

                        
4521
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4522

                        
4523
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4524

                        
4525
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
4527
######### Article 54-0 BU
4528

                        
4529
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
   

                    
4537
######### Article 54-0 BY
4538

                        
4539
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.
   

                    
4541
######### Article 54-0 BZ
4542

                        
4543
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.
   

                    
4545
######### Article 54-0 CA
4546

                        
4547
Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
4548

                        
4549
Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
   

                    
4551
######### Article 54-0 CB
4552

                        
4553
Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.
   

                    
4555
######### Article 54-0 CC
4556

                        
4557
Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
   

                    
4559
######### Article 54-0 CD
4560

                        
4561
Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
   

                    
4565
####### Article 54 D
4566

                        
4567
La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
   

                    
4569
####### Article 54 E
4570

                        
4571
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
   

                    
4573
####### Article 54 F
4574

                        
4575
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
   

                    
4577
####### Article 54 G
4578

                        
4579
Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des douanes et droits indirects avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
   

                    
4581
####### Article 54 H
4582

                        
4583
L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
   

                    
4585
####### Article 54 I
4586

                        
4587
Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des douanes et droits indirects soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
4588

                        
4589
Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
4590

                        
4591
Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
   

                    
4593
####### Article 54 J
4594

                        
4595
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
4596

                        
4597
Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
4598

                        
4599
Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.
   

                    
4603
####### Article 54 ter
4604

                        
4605
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
   

                    
4607
####### Article 54 quater
4608

                        
4609
Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
   

                    
4611
####### Article 54 quinquies
4612

                        
4613
Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
4619
######## Article 54 sexies
4620

                        
4621
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
4622

                        
4623
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
4624

                        
4625
Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
4626

                        
4627
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
4628

                        
4629
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
4631
######## Article 54 septies
4632

                        
4633
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
4634

                        
4635
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
4636

                        
4637
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
4638

                        
4639
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
4640

                        
4641
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
4645
######## Article 54 octies
4646

                        
4647
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
4648

                        
4649
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
4650

                        
4651
Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
4652

                        
4653
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
4654

                        
4655
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
4657
######## Article 54 nonies
4658

                        
4659
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
4660

                        
4661
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
4662

                        
4663
(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
4667
######## Article 54 decies
4668

                        
4669
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
4670

                        
4671
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4672

                        
4673
Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
4674

                        
4675
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4676

                        
4677
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4678

                        
4679
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
   

                    
4683
######## Article 54 duodecies
4684

                        
4685
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
4686

                        
4687
Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;
4688

                        
4689
A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
4690

                        
4691
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4692

                        
4693
Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;
4694

                        
4695
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4696

                        
4697
Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;
4698

                        
4699
La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.
4700

                        
4701
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
   

                    
4703
######## Article 54 terdecies
4704

                        
4705
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
4706

                        
4707
En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;
4708

                        
4709
De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;
4710

                        
4711
D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;
4712

                        
4713
De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
   

                    
4887
###### Article 56 D quater
4888

                        
4889
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
4890

                        
4891
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4892

                        
4893
L'expression "Congé 939" ;
4894

                        
4895
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4896

                        
4897
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4898

                        
4899
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
4900

                        
4901
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
4902

                        
4903
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
   

                    
1050
####### Article 18
1051

                        
1052
Pour l'année 2001, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1053

                        
1054
Taux applicable : 0 p. 100
1055

                        
1056
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1057

                        
1058
Moins de 63 520 F / Année
1059

                        
1060
Moins de 15 880 F / Trimestre
1061

                        
1062
Moins de 5 293 F / Mois
1063

                        
1064
Moins de 1 222 F / Semaine
1065

                        
1066
Moins de 204 F / Jour ou fraction de jour
1067

                        
1068
Taux applicable : 15 p. 100
1069

                        
1070
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1071

                        
1072
De 63 520 à 184 310 F / Année
1073

                        
1074
De 15 880 à 46 078 F / Trimestre
1075

                        
1076
De 5 293 à 15 359 F / Mois
1077

                        
1078
De 1 222 à 3 544 F / Semaine
1079

                        
1080
De 204 à 591 F / Jour ou fraction de jour
1081

                        
1082
Taux applicable : 25 p. 100
1083

                        
1084
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1085

                        
1086
Au-delà de 184 310 F / Année
1087

                        
1088
Au-delà de 46 078 F / Trimestre
1089

                        
1090
Au-delà de 15 359 F / Mois
1091

                        
1092
Au-delà de 3 544 F / Semaine
1093

                        
1094
Au-delà de 591 F / Jour ou fraction de jour.
   

                    
1914
######## Article 41 sexies B
1915

                        
1916
I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
1917

                        
1918
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
1919

                        
1920
III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
3797
##### Article 50 quaterdecies A
3798

                        
3799
Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3800

                        
3801
2 % jusqu'à 125 000 F ;
3802

                        
3803
3,8 % au-delà de 125 000 F.
   

                    
3839
###### Article 50-00 A
3840

                        
3841
Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
3842

                        
3843
Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.
3844

                        
3845
Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :
3846

                        
3847
a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;
3848

                        
3849
b) Une ligne " total " ;
3850

                        
3851
c) Une ligne " solde ".
   

