Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -1023,11 +1023,9 @@ Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III a
1023 1023
 
1024 1024
 ####### Article 17 quinquies A
1025 1025
 
1026
-L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).
1026
+L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
1027 1027
 
1028
-L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par le directeur des services fiscaux territorialement compétent dans les départements d'outre-mer.
1029
-
1030
-(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
1028
+L'agrément est délivré pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
1031 1029
 
1032 1030
 ###### III : Engagements d'épargne à long terme
1033 1031
 
... ...
@@ -1039,7 +1037,7 @@ L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-F
1039 1037
 
1040 1038
 ####### Article 17 septies
1041 1039
 
1042
-Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1040
+Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.
1043 1041
 
1044 1042
 ####### Article 17 octies
1045 1043
 
... ...
@@ -1049,6 +1047,52 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
1049 1047
 
1050 1048
 ###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
1051 1049
 
1050
+####### Article 18
1051
+
1052
+Pour l'année 2001, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1053
+
1054
+Taux applicable : 0 p. 100
1055
+
1056
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1057
+
1058
+Moins de 63 520 F / Année
1059
+
1060
+Moins de 15 880 F / Trimestre
1061
+
1062
+Moins de 5 293 F / Mois
1063
+
1064
+Moins de 1 222 F / Semaine
1065
+
1066
+Moins de 204 F / Jour ou fraction de jour
1067
+
1068
+Taux applicable : 15 p. 100
1069
+
1070
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1071
+
1072
+De 63 520 à 184 310 F / Année
1073
+
1074
+De 15 880 à 46 078 F / Trimestre
1075
+
1076
+De 5 293 à 15 359 F / Mois
1077
+
1078
+De 1 222 à 3 544 F / Semaine
1079
+
1080
+De 204 à 591 F / Jour ou fraction de jour
1081
+
1082
+Taux applicable : 25 p. 100
1083
+
1084
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1085
+
1086
+Au-delà de 184 310 F / Année
1087
+
1088
+Au-delà de 46 078 F / Trimestre
1089
+
1090
+Au-delà de 15 359 F / Mois
1091
+
1092
+Au-delà de 3 544 F / Semaine
1093
+
1094
+Au-delà de 591 F / Jour ou fraction de jour.
1095
+
1052 1096
 ###### Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
1053 1097
 
1054 1098
 ####### Article 18 bis
... ...
@@ -1399,7 +1443,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1399 1443
 
1400 1444
 ####### Article 28 A
1401 1445
 
1402
-En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années 1999 et 2000, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1446
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1403 1447
 
1404 1448
 ###### II : Régime suspensif
1405 1449
 
... ...
@@ -1851,9 +1895,9 @@ Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique son
1851 1895
 
1852 1896
 ######## Article 41 sexies
1853 1897
 
1854
-I. Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III sont les suivantes :
1898
+I. Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
1855 1899
 
1856
-ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
1900
+Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
1857 1901
 
1858 1902
 II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
1859 1903
 
... ...
@@ -1867,6 +1911,14 @@ II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article
1867 1911
 
1868 1912
 III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
1869 1913
 
1914
+######## Article 41 sexies B
1915
+
1916
+I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
1917
+
1918
+II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
1919
+
1920
+III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
1921
+
1870 1922
 ####### D : Factures transmises par voie télématique
1871 1923
 
1872 1924
 ######## Article 41 septies
... ...
@@ -3742,6 +3794,14 @@ Pour les ruminants : 3 Francs.
3742 3794
 
3743 3795
 #### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
3744 3796
 
3797
+##### Article 50 quaterdecies A
3798
+
3799
+Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3800
+
3801
+2 % jusqu'à 125 000 F ;
3802
+
3803
+3,8 % au-delà de 125 000 F.
3804
+
3745 3805
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3746 3806
 
3747 3807
 #### Chapitre premier : Récépissé de consignation
... ...
@@ -3774,6 +3834,214 @@ MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
3774 3834
 