                    
3853
###### Article 50-00 B
3854

                        
3855
I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :
3856

                        
3857
a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;
3858

                        
3859
b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.
3860

                        
3861
II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.
3862

                        
3863
III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.
   

                    
3865
###### Article 50-00 C
3866

                        
3867
Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3868

                        
3869
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3870

                        
3871
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de boissons de raisins secs, de fabrication de vins mousseux, de fabrication de vins doux naturels et d'ajout de sucre à la vendange, prévues aux articles 312, 343, 352, 413, 416 et 422 dudit code ;
3872

                        
3873
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3874

                        
3875
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3876

                        
3877
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3878

                        
3879
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3880

                        
3881
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3882

                        
3883
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3884

                        
3885
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3886

                        
3887
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3888

                        
3889
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3890

                        
3891
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
   

                    
3893
###### Article 50-00 D
3894

                        
3895
Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :
3896

                        
3897
1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
3898

                        
3899
La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.
3900

                        
3901
Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.
3902

                        
3903
Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.
3904

                        
3905
Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.
3906

                        
3907
Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.
3908

                        
3909
2° Enregistrement des entrées d'information.
3910

                        
3911
Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.
3912

                        
3913
Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.
3914

                        
3915
3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.
3916

                        
3917
Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :
3918

                        
3919
a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;
3920

                        
3921
b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
3922

                        
3923
Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
3924

                        
3925
4° Sécurités.
3926

                        
3927
Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.
3928

                        
3929
5° Conservation des informations.
3930

                        
3931
En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.
3932

                        
3933
Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.
   

                    
3935
###### Article 50-00 E
3936

                        
3937
Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées aux articles 407 et 408 dudit code sous réserve :
3938

                        
3939
1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;
3940

                        
3941
2° Que ces annotations soient lisibles ;
3942

                        
3943
3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.
   

                    
3945
###### Article 50-00 F
3946

                        
3947
Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :
3948

                        
3949
1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;
3950

                        
3951
2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.
   

                    
3953
###### Article 50-00 G
3954

                        
3955
I. - Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
3956

                        
3957
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention "Néant".
3958

                        
3959
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
3960

                        
3961
a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
3962

                        
3963
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
3964

                        
3965
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
3966

                        
3967
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
3968

                        
3969
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3970

                        
3971
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
3972

                        
3973
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
3974

                        
3975
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention "Dispense".
3976

                        
3977
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
3978

                        
3979
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3980

                        
3981
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3982

                        
3983
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3984

                        
3985
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3986

                        
3987
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3988

                        
3989
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
3990

                        
3991
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
3992

                        
3993
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural.
3994

                        
3995
II. - 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
3996

                        
3997
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
3998

                        
3999
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
4000

                        
4001
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
4002

                        
4003
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
4004

                        
4005
d) Les tarifs d'imposition ;
4006

                        
4007
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
4008

                        
4009
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
4010

                        
4011
g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
4012

                        
4013
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
4014

                        
4015
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
4016

                        
4017
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
4018

                        
4019
III. - Pour l'application des articles 111 H quater et 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code ou des opérations réalisées en suspension des droits d'accises conformément à l'article 443 du même code, dénommé ci-après "relevé de non-apurement".
4020

                        
4021
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
4022

                        
4023
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
4024

                        
4025
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
4026

                        
4027
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré ou une copie du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité est annexé au relevé de non-apurement.
4028

                        
4029
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
4030

                        
4031
a) Le numéro du document d'accompagnement ou les références du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité ;
4032

                        
4033
b) La date de départ du document ;
4034

                        
4035
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
4036

                        
4037
d) Le numéro d'identification du destinataire.
4038

                        
4039
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention "Pas de défaut d'apurement".
   

                    
4041
###### Article 50-00 H
4042

                        
4043
Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
4055
###### Article 50-0 C
4056

                        
4057
Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
4058

                        
4059
a) Le numéro d'agrément délivré par l'administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
4060

                        
4061
b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.
4062

                        
4063
Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.
4064

                        
4065
Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
   

                    
4067
###### Article 50-0 D
4068

                        
4069
Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D.
   

                    
4071
###### Article 50-0 E
4072

                        
4073
Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
4074

                        
4075
a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
4076

                        
4077
b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
4078

                        
4079
c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).
4080

                        
4081
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
   

                    
4083
###### Article 50-0 F
4084

                        
4085
Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
4451
####### Article 54-0 A
4452

                        
4453
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.
4454

                        
4455
L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
   

                    
4461
######### Article 54-0 B
4462

                        
4463
Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.
4464

                        
4465
Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.
   

                    
4467
######### Article 54-0 C
4468

                        
4469
Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
4470

                        
4471
a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "Récoltant" ou "Non récoltant", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant), ou "N" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot "Récoltant" ou de la lettre "R".
4472

                        
4473
b) La marque du fabricant des capsules.
4474

                        
4475
Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
4476

                        
4477
Les indications reprises au a du premier alinéa doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
4478

                        
4479
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
   

                    
4481
######### Article 54-0 D
4482

                        
4483
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
4484

                        
4485
a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ;
4486

                        
4487
b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ;
4488

                        
4489
c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
4490

                        
4491
d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
4492

                        
4493
e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
4494

                        
4495
f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ;
4496

                        
4497
g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.
4498

                        
4499
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
   

                    
4501
######### Article 54-0 E
4502

                        
4503
A l'exception du blanc, les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.
   

                    
4507
######### Article 54-0 G
4508

                        
4509
Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
   

                    
4511
######### Article 54-0 H
4512

                        
4513
Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.
4514

                        
4515
Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.
4516

                        
4517
Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.
   

                    
4519
######### Article 54-0 I
4520

                        
4521
Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.
4522

                        
4523
Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.
   

                    
4525
######### Article 54-0 J
4526

                        
4527
Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.
   

                    
4529
######### Article 54-0 L
4530

                        
4531
Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.
4532

                        
4533
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
4534

                        
4535
a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
4536

                        
4537
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4538

                        
4539
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
4540

                        
4541
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
   

                    
4543
######### Article 54-0 M
4544

                        
4545
Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.
4546

                        
4547
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
4548

                        
4549
a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
4550

                        
4551
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4552

                        
4553
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
4554

                        
4555
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
4556

                        
4557
Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.
   

                    
4559
######### Article 54-0 N
4560

                        
4561
Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
4562

                        
4563
La comptabilité matières est annotée :
4564

                        
4565
a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
4566

                        
4567
b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
4568

                        
4569
Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre.
   

                    
4571
######### Article 54-0 O
4572

                        
4573
Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
   

                    
4575
######### Article 54-0 S
4576

                        
4577
Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.
   

                    
4579
######### Article 54-0 T
4580

                        
4581
Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4582

                        
4583
Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.
4584

                        
4585
Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
4586

                        
4587
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.
   

                    
4591
######### Article 54-0 U
4592

                        
4593
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4594

                        
4595
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
4596

                        
4597
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
   

                    
4599
######### Article 54-0 V
4600

                        
4601
Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
4602

                        
4603
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.
   

                    
4605
######### Article 54-0 X
4606

                        
4607
Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.
   

                    
4609
######### Article 54-0 Y
4610

                        
4611
Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.
4612

                        
4613
Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.
   

                    
4615
######### Article 54-0 Z
4616

                        
4617
En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
4618

                        
4619
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
4620

                        
4621
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
   

                    
4623
######### Article 54-0 AA
4624

                        
4625
Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
   

                    
4627
######### Article 54-0 AB
4628

                        
4629
Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
4630

                        
4631
1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
4632

                        
4633
2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;
4634

                        
4635
3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.
4636

                        
4637
Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.
4638

                        
4639
Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.
   

                    
4641
######### Article 54-0 AC
4642

                        
4643
Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
   

                    
4645
######### Article 54-0 AG
4646

                        
4647
Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.
   

                    
4651
######## Article 54-0 BV
4652

                        
4653
Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :
4654

                        
4655
a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;
4656

                        
4657
b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.
   

                    
4659
######## Article 54-0 BW
4660

                        
4661
La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.
4662

                        
4663
Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4664

                        
4665
Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation et les taxes parafiscales lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
4666

                        
4667
Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :
4668

                        
4669
a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique ...) ;
4670

                        
4671
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.
4672

                        
4673
Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
4674

                        
4675
La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
   

                    
4677
######## Article 54-0 BX
4678

                        
4679
Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.
4680

                        
4681
Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
   

                    
4687
####### Article 54 A
4688

                        
4689
I. - Pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
4690

                        
4691
a) L'effigie de la République française ;
4692

                        
4693
b) La mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
4694

                        
4695
c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
4696

                        
4697
Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
4698

                        
4699
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels mentionnés au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
4700

                        
4701
III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité.
4702

                        
4703
Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
   

                    
4705
####### Article 54 B
4706

                        
4707
I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ".
4708

                        
4709
II. – La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.
4710

                        
4711
III. – L'empreinte apposée sur chaque document doit :
4712

                        
4713
a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;
4714

                        
4715
b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ".
4716

                        
4717
IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
   

                    
4719
####### Article 54 C
4720

                        
4721
Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.
4722

                        
4723
Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.
   

                    
4727
####### Article 54 bis
4728

                        
4729
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
   

                    
4829 4819
###### Article 56 J sexdecies
4830 4820

                                                                                    
4831 4821
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
4832 4822

                                                                                    
4833 4823
1. Pour les ouvrages neufs :
4834 4824

                                                                                    
4835 4825
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
4836 4826

                                                                                    
4837 4827
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
4838 4828

                                                                                    
4839 4829
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
4840 4830

                                                                                    
4841 4831
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 
8 à 11
L. 123-12 à L. 123-17
 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
4842 4832

                                                                                    
4843 4833
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
4844 4834

                                                                                    
4845 4835
2. Pour les ouvrages d'occasion :
4846 4836

                                                                                    
4847 4837
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
4848 4838

                                                                                    
4849 4839
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
4850 4840

                                                                                    
4851 4841
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
4852 4842

                                                                                    
4853 4843
Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
   

                    
5011
##### Article 56 AN
5012

                        
5013
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
5014

                        
5015
les mots "Document de livraison" ;
5016

                        
5017
un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;
5018

                        
5019
le numéro d'immatriculation de la machine ;
5020

                        
5021
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;
5022

                        
5023
les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
5024

                        
5025
L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
   

                    
5059
##### Article 59
5060

                        
5061
Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
   

                    
5185 5157
######## Article 93 H ter
5186 5158

                                                                                    
5187 5159
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ;
5188 5160

                                                                                    
5189 5161
1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
5190 5162

                                                                                    
5191 5163
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
5192 5164

                                                                                    
5193 5165
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 
78 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
L. 225-6 du code de commerce
 ;
5194 5166

                                                                                    
5195 5167
4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5196 5168

                                                                                    
5197 5169
5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
5198 5170

                                                                                    
5199 5171
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :
5200 5172

                                                                                    
5201 5173
- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
5202 5174
- la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
   