3775 3835
 #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
3776 3836
 
3837
+##### 1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés
3838
+
3839
+###### Article 50-00 A
3840
+
3841
+Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
3842
+
3843
+Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.
3844
+
3845
+Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :
3846
+
3847
+a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;
3848
+
3849
+b) Une ligne " total " ;
3850
+
3851
+c) Une ligne " solde ".
3852
+
3853
+###### Article 50-00 B
3854
+
3855
+I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :
3856
+
3857
+a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;
3858
+
3859
+b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.
3860
+
3861
+II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.
3862
+
3863
+III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.
3864
+
3865
+###### Article 50-00 C
3866
+
3867
+Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3868
+
3869
+1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3870
+
3871
+2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de boissons de raisins secs, de fabrication de vins mousseux, de fabrication de vins doux naturels et d'ajout de sucre à la vendange, prévues aux articles 312, 343, 352, 413, 416 et 422 dudit code ;
3872
+
3873
+3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3874
+
3875
+4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3876
+
3877
+5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3878
+
3879
+6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3880
+
3881
+7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3882
+
3883
+a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3884
+
3885
+b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3886
+
3887
+c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3888
+
3889
+d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3890
+
3891
+e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3892
+
3893
+###### Article 50-00 D
3894
+
3895
+Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :
3896
+
3897
+1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
3898
+
3899
+La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.
3900
+
3901
+Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.
3902
+
3903
+Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.
3904
+
3905
+Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.
3906
+
3907
+Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.
3908
+
3909
+2° Enregistrement des entrées d'information.
3910
+
3911
+Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.
3912
+
3913
+Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.
3914
+
3915
+3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.
3916
+
3917
+Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :
3918
+
3919
+a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;
3920
+
3921
+b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
3922
+
3923
+Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
3924
+
3925
+4° Sécurités.
3926
+
3927
+Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.
3928
+
3929
+5° Conservation des informations.
3930
+
3931
+En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.
3932
+
3933
+Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.
3934
+
3935
+###### Article 50-00 E
3936
+
3937
+Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées aux articles 407 et 408 dudit code sous réserve :
3938
+
3939
+1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;
3940
+
3941
+2° Que ces annotations soient lisibles ;
3942
+
3943
+3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.
3944
+
3945
+###### Article 50-00 F
3946
+
3947
+Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :
3948
+
3949
+1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;
3950
+
3951
+2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.
3952
+
3953
+###### Article 50-00 G
3954
+
3955
+I. - Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
3956
+
3957
+A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention "Néant".
3958
+
3959
+1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
3960
+
3961
+a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
3962
+
3963
+b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
3964
+
3965
+c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
3966
+
3967
+d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
3968
+
3969
+e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3970
+
3971
+f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
3972
+
3973
+g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
3974
+
3975
+h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention "Dispense".
3976
+
3977
+2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
3978
+
3979
+a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3980
+
3981
+b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3982
+
3983
+c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3984
+
3985
+d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3986
+
3987
+e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3988
+
3989
+3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
3990
+
3991
+a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
3992
+
3993
+b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural.
3994
+
3995
+II. - 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
3996
+
3997
+Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
3998
+
3999
+a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
4000
+
4001
+b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
4002
+
4003
+c) Les quantités imposables par nature de produits ;
4004
+
4005
+d) Les tarifs d'imposition ;
4006
+
4007
+e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
4008
+
4009
+f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
4010
+
4011
+g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
4012
+
4013
+2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
4014
+
4015
+3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
4016
+
4017
+4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
4018
+
4019
+III. - Pour l'application des articles 111 H quater et 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code ou des opérations réalisées en suspension des droits d'accises conformément à l'article 443 du même code, dénommé ci-après "relevé de non-apurement".
4020
+
4021
+Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
4022
+
4023
+Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
4024
+
4025
+Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
4026
+
4027
+Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré ou une copie du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité est annexé au relevé de non-apurement.
4028
+
4029
+Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
4030
+
4031
+a) Le numéro du document d'accompagnement ou les références du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité ;
4032
+
4033
+b) La date de départ du document ;
4034
+
4035
+c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
4036
+
4037
+d) Le numéro d'identification du destinataire.
4038
+
4039
+Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention "Pas de défaut d'apurement".
4040
+
4041
+###### Article 50-00 H
4042
+
4043
+Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4044
+
3777 4045
 ##### 1° bis : Attestation de consignation
3778 4046
 
3779 4047
 ###### Article 50-0 A
... ...
@@ -3782,6 +4050,40 @@ I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistr
3782 4050
 
3783 4051
 II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
3784 4052
 
4053
+##### 3° : Capsules représentatives de droits
4054
+
4055
+###### Article 50-0 C
4056
+
4057
+Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
4058
+
4059
+a) Le numéro d'agrément délivré par l'administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
4060
+
4061
+b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.
4062
+
4063
+Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.
4064
+
4065
+Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
4066
+
4067
+###### Article 50-0 D
4068
+
4069
+Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D.
4070
+
4071
+###### Article 50-0 E
4072
+
4073
+Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
4074
+
4075
+a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
4076
+
4077
+b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
4078
+
4079
+c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).
4080
+
4081
+L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
4082
+
4083
+###### Article 50-0 F
4084
+
4085
+Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
4086
+
3785 4087
 #### Chapitre premier : Boissons
3786 4088
 
3787 4089
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -3938,27 +4240,9 @@ L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et d
3938 4240
 
3939 4241
 L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
3940 4242
 
3941
-######### Article 51 septies C
3942
-
3943
-Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
3944
-
3945
-Etre installés sous abri ;
3946
-
3947
-Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
3948
-
3949
-Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
3950
-
3951
-Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
3952
-
3953
-Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
3954
-
3955
-La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
3956
-
3957
-Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
3958
-
3959 4243
 ######### Article 51 septies D
3960 4244
 
3961
-L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
4245
+L'intérieur des bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
3962 4246
 
3963 4247
 ######### Article 51 septies E
3964 4248
 
... ...
@@ -3982,40 +4266,6 @@ Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixé
3982 4266
 
3983 4267
 Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
3984 4268
 
3985
-######### Article 51 septies G
3986
-
3987
-Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
3988
-
3989
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
3990
-
3991
-Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne
3992
-
3993
-Obtenues dans l'usine
3994
-
3995
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement
3996
-
3997
-Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects
3998
-
3999
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
4000
-
4001
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4002
-
4003
-Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement
4004
-
4005
-Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects :
4006
-
4007
-Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ;
4008
-
4009
-Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ;
4010
-
4011
-Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ;
4012
-
4013
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4014
-
4015
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
4016
-
4017
-Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
4018
-
4019 4269
 ######### Article 51 septies H
4020 4270
 
4021 4271
 Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
... ...
@@ -4132,128 +4382,6 @@ Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en disti
4132 4382
 
4133 4383
 Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
4134 4384
 
4135
-######### Article 51 octies C
4136
-
4137
-Le compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants :
4138
-
4139
-Compte des fruits
4140
-
4141
-Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons.
4142
-
4143
-Le compte des fruits est tenu en poids.
4144
-
4145
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits :
4146
-
4147
-Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4148
-
4149
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ;
4150
-
4151
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
4152
-
4153
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits :
4154
-
4155
-Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4156
-
4157
-Déclarées mises en oeuvre ;
4158
-
4159
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4160
-
4161
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
4162
-
4163
-Compte des moûts
4164
-
4165
-Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation.
4166
-
4167
-Le compte des moûts est tenu en volume.
4168
-
4169
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés :
4170
-
4171
-Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4172
-
4173
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
4174
-
4175
-Déclarées produites sur place ;
4176
-
4177
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
4178
-
4179
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés :
4180
-
4181
-Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4182
-
4183
-Déclarées mises en fermentation ;
4184
-
4185
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ;
4186
-
4187
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
4188
-
4189
-Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées
4190
-
4191
-Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur.
4192
-
4193
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées :
4194
-
4195
-Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4196
-
4197
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
4198
-
4199
-Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ;
4200
-
4201
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
4202
-
4203
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées :
4204
-
4205
-Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4206
-
4207
-Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ;
4208
-
4209
-Déclarées mises en distillation ;
4210
-
4211
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4212
-
4213
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
4214
-
4215
-######### Article 51 octies D
4216
-
4217
-Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.
4218
-
4219
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
4220
-
4221
-Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
4222
-
4223
-Déclarées obtenues dans la distillerie ;
4224
-
4225
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
4226
-
4227
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
4228
-
4229
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4230
-
4231
-Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
4232
-
4233
-Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;
4234
-
4235
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
4236
-
4237
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
4238
-
4239
-######### Article 51 octies E
4240
-
4241
-Le compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur.
4242
-
4243
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
4244
-
4245
-Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;
4246
-
4247
-Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.
4248
-
4249
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4250
-
4251
-Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;
4252
-
4253
-Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;
4254
-
4255
-Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.
4256
-
4257 4385
 ####### E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette
4258 4386
 
4259 4387
 ######## Article 52
... ...
@@ -4320,397 +4448,285 @@ Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et
4320 4448
 
4321 4449
 ###### I : Capsules représentatives de droits
4322 4450
 
4323
-####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
4324
-
4325
-######## 1 : Caractéristiques des capsules
4326
-
4327
-######### Article 54-0 F
4451
+####### Article 54-0 A
4328 4452
 
4329
-Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
4453
+Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.
4330 4454
 
4331
-Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
4455
+L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
4332 4456
 
4333
-Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
4334
-
4335
-######## 2 : Fabrication des capsules
4457
+####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
4336 4458
 
4337
-######### Article 54-0 K
4459
+######## 1 : Caractéristiques des capsules
4338 4460
 
4339
-Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
4461
+######### Article 54-0 B
4340 4462
 
4341
-Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
4463
+Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.
4342 4464
 
4343
-######### Article 54-0 P
4465
+Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.
4344 4466
 
4345
-Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
4467
+######### Article 54-0 C
4346 4468
 
4347
-Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
4469
+Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
4348 4470
 
4349
-Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
4471
+a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "Récoltant" ou "Non récoltant", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant), ou "N" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot "Récoltant" ou de la lettre "R".
4350 4472
 
4351
-######### Article 54-0 Q
4473
+b) La marque du fabricant des capsules.
4352 4474
 
4353
-Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
4475
+Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
4354 4476
 
4355
-######### Article 54-0 R
4477
+Les indications reprises au a du premier alinéa doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
4356 4478
 
4357
-Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
4479
+Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4358 4480
 
4359
-######## 3 : Utilisation des capsules
4481
+######### Article 54-0 D
4360 4482
 
4361
-######### Article 54-0 W
4483
+Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
4362 4484
 
4363
-Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
4485
+a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ;
4364 4486
 
4365
-######### Article 54-0 AD
4487
+b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ;
4366 4488
 
4367
-Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
4489
+c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
4368 4490
 
4369
-Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4491
+d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
4370 4492
 
4371
-1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4493
+e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
4372 4494
 
4373
-2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
4495
+f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ;
4374 4496
 
4375
-3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
4497
+g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.
4376 4498
 