                    
5702
####### Article 121 quinquies DB nonies
5703

                        
5704
La liste des places portuaires maritimes concernées par l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 G du code général des impôts est fixée comme suit :
5705

                        
5706
1. Zone littorale Nord-Pas-de-Calais :
5707

                        
5708
a) Port de Calais ;
5709

                        
5710
b) Port de Boulogne-sur-Mer ;
5711

                        
5712
c) Port autonome de Dunkerque.
5713

                        
5714
2. Zone littorale de Normandie :
5715

                        
5716
a) Port autonome du Havre ;
5717

                        
5718
b) Port de Dieppe ;
5719

                        
5720
c) Port autonome de Rouen ;
5721

                        
5722
d) Port de Honfleur ;
5723

                        
5724
e) Port de Fécamp ;
5725

                        
5726
f) Port de Caen.
5727

                        
5728
3. Zone littorale de la Manche :
5729

                        
5730
a) Port de Cherbourg ;
5731

                        
5732
b) Port de Granville.
5733

                        
5734
4. Zone littorale de Bretagne :
5735

                        
5736
a) Port de Saint-Malo ;
5737

                        
5738
b) Port de Brest ;
5739

                        
5740
c) Port de Lorient.
5741

                        
5742
5. Zone littorale Atlantique :
5743

                        
5744
a) Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;
5745

                        
5746
b) Port de La Rochelle ;
5747

                        
5748
c) Port autonome de Bordeaux ;
5749

                        
5750
d) Port de Bayonne.
5751

                        
5752
6. Zone littorale de la Méditerranée :
5753

                        
5754
a) Port de Port-Vendres ;
5755

                        
5756
b) Port de Port-la-Nouvelle ;
5757

                        
5758
c) Port de Sète ;
5759

                        
5760
d) Port autonome de Marseille ;
5761

                        
5762
e) Port de Toulon.
   

                    
5764
####### Article 121 quinquies DB decies
5765

                        
5766
Sont réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1464 G du code général des impôts les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des catégories suivantes :
5767

                        
5768
a) Matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;
5769

                        
5770
b) Matériels et équipements roulants de manipulation portuaire :
5771

                        
5772
chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;
5773

                        
5774
c) Installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.
   

                    
5988 6036
######## Article 126 F
5989 6037

                                                                                    
5990 6038
L'exemption totale de l'impôt sur les spectacles prévue au premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts est applicable :
5991 6039

                                                                                    
5992 6040
a. Aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
5993 6041

                                                                                    
5994 6042
athlétisme, aviron, natation, gymnastique et escrime ;
5995 6043

                                                                                    
5996 6044
b. Jusqu'au 31 décembre 
2000
2004
 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
   

                    
6932 6980
####### Article 159 ter A
6933 6981

                                                                                    
6934 6982
1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6935 6983

                                                                                    
6936 6984
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.
6937 6985

                                                                                    
6986
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6987

                                                                                    
6988
EN FRANCS
6989

                                                                                    
6990
Huile d'olive
6991

                                                                                    
6992
Par kg
6993

                                                                                    
6994
0,993
6995

                                                                                    
6996
Par litre
6997

                                                                                    
6998
0,894
6999

                                                                                    
7000
Huile d'arachide et de maïs
7001

                                                                                    
7002
Par kg
7003

                                                                                    
7004
0,894
7005

                                                                                    
7006
Par litre
7007

                                                                                    
7008
0,814
7009

                                                                                    
7010
Huiles de colza et de pépins de raisin
7011

                                                                                    
7012
Par kg
7013

                                                                                    
7014
0,458
7015

                                                                                    
7016
Par litre
7017

                                                                                    
7018
0,417
7019

                                                                                    
7020
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
7021

                                                                                    
7022
Par kg
7023

                                                                                    
7024
0,780
7025

                                                                                    
7026
Par litre
7027

                                                                                    
7028
0,680
7029

                                                                                    
7030
Huiles de coprah et de palmiste
7031

                                                                                    
7032
Par kg
7033

                                                                                    
7034
0,595
7035

                                                                                    
7036
Par litre
7037

                                                                                    
7038
-
7039

                                                                                    
7040
Huile de palme
7041

                                                                                    
7042
Par kg
7043

                                                                                    
7044
0,545
7045

                                                                                    
7046
Par litre
7047

                                                                                    
7048
-
7049

                                                                                    
7050
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
7051

                                                                                    
7052
Par kg
7053

                                                                                    
7054
0,993
7055

                                                                                    
7056
Par litre
7057

                                                                                    
7058
-
7059

                                                                                    
6938 7060
2. (Disjoint).
   

                    
6942
###### Article 159 AL bis
6943

                        
6944
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.
   