4377
-######### Article 54-0 AE
4499
+Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
4378 4500
 
4379
-Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
4501
+######### Article 54-0 E
4380 4502
 
4381
-Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
4503
+A l'exception du blanc, les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.
4382 4504
 
4383
-######### Article 54-0 AF
4505
+######## 2 : Fabrication des capsules
4384 4506
 
4385
-Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
4507
+######### Article 54-0 G
4386 4508
 
4387
-####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux
4509
+Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
4388 4510
 
4389
-######## 1 : Caractéristiques des capsules.
4511
+######### Article 54-0 H
4390 4512
 
4391
-######### Article 54-0 BB
4513
+Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.
4392 4514
 
4393
-Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
4515
+Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.
4394 4516
 
4395
-A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
4517
+Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.
4396 4518
 
4397
-######### Article 54-0 BC
4519
+######### Article 54-0 I
4398 4520
 
4399
-Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
4521
+Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.
4400 4522
 
4401
-a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
4523
+Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.
4402 4524
 
4403
-b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
4525
+######### Article 54-0 J
4404 4526
 
4405
-c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
4527
+Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.
4406 4528
 
4407
-d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
4529
+######### Article 54-0 L
4408 4530
 
4409
-e. La marque du fabricant des capsules.
4531
+Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.
4410 4532
 
4411
-Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
4533
+Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
4412 4534
 
4413
-######### Article 54-0 BD
4535
+a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
4414 4536
 
4415
-L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
4537
+b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4416 4538
 
4417
-######### Article 54-0 BE
4539
+Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
4418 4540
 
4419
-Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
4541
+Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
4420 4542
 
4421
-######### Article 54-0 BF
4543
+######### Article 54-0 M
4422 4544
 
4423
-Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
4545
+Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.
4424 4546
 
4425
-######### Article 54-0 BG
4547
+Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
4426 4548
 
4427
-Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
4549
+a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
4428 4550
 
4429
-en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
4551
+b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4430 4552
 
4431
-en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
4553
+Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
4432 4554
 
4433
-Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
4555
+Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
4434 4556
 
4435
-Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
4557
+Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.
4436 4558
 
4437
-Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
4559
+######### Article 54-0 N
4438 4560
 
4439
-Gris pour les autres spiritueux.
4561
+Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
4440 4562
 
4441
-######### Article 54-0 BH
4563
+La comptabilité matières est annotée :
4442 4564
 
4443
-L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
4565
+a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
4444 4566
 
4445
-######## 2 : Fabrication des capsules.
4567
+b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
4446 4568
 
4447
-######### Article 54-0 BI
4569
+Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre.
4448 4570
 
4449
-Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
4571
+######### Article 54-0 O
4450 4572
 
4451
-######## 3 : Utilisation des capsules.
4573
+Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
4452 4574
 
4453
-######### Article 54-0 BJ
4575
+######### Article 54-0 S
4454 4576
 
4455
-Les entrepositaires agréés de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
4577
+Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.
4456 4578
 
4457
-######### Article 54-0 BK
4579
+######### Article 54-0 T
4458 4580
 
4459
-L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
4581
+Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4460 4582
 
4461
-######### Article 54-0 BL
4583
+Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.
4462 4584
 
4463
-Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
4585
+Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
4464 4586
 
4465
-######### Article 54-0 BM
4587
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.
4466 4588
 
4467
-Les appareils à capsuler utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
4589
+######## 3 : Utilisation des capsules
4468 4590
 
4469
-######### Article 54-0 BN
4591
+######### Article 54-0 U
4470 4592
 
4471
-En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.
4593
+Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4472 4594
 
4473
-Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
4595
+Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
4474 4596
 
4475
-Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
4597
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
4476 4598
 
4477
-######### Article 54-0 BO
4599
+######### Article 54-0 V
4478 4600
 
4479
-Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
4601
+Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
4480 4602
 
4481
-La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
4603
+Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.
4482 4604
 
4483
-######### Article 54-0 BP
4605
+######### Article 54-0 X
4484 4606
 
4485
-Il est interdit aux fabricants de capsules, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
4607
+Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.
4486 4608
 
4487
-######### Article 54-0 BQ
4609
+######### Article 54-0 Y
4488 4610
 
4489
-Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
4611
+Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.
4490 4612
 
4491
-Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4613
+Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.
4492 4614
 
4493
-1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4615
+######### Article 54-0 Z
4494 4616
 
4495
-2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
4617
+En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
4496 4618
 
4497
-3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
4619
+Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
4498 4620
 
4499
-######### Article 54-0 BR
4621
+Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
4500 4622
 
4501
-Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
4623
+######### Article 54-0 AA
4502 4624
 
4503
-Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
4625
+Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
4504 4626
 
4505
-######### Article 54-0 BS
4627
+######### Article 54-0 AB
4506 4628
 
4507
-Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
4629
+Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
4508 4630
 
4509
-En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
4631
+1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
4510 4632
 
4511
-######### Article 54-0 BT
4633
+2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;
4512 4634
 
4513
-Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :
4635
+3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.
4514 4636
 
4515
-1° La date d'enlèvement ;
4637
+Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.
4516 4638
 
4517
-2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;
4639
+Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.
4518 4640
 
4519
-3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4641
+######### Article 54-0 AC
4520 4642
 
4521
-Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4643
+Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
4522 4644
 
4523
-L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4645
+######### Article 54-0 AG
4524 4646
 
4525
-Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4647
+Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.
4526 4648
 
4527
-######### Article 54-0 BU
4649
+####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants
4528 4650
 
4529
-Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
4651
+######## Article 54-0 BV
4530 4652
 
4531
-####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants
4653
+Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :
4532 4654
 
4533
-######## 1 : Capsules personnalisées.
4655
+a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;
4534 4656
 
4535
-######## 2 : Capsules banalisées
4657
+b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.
4536 4658
 
4537
-######### Article 54-0 BY
4659
+######## Article 54-0 BW
4538 4660
 
4539
-Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.
4661
+La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.
4540 4662
 
4541
-######### Article 54-0 BZ
4663
+Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4542 4664
 
4543
-Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.
4665
+Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation et les taxes parafiscales lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
4544 4666
 
4545
-######### Article 54-0 CA
4667
+Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :
4546 4668
 
4547
-Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
4669
+a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique ...) ;
4548 4670
 
4549
-Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
4671
+b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.
4550 4672
 
4551
-######### Article 54-0 CB
4673
+Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
4552 4674
 
4553
-Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.
4675
+La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
4554 4676
 
4555
-######### Article 54-0 CC
4677
+######## Article 54-0 BX
4556 4678
 
4557
-Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
4679
+Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.
4558 4680
 
4559
-######### Article 54-0 CD
4681
+Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
4560 4682
 
4561
-Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
4683
+######## 1 : Capsules personnalisées.
4562 4684
 
4563 4685
 ###### II : Factures-congés
4564 4686
 
4565
-####### Article 54 D
4687
+####### Article 54 A
4688
+
4689
+I. - Pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
4566 4690
 
4567
-La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
4691
+a) L'effigie de la République française ;
4568 4692
 
4569
-####### Article 54 E
4693
+b) La mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
4570 4694
 
4571
-Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
4695
+c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
4572 4696
 
4573
-####### Article 54 F
4697
+Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
4574 4698
 
4575
-Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
4699
+II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels mentionnés au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
4576 4700
 
4577
-####### Article 54 G
4701
+III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité.
4578 4702
 
4579
-Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des douanes et droits indirects avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
4703
+Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
4580 4704
 
4581
-####### Article 54 H
4705
+####### Article 54 B
4582 4706
 
4583
-L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
4707
+I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ".
4584 4708
 
4585
-####### Article 54 I
4709
+II. – La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.
4586 4710
 
4587
-Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des douanes et droits indirects soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
4711
+III. – L'empreinte apposée sur chaque document doit :
4588 4712
 
4589
-Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
4713
+a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;
4590 4714
 
4591
-Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
4715
+b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ".
4592 4716
 
4593
-####### Article 54 J
4717
+IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
4594 4718
 
4595
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
4719
+####### Article 54 C
4596 4720
 
4597
-Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
4721
+Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.
4598 4722
 
4599
-Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.
4723
+Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.
4600 4724
 
4601 4725
 ###### III : Exemption des formalités à la circulation
4602 4726
 
4603
-####### Article 54 ter
4727
+####### Article 54 bis
4604 4728
 
4605
-Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
4606
-
4607
-####### Article 54 quater
4608
-
4609
-Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
4610
-
4611
-####### Article 54 quinquies
4612
-
4613
-Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
4614
-
4615
-###### IV : Utilisation de machines à timbrer
4616
-
4617
-####### A : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les vins et cidres.
4618
-
4619
-######## Article 54 sexies
4620
-
4621
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
4622
-
4623
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
4624
-
4625
-Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
4626
-
4627
-Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
4628
-
4629
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4630
-
4631
-######## Article 54 septies
4632
-
4633
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
4634
-
4635
-de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
4636
-
4637
-de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
4638
-
4639
-Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
4640
-
4641
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4642
-
4643
-####### B : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux.
4644
-
4645
-######## Article 54 octies
4646
-
4647
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
4648
-
4649
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
4650
-
4651
-Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
4652
-
4653
-Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
4654
-
4655
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4656
-
4657
-######## Article 54 nonies
4658
-
4659
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
4660
-
4661
-Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
4662
-
4663
-(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4664
-
4665
-####### C : Machines à timbrer les factures-congés "Boissons".
4666
-
4667
-######## Article 54 decies
4668
-
4669
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
4670
-
4671
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4672
-
4673
-Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
4674
-
4675
-Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4676
-
4677
-Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4678
-
4679
-L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
4680
-
4681
-####### D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.
4682
-
4683
-######## Article 54 duodecies
4684
-
4685
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
4686
-
4687
-Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;
4688
-
4689
-A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
4690
-
4691
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4692
-
4693
-Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;
4694
-
4695
-Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4696
-
4697
-Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;
4698
-
4699
-La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.
4700
-
4701
-Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
4702
-
4703
-######## Article 54 terdecies
4704
-
4705
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
4706
-
4707
-En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;
4708
-
4709
-De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;
4710
-
4711
-D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;
4712
-
4713
-De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
4729
+Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
4714 4730
 