                    
6948 7064
###### Article 159 AL quater-0 A
6949 7065

                                                                                    
6950 7066
Le montant de la taxe prévue à
En application de
 l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts
, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
 est fixé comme suit 
pour l'année 2001 :
7067

                                                                                    
6950 7068
a) 0,0479 F 
par kilogramme net 
:
6951

                                                                                    
6952
a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
6953

                                                                                    
6954
b) Viande de porc : 0,0360 F ;
6955

                                                                                    
6956
c) Viande de mouton : 0,0465 F ;
6957

                                                                                    
6958 7068
d) Viande
pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine,
 des espèces chevaline
,
 et
 asine et de leurs croisements
 :
6959

                                                                                    
6960
0,0480 F ;
6961

                                                                                    
6962
e) Viande
7068
, et pour les viandes de poules de réforme ;
7069

                                                                                    
6962 7070
b) 0,0360 F par kilogramme net pour les viandes des animaux
 de l'espèce 
porcine ;
7071

                                                                                    
6962 7072
c) 0,02493 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces 
caprine 
: 0,0300 F ;
6963

                                                                                    
6964
f) Viande de lapin : 0,0249 F ;
6966
g) Viande
7072
et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
6966 7072
g) Viande
et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
7073

                                                                                    
6966 7074
d) 0,01837 F par kilogramme net pour les viandes
 de poulet et 
de coq non labellisés : 0,0095 F ;
6967

                                                                                    
6968
h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,01775 F ;
6969

                                                                                    
6970
i) Viande de poule de réforme : 0,0449 F ;
6971

                                                                                    
6972
j) Viande de dinde non labellisée : 0,0118 F ;
6973

                                                                                    
6974
k) Viande de dinde labellisée : 0,02375 F ;
6975

                                                                                    
6976
l) Viande de canard non labellisé : 0,01825 F ;
6977

                                                                                    
6978
m) Viande de canard labellisé : 0,02375 F ;
6979

                                                                                    
6982
o) Viande de pintade et d'oie
7074
;
6981

                                                                                    
6982 7074
o) Viande de pintade et d'oie
;
7075

                                                                                    
6982 7076
e) 0,0105 F par kilogramme net pour les viandes de dinde non
 labellisées 
: 0,02375 F.
;
7077

                                                                                    
7078
f) 0,00951 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
   

                    
6986 7082
###### Article 159 AL quater-0 B
6987 7083

                                                                                    
6988 7084
Le taux de la taxe prévue à
En application de
 l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts
, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
 est fixé à 500 F 
à compter de
pour
 l'année 
1998.
2001.
   

                    
6992 7088
###### Article 159 AL quater-0 C
6993 7089

                                                                                    
6994 7090
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le 
montant
taux
 de la taxe
 parafiscale
 perçue sur les produits
 non comestibles
 de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé
, pour l'année 2000,
 à 1,5 pour mille 
du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité.
pour l'année 2001.
   

                    
7034 7130
###### Article 159 AP
7035 7131

                                                                                    
7036 7132
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de 
l'association
l'Association
 nationale pour le développement agricole est fixé, 
à compter du 1er janvier 1998, comme suit
pour l'année 2001, à
 :
7037 7133

                                                                                    
7038 7134
a
.
)
 Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,60 F par hectolitre ;
7039 7135

                                                                                    
7040 7136
b
.
)
 Vins délimités de qualité supérieure : 1,69 F par hectolitre ;
7041 7137

                                                                                    
7042 7138
c
.
)
 Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
   

                    
7046 7142
###### Article 159 AR
7047 7143

                                                                                    
7048 7144
Le
En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le
 montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses
, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, destinée au Fonds national du
 et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le
 développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1999-2000
2000-2001
 :
7049 7145

                                                                                    
7050 7146
a
. colza
) Colza
 : 3,66 F par tonne ;
7051 7147

                                                                                    
7052 7148
b
. navette
) Navette
 : 3,66 F par tonne ;
7053 7149

                                                                                    
7054 7150
c
. tournesol
) Tournesol
 : 4,48 F par tonne ;
7055 7151

                                                                                    
7056 7152
d
. soja
) Soja
 : 2,39 F par tonne
 ;
7153

                                                                                    
7154
e) Pois : 1,04 F par tonne ;
7155

                                                                                    
7156
f) Fèves : 1,04 F par tonne ;
7157

                                                                                    
7158
g) Féveroles : 1,04 F par tonne ;
7159

                                                                                    
7056 7160
h) Lupin doux : 1,04 F par tonne
.
   

                    
7060 7164
###### Article 159 AS
7061 7165

                                                                                    
7062 7166
I. - 
En application de l'article 363 FA de l'annexe II
 au code général des impôts
, le montant de la taxe parafiscale 
perçue 
sur les céréales
 perçue
 au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit
,
 pour la campagne 
1998-1999
2000-2001
 :
7063 7167

                                                                                    
7064 7168
a
. Blé tendre : 3,10
) 2,90
 F par tonne 
;
7065

                                                                                    
7066
b. Blé dur : 2,85
7168
pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
7169

                                                                                    
7066 7170
b) 1,55
 F par tonne 
;
7067

                                                                                    
7068
c. Orge : 3,10 F par tonne ;
7069

                                                                                    
7070
d. Seigle : 1,65 F par tonne ;
7071

                                                                                    
7072
e. Maïs : 2,85 F par tonne ;
7073

                                                                                    
7074
f. Avoine : 2,05 F par tonne ;
7075

                                                                                    
7076
g. Sorgho : 1,65 F par tonne ;
7077

                                                                                    
7078
h. Riz : 2,85 F par tonne ;
7080
i. Triticale : 1,65 F par tonne.
7170
pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
7080 7170
i. Triticale : 1,65 F par tonne.
pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
7171

                                                                                    
7172
II. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
7173

                                                                                    
7174
III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7175

                                                                                    
7176
IV. La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
7177

                                                                                    
7178
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7179

                                                                                    
7180
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
   

                    
7086 7214
###### Article 159 quater
7087 7215

                                                                                    
7088 7216
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle 
complémentaire 
prévue au 
2
1
° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
7089 7217

                                                                                    
7090 7218
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
7091 7219

                                                                                    
7092 7220
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;
7093 7221

                                                                                    
7094 7222
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
   

                    
7132
####### Article 159 quinquies-0 B
7133

                        
7134
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7135

                        
7136
a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
7137

                        
7138
b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7139

                        
7140
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
7141

                        
7142
2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
7143

                        
7144
c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).
7145

                        
7146
(1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.
   