4715 4731
 ##### Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée
4716 4732
 
... ...
@@ -4800,57 +4816,57 @@ A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J s
4800 4816
 
4801 4817
 Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
4802 4818
 
4803
-###### Article 56 J septdecies
4819
+###### Article 56 J sexdecies
4804 4820
 
4805
-Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
4821
+Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
4806 4822
 
4807
-De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
4823
+1. Pour les ouvrages neufs :
4808 4824
 
4809
-###### Article 56 J novodecies
4825
+a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
4810 4826
 
4811
-1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
4827
+1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
4812 4828
 
4813
-2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
4829
+2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
4814 4830
 
4815
-##### 6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
4831
+b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
4816 4832
 
4817
-#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
4833
+c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
4818 4834
 
4819
-##### 1° : Organisation des bureaux de garantie.
4835
+2. Pour les ouvrages d'occasion :
4820 4836
 
4821
-###### Article 56 J bis
4837
+a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
4822 4838
 
4823
-La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
4839
+b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
4824 4840
 
4825
-La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
4841
+c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
4826 4842
 
4827
-##### 5° : Obligations des redevables.
4843
+Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
4828 4844
 
4829
-###### Article 56 J sexdecies
4845
+###### Article 56 J septdecies
4830 4846
 
4831
-Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
4847
+Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
4832 4848
 
4833
-1. Pour les ouvrages neufs :
4849
+De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
4834 4850
 
4835
-a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
4851
+###### Article 56 J novodecies
4836 4852
 
4837
-1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
4853
+1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
4838 4854
 
4839
-2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
4855
+2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
4840 4856
 
4841
-b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
4857
+##### 6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
4842 4858
 
4843
-c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
4859
+#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
4844 4860
 
4845
-2. Pour les ouvrages d'occasion :
4861
+##### 1° : Organisation des bureaux de garantie.
4846 4862
 
4847
-a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
4863
+###### Article 56 J bis
4848 4864
 
4849
-b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
4865
+La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
4850 4866
 
4851
-c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
4867
+La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
4852 4868
 
4853
-Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
4869
+##### 5° : Obligations des redevables.
4854 4870
 
4855 4871
 ###### Article 56 J octodecies
4856 4872
 
... ...
@@ -4880,28 +4896,6 @@ Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
4880 4896
 
4881 4897
 Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
4882 4898
 
4883
-#### Chapitre I quinquies : Céréales
4884
-
4885
-##### Utilisation de machines à timbrer.
4886
-
4887
-###### Article 56 D quater
4888
-
4889
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
4890
-
4891
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4892
-
4893
-L'expression "Congé 939" ;
4894
-
4895
-Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4896
-
4897
-Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4898
-
4899
-L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
4900
-
4901
-A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
4902
-
4903
-Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
4904
-
4905 4899
 #### Chapitre II : Tabacs
4906 4900
 
4907 4901
 ##### Article 56 AA
... ...
@@ -5008,22 +5002,6 @@ Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en co
5008 5002
 
5009 5003
 Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5010 5004
 
5011
-##### Article 56 AN
5012
-
5013
-Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
5014
-
5015
-les mots "Document de livraison" ;
5016
-
5017
-un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;
5018
-
5019
-le numéro d'immatriculation de la machine ;
5020
-
5021
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;
5022
-
5023
-les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
5024
-
5025
-L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
5026
-
5027 5005
 ##### Article 56 AO
5028 5006
 
5029 5007
 En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.
... ...
@@ -5054,12 +5032,6 @@ d. (disposition devenue sans objet).
5054 5032
 
5055 5033
 e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
5056 5034
 
5057
-#### Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
5058
-
5059
-##### Article 59
5060
-
5061
-Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
5062
-
5063 5035
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
5064 5036
 
5065 5037
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -5190,7 +5162,7 @@ Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comport
5190 5162
 
5191 5163
 2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
5192 5164
 
5193
-3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
5165
+3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article L. 225-6 du code de commerce ;
5194 5166
 
5195 5167
 4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5196 5168
 
... ...
@@ -5725,6 +5697,82 @@ charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dent
5725 5697
 
5726 5698
 6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au 1° du A de l'article R. 138 du code de la route.
5727 5699
 