                    
7150
###### Article 159 quinquies A
7151

                        
7152
I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7153

                        
7154
II. Le taux de la contribution est fixé, pour 2000, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.
   

                    
7184
###### Article 159 AT
7185

                        
7186
I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2000-2001 :
7187

                        
7188
a) 5,08 F par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
7189

                        
7190
b) 4,72 F par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
7191

                        
7192
c) 3,20 F par tonne d'avoine et de sorgho.
7193

                        
7194
II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
7195

                        
7196
a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
7197

                        
7198
b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
7199

                        
7200
III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
7201

                        
7202
IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7203

                        
7204
V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
7205

                        
7206
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7207

                        
7208
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
   

                    
7158 7262
###### Article 159 septies
7159 7263

                                                                                    
7160 7264
Les
A compter du 1er janvier 2001, les
 montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés 
comme
ainsi qu'il
 suit :
7161 7265

                                                                                    
7162 7266
Désignation :
 Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le 
PATC (1)
poids total autorisé en charge
 est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7163 7267

                                                                                    
7164
Prix à compter du 1er mars 1999 : 173 F
7165

                                                                                    
7166
Prix à compter du 1er janvier 2000 : 178 F
7167

                                                                                    
7168
Désignation :
7268
182 F ;
7269

                                                                                    
7168 7270
 Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le 
PATC
poids total autorisé en charge
 est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
.
7169

                                                                                    
7170
Prix à compter du 1er mars 1999 : 710 F
7171

                                                                                    
7172
Prix à compter du 1er janvier 2000 : 731 F
7174
Désignation :
7270
 : 746 F ;
7174 7270
Désignation :
 : 746 F ;
7271

                                                                                    
7174 7272
 Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le 
PATC
poids total autorisé en charge
 est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
.
7175

                                                                                    
7176
Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 066 F
7177

                                                                                    
7180
Désignation :
7272
 : 1 116 F ;
7179

                                                                                    
7180 7272
Désignation :
 : 1 116 F ;
7273

                                                                                    
7180 7274
 Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le 
PATC
poids total autorisé en charge
 est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers
,
 et
 véhicules de transport en commun de 
voyageurs.
7181

                                                                                    
7182
Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 601 F
7186
(1) Poids total autorisé en charge.
7274
personnes :
7184
Prix à compter du 1er janvier 2000 : 1 642 F
7185

                                                                                    
7186 7274
(1) Poids total autorisé en charge.
personnes :
7275

                                                                                    
7276
1 675 F.
   

                    
7435 7537
####### Article 164 M
7436 7538

                                                                                    
7437 7539
Sauf autorisation de l'administration des impôts
, ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne
, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement
,
 selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
7438 7540

                                                                                    
7439 7541
a. 
L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
7440 7542

                                                                                    
7441 7543
b. 
Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
7442 7544

                                                                                    
7443 7545
Ainsi
c. ainsi
 qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B
, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater
 et 71.
7444 7546

                                                                                    
7445 7547
Les empreintes doivent être nettes
,
 sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées
,
 ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
7446 7548

                                                                                    
7447 7549
Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies, elles
Elles
 doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
   

                    
7511
####### Article 164 AF
7512

                        
7513
L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
7514

                        
7515
Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, dont dépend l'usager.
   

                    
7535
####### Article 164 AJ
7536

                        
7537
Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
   

                    
7521
###### Article 164 L
7522

                        
7523
Sont désignés :
7524

                        
7525
1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
7526

                        
7527
a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,
7528

                        
7529
b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.
7530

                        
7531
2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
   

                    
7557
####### Article 164 O
7558

                        
7559
Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts territorialement compétent.
7560

                        
7561
Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
7562

                        
7563
En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
   

                    
7571
####### Article 164 Q
7572

                        
7573
La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.
7574

                        
7575
Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
7576

                        
7577
L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
7579
####### Article 164 R
7580

                        
7581
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
   

                    
7589
####### Article 164 T
7590

                        
7591
La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.
   

                    
7593
####### Article 164 U
7594

                        
7595
Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts.
7596

                        
7597
Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.
   

                    
7599
####### Article 164 V
7600

                        
7601
Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
7602

                        
7603
La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
7604

                        
7605
L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
   

                    
7621
####### Article 164 Y
7622

                        
7623
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
   

                    
7625
####### Article 164 Z
7626

                        
7627
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
7628

                        
7629
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
7630

                        
7631
Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X.
   