5700
+###### 3° : Exonération temporaire de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire
5701
+
5702
+####### Article 121 quinquies DB nonies
5703
+
5704
+La liste des places portuaires maritimes concernées par l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 G du code général des impôts est fixée comme suit :
5705
+
5706
+1. Zone littorale Nord-Pas-de-Calais :
5707
+
5708
+a) Port de Calais ;
5709
+
5710
+b) Port de Boulogne-sur-Mer ;
5711
+
5712
+c) Port autonome de Dunkerque.
5713
+
5714
+2. Zone littorale de Normandie :
5715
+
5716
+a) Port autonome du Havre ;
5717
+
5718
+b) Port de Dieppe ;
5719
+
5720
+c) Port autonome de Rouen ;
5721
+
5722
+d) Port de Honfleur ;
5723
+
5724
+e) Port de Fécamp ;
5725
+
5726
+f) Port de Caen.
5727
+
5728
+3. Zone littorale de la Manche :
5729
+
5730
+a) Port de Cherbourg ;
5731
+
5732
+b) Port de Granville.
5733
+
5734
+4. Zone littorale de Bretagne :
5735
+
5736
+a) Port de Saint-Malo ;
5737
+
5738
+b) Port de Brest ;
5739
+
5740
+c) Port de Lorient.
5741
+
5742
+5. Zone littorale Atlantique :
5743
+
5744
+a) Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;
5745
+
5746
+b) Port de La Rochelle ;
5747
+
5748
+c) Port autonome de Bordeaux ;
5749
+
5750
+d) Port de Bayonne.
5751
+
5752
+6. Zone littorale de la Méditerranée :
5753
+
5754
+a) Port de Port-Vendres ;
5755
+
5756
+b) Port de Port-la-Nouvelle ;
5757
+
5758
+c) Port de Sète ;
5759
+
5760
+d) Port autonome de Marseille ;
5761
+
5762
+e) Port de Toulon.
5763
+
5764
+####### Article 121 quinquies DB decies
5765
+
5766
+Sont réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1464 G du code général des impôts les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des catégories suivantes :
5767
+
5768
+a) Matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;
5769
+
5770
+b) Matériels et équipements roulants de manipulation portuaire :
5771
+
5772
+chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;
5773
+
5774
+c) Installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.
5775
+
5728 5776
 ##### Section III : Commission consultative départementale des évaluations foncières
5729 5777
 
5730 5778
 ###### Article 121 quinquies DC
... ...
@@ -5993,7 +6041,7 @@ a. Aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
5993 6041
 
5994 6042
 athlétisme, aviron, natation, gymnastique et escrime ;
5995 6043
 
5996
-b. Jusqu'au 31 décembre 2000 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
6044
+b. Jusqu'au 31 décembre 2004 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
5997 6045
 
5998 6046
 ####### 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets
5999 6047
 
... ...
@@ -6935,63 +6983,111 @@ Pour l'application de la réduction de tarif édictée par le 3 du I de l'articl
6935 6983
 
6936 6984
 Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.
6937 6985
 
6938
-2. (Disjoint).
6986
+Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6939 6987
 
6940
-##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
6988
+EN FRANCS
6941 6989
 
6942
-###### Article 159 AL bis
6990
+Huile d'olive
6943 6991
 
6944
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.
6992
+Par kg
6945 6993
 
6946
-##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
6994
+0,993
6947 6995
 
6948
-###### Article 159 AL quater-0 A
6996
+Par litre
6997
+
6998
+0,894
6999
+
7000
+Huile d'arachide et de maïs
7001
+
7002
+Par kg
7003
+
7004
+0,894
7005
+
7006
+Par litre
7007
+
7008
+0,814
7009
+
7010
+Huiles de colza et de pépins de raisin
6949 7011
 
6950
-Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7012
+Par kg
6951 7013
 
6952
-a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
7014
+0,458
6953 7015
 
6954
-b) Viande de porc : 0,0360 F ;
7016
+Par litre
6955 7017
 
6956
-c) Viande de mouton : 0,0465 F ;
7018
+0,417
6957 7019
 
6958
-d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7020
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6959 7021
 
6960
-0,0480 F ;
7022
+Par kg
6961 7023
 
6962
-e) Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;
7024
+0,780
6963 7025
 
6964
-f) Viande de lapin : 0,0249 F ;
7026
+Par litre
6965 7027
 
6966
-g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0095 F ;
7028
+0,680
6967 7029
 
6968
-h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,01775 F ;
7030
+Huiles de coprah et de palmiste
6969 7031
 
6970
-i) Viande de poule de réforme : 0,0449 F ;
7032
+Par kg
6971 7033
 
6972
-j) Viande de dinde non labellisée : 0,0118 F ;
7034
+0,595
6973 7035
 
6974
-k) Viande de dinde labellisée : 0,02375 F ;
7036
+Par litre
6975 7037
 
6976
-l) Viande de canard non labellisé : 0,01825 F ;
7038
+-
6977 7039
 
6978
-m) Viande de canard labellisé : 0,02375 F ;
7040
+Huile de palme
6979 7041
 
6980
-n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0213 F ;
7042
+Par kg
6981 7043
 
6982
-o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,02375 F.
7044
+0,545
7045
+
7046
+Par litre
7047
+
7048
+-
7049
+
7050
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
7051
+
7052
+Par kg
7053
+
7054
+0,993
7055
+
7056
+Par litre
7057
+
7058
+-
7059
+
7060
+2. (Disjoint).
7061
+
7062
+##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
7063
+
7064
+###### Article 159 AL quater-0 A
7065
+
7066
+En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2001 :
7067
+
7068
+a) 0,0479 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
7069
+
7070
+b) 0,0360 F par kilogramme net pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
7071
+
7072
+c) 0,02493 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
7073
+
7074
+d) 0,01837 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
7075
+
7076
+e) 0,0105 F par kilogramme net pour les viandes de dinde non labellisées ;
7077
+
7078
+f) 0,00951 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
6983 7079
 