                    
7633
####### Article 164 AA
7634

                        
7635
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
   

                    
7497 7653
####### Article 164 AD
7498 7654

                                                                                    
7499 7655
Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux 
ou au directeur régional des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, 
du lieu d'utilisation
,
 en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7500 7656

                                                                                    
7501 7657
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts 
ou du service des douanes et droits indirects 
et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
   

                    
7517 7667
####### Article 164 AG
7518 7668

                                                                                    
7519 7669
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts 
ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne, 
pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs
,
 sans avis préalable.
7520 7670

                                                                                    
7521 7671
A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
   

                    
7525 7675
####### Article 164 AH
7526 7676

                                                                                    
7527 7677
Les concessionnaires sont pécuniairement responsables
,
 vis-à-vis de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne
, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7528 7678

                                                                                    
7529 7679
Il en est de même, ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs, en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers, par suite d'une imperfection technique de la machine.
   

                    
7531 7681
####### Article 164 AI
7532 7682

                                                                                    
7533 7683
Les concessionnaires sont garants
,
 envers l'administration des impôts
 ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne
, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit
,
 notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
   

                    
7707
##### Article 164 AM
7708

                        
7709
I. - 1° Sont désignés sous le nom de "système informatique sécurisé" tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
7710

                        
7711
a) Valider, au sens de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, et autres documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
7712

                        
7713
b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
7714

                        
7715
2° En application du a du 1°, sont désignés sous le nom de :
7716

                        
7717
"matériel mécanique" tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
7718

                        
7719
II. - Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
7720

                        
7721
1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
7722

                        
7723
a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7724

                        
7725
b) La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
7726

                        
7727
c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;
7728

                        
7729
d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ;
7730

                        
7731
e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ;
7732

                        
7733
f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ;
7734

                        
7735
g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ;
7736

                        
7737
h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :
7738

                        
7739
1. Des mots : "en droits acquittés", "en exonération" ou "en suspension de droits" pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
7740

                        
7741
2. Des mots : "titre émis par anticipation" pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
7742

                        
7743
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.
7744

                        
7745
2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :
7746

                        
7747
a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
7748

                        
7749
1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
7750

                        
7751
2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
7752

                        
7753
b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
7754

                        
7755
1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7756

                        
7757
2. La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
7758

                        
7759
3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
7760

                        
7761
Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.
   

                    
7763
##### Article 164 AN
7764

                        
7765
Les matériels doivent intégrer un dispositif permettant de comptabiliser les opérations et doivent être assortis de procédures permettant de garantir l'authenticité des données et des marques fiscales apposées.
7766

                        
7767
Pour les matériels informatiques, des protections doivent être mises en place de façon que seules les personnes chargées de la maintenance ou de la réparation, les utilisateurs dûment habilités et les agents des douanes et droits indirects aient accès au système. Divers degrés d'habilitation peuvent être définis en tant que de besoin en fonction de la qualité de l'utilisateur.
7768

                        
7769
Ces habilitations ne sont pas opposables aux agents des douanes et droits indirects qui ont accès à toutes les informations.
7770

                        
7771
Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d'incident, de panne, de dysfonctionnement d'un élément du système ou de rupture de l'alimentation électrique.
   

                    
7773
##### Article 164 AO
7774

                        
7775
Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.
   

                    
7777
##### Article 164 AP
7778

                        
7779
I. – Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes.
7780

                        
7781
II. – Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans la Communauté européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales.
7782

                        
7783
III. – La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.
7784

                        
7785
Tout changement de l'identité de l'utilisateur entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
7786

                        
7787
En cas de remplacement d'un matériel ou d'un logiciel par un autre destiné au même usage, le second matériel ou logiciel reçoit le numéro d'identification attribué au premier.
   

                    
7789
##### Article 164 AQ
7790

                        
7791
I. – La demande d'agrément prévue à l'article 164 AP est adressée à l'administration des douanes et droits indirects. Elle doit spécifier l'usage auquel le matériel ou le logiciel est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
7792

                        
7793
L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel.
7794

                        
7795
II. – L'agrément est accordé au fournisseur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y rattachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des douanes et droits indirects.
7796

                        
7797
III. – Un spécimen complet de chaque matériel ou logiciel agréé avec ses accessoires est déposé par le fournisseur auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
   

                    
7799
##### Article 164 AR
7800

                        
7801
I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :
7802

                        
7803
a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;
7804

                        
7805
b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;
7806

                        
7807
c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;
7808

                        
7809
d) Satisfaire à toutes les demandes de location de matériels ou logiciels formulées par les usagers de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer dûment autorisés à utiliser ces matériels ou logiciels par le service des douanes et droits indirects.
7810

                        
7811
II. – Les matériels ou logiciels mis à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au fournisseur et ne peuvent être vendus.
7812

                        
7813
La mise à disposition est opérée exclusivement, sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le fournisseur s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
7814

                        
7815
Cette obligation de location ne s'applique pas aux matériels ou logiciels destinés au timbrage des capsules représentatives des droits d'accises et aux matériels ou logiciels utilisés par les fournisseurs agréés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code.
   

                    
7817
##### Article 164 AS
7818

                        
7819
I. – Les matériels ou logiciels mis en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 AQ.
7820

                        
7821
II. – Les fournisseurs sont tenus :
7822

                        
7823
a) De soumettre les matériels ou logiciels à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration jugera utile de procéder ;
7824

                        
7825
b) Avant la mise en service des matériels ou logiciels chez les usagers, de les essayer, de les éprouver et de les poinçonner. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le ou les chiffres marqués par le compteur.
7826

                        
7827
III. – Les matériels mécaniques installés chez un usager doivent être scellés par le fournisseur, afin de rendre inaccessibles les éléments constituant le dispositif de validation ou d'apposition de l'empreinte ou de la vignette. Toute installation, tout enlèvement et réparation des machines et matériels doivent faire l'objet d'un certificat d'intervention de la part du fournisseur. Une copie de ce document est adressée au service des douanes dont dépend l'utilisateur des machines et matériels.
7828

                        
7829
Les matériels ou logiciels de validation et d'attestation des paiements intégrés ou connectés aux systèmes informatiques sécurisés doivent comporter des protections garantissant leur inviolabilité et l'unicité des empreintes et marques qu'ils apposent.
7830

                        
7831
IV. – Le fournisseur doit sans délai réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
7832

                        
7833
Avant d'être mis à nouveau en service, tout matériel ou logiciel ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumis aux formalités prévues aux II et III.
7834

                        
7835
V. – Le fournisseur doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine sur demande de l'administration des douanes et droits indirects.
7836

                        
7837
VI. – En cas de modification des modèles d'empreintes, les fournisseurs sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles.
   

                    
7839
##### Article 164 AT
7840

                        
7841
Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne le retrait de l'agrément. Dans cette situation, le fournisseur doit impérativement reprendre l'ensemble des machines, matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs dans un délai d'un mois suivant la date de notification du retrait de l'agrément.
   

                    
7843
##### Article 164 AU
7844

                        
7845
I. - Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel.
7846

                        
7847
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes nommément désignées, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7848

                        
7849
En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit préciser les nom, adresse et numéro d'agrément des utilisateurs.
7850

                        
7851
II. - Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.
7852

                        
7853
III. - L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels, du mécanisme d'apposition des empreintes ou des compteurs.
7854

                        
7855
Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.
7856

                        
7857
IV. - Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
7858

                        
7859
A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
7860

                        
7861
V. - Tout usager est tenu :
7862

                        
7863
a) De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes les opérations validées par les empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
7864

                        
7865
b) De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BX et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.
7866

                        
7867
VI. - Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.
   

                    
7869
##### Article 164 AV
7870

                        
7871
I. - Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7872

                        
7873
Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.
7874

                        
7875
II. - Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
7876

                        
7877
III. - Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces matériels ou logiciels.
7878

                        
7879
IV. - L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.
   

                    
7881
##### Article 164 AW
7882

                        
7883
Les autorisations accordées aux fournisseurs et aux usagers, chacun pour ce qui le concerne, sont révocables de plein droit et sans indemnité :
7884

                        
7885
a) Dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels ;
7886

                        
7887
b) Dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 AR à 164 AT ;
7888

                        
7889
c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
   

                    
7891
##### Article 164 AX
7892

                        
7893
Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, sont remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM, au fur et à mesure de leur installation, et au plus tard le 31 décembre 2003.
   

                    
7693 8029
###### Article 170 quinquies
7694 8030

                                                                                    
7695 8031
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
7696 8032

                                                                                    
7697 8033
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7698 8034

                                                                                    
7699 8035
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7700 8036

                                                                                    
7701 8037
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7702 8038

                                                                                    
7703 8039
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7704 8040

                                                                                    
7705 8041
d. (Abrogé) ;
7706 8042

                                                                                    
7707 8043
2° Dans les autres cas, par le directeur 
régional des impôts dont dépend le lieu de situation de
des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé
 l'établissement
 (1)
.
7708

                                                                                    
7709
(1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.
   

                    
7711 8045
###### Article 170 sexies
7712 8046

                                                                                    
7713 8047
Il est statué 
par le directeur régional des impôts 
sur les demandes d'agrément présentées 
en application
pour l'application
 du II et du III de l'article 209 
et du II de l'article 220 quinquies 
du code général des impôts 
lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.
:
7714 8048

                                                                                    
7715 8049
Dans les autres cas, la décision est prise par
a) Par
 le ministre 
de l'économie, des finances et
chargé
 du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social
 :
8050

                                                                                    
8051
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
8052

                                                                                    
8053
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
8054

                                                                                    
8055
3° Ou lorsque la demande porte, pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 10 millions de francs ;
8056

                                                                                    
8057
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
8058

                                                                                    
7715 8059
b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège
.
   

                    
7717 8061
###### Article 170 septies
7718 8062

                                                                                    
7719 8063
Il est statué par le directeur 
régional des impôts compétent
des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège
 sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
7720 8064

                                                                                    
7721 8065
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social
 (1)
.
7722

                                                                                    
7723
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.
   

                    
7725 8067
###### Article 170 septies F
7726 8068

                                                                                    
7727 8069
I. Il est statué par le directeur 
régional des impôts dont dépend le lieu de situation de
des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle
 l'entreprise
 a son siège
 sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
7728 8070

                                                                                    
7729 8071
II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
7730 8072

                                                                                    
7731 8073
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7732 8074

                                                                                    
7733 8075
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre
 (1)
.
7734

                                                                                    
7735
(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément prises à compter de la date de publication de l'arrêté (JO du 29 août).
   

                    
8083
###### Article 170 septies H
8084

                        
8085
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
   

                    
7743 8087
###### Article 170 octies
7744 8088

                                                                                    
7745 8089
Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de 
contr<CB>le
contrôle
 fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F 
et 170 septies H 
sont exercées pour la région d'Ile-de-France
,
 par le directeur chargé de la direction spécialisée des 
imp<CB>ts
impôts
 pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.