6984 7080
 ##### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
6985 7081
 
6986 7082
 ###### Article 159 AL quater-0 B
6987 7083
 
6988
-Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F à compter de l'année 1998.
7084
+En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 500 F pour l'année 2001.
6989 7085
 
6990 7086
 ##### Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
6991 7087
 
6992 7088
 ###### Article 159 AL quater-0 C
6993 7089
 
6994
-En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2000, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité.
7090
+En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2001.
6995 7091
 
6996 7092
 #### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
6997 7093
 
... ...
@@ -7033,51 +7129,83 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code gén
7033 7129
 
7034 7130
 ###### Article 159 AP
7035 7131
 
7036
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le développement agricole est fixé, à compter du 1er janvier 1998, comme suit :
7132
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2001, à :
7037 7133
 
7038
-a. Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,60 F par hectolitre ;
7134
+a) Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,60 F par hectolitre ;
7039 7135
 
7040
-b. Vins délimités de qualité supérieure : 1,69 F par hectolitre ;
7136
+b) Vins délimités de qualité supérieure : 1,69 F par hectolitre ;
7041 7137
 
7042
-c. Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
7138
+c) Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
7043 7139
 
7044
-##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7140
+##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
7045 7141
 
7046 7142
 ###### Article 159 AR
7047 7143
 
7048
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1999-2000 :
7144
+En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
7145
+
7146
+a) Colza : 3,66 F par tonne ;
7147
+
7148
+b) Navette : 3,66 F par tonne ;
7149
+
7150
+c) Tournesol : 4,48 F par tonne ;
7151
+
7152
+d) Soja : 2,39 F par tonne ;
7049 7153
 
7050
-a. colza : 3,66 F par tonne ;
7154
+e) Pois : 1,04 F par tonne ;
7051 7155
 
7052
-b. navette : 3,66 F par tonne ;
7156
+f) Fèves : 1,04 F par tonne ;
7053 7157
 
7054
-c. tournesol : 4,48 F par tonne ;
7158
+g) Féveroles : 1,04 F par tonne ;
7055 7159
 
7056
-d. soja : 2,39 F par tonne.
7160
+h) Lupin doux : 1,04 F par tonne.
7057 7161
 
7058 7162
 ##### Section VII : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
7059 7163
 
7060 7164
 ###### Article 159 AS
7061 7165
 
7062
-En application de l'article 363 FA de l'annexe II, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit, pour la campagne 1998-1999 :
7166
+I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
7167
+
7168
+a) 2,90 F par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
7169
+
7170
+b) 1,55 F par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
7171
+
7172
+II. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
7173
+
7174
+III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7175
+
7176
+IV. La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
7177
+
7178
+a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7179
+
7180
+b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
7181
+
7182
+##### Section VIII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier
7183
+
7184
+###### Article 159 AT
7185
+
7186
+I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2000-2001 :
7187
+
7188
+a) 5,08 F par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
7189
+
7190
+b) 4,72 F par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
7063 7191
 
7064
-a. Blé tendre : 3,10 F par tonne ;
7192
+c) 3,20 F par tonne d'avoine et de sorgho.
7065 7193
 
7066
-b. Blé dur : 2,85 F par tonne ;
7194
+II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
7067 7195
 
7068
-c. Orge : 3,10 F par tonne ;
7196
+a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
7069 7197
 
7070
-d. Seigle : 1,65 F par tonne ;
7198
+b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
7071 7199
 
7072
-e. Maïs : 2,85 F par tonne ;
7200
+III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
7073 7201
 
7074
-f. Avoine : 2,05 F par tonne ;
7202
+IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7075 7203
 
7076
-g. Sorgho : 1,65 F par tonne ;
7204
+V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
7077 7205
 
7078
-h. Riz : 2,85 F par tonne ;
7206
+a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
7079 7207
 
7080
-i. Triticale : 1,65 F par tonne.
7208
+b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
7081 7209
 
7082 7210
 #### Chapitre III : Enregistrement
7083 7211
 
... ...
@@ -7085,7 +7213,7 @@ i. Triticale : 1,65 F par tonne.
7085 7213
 
7086 7214
 ###### Article 159 quater
7087 7215
 
7088
-Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
7216
+Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
7089 7217
 
7090 7218
 a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
7091 7219
 
... ...
@@ -7129,61 +7257,23 @@ c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
7129 7257
 
7130 7258
 ###### B : Accidents de chasse
7131 7259
 
7132
-####### Article 159 quinquies-0 B
7133
-
7134
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7135
-
7136
-a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
7137
-
7138
-b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7139
-
7140
-1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
7141
-
7142
-2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
7143
-
7144
-c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).
7145
-
7146
-(1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.
7147
-
7148
-##### Section II bis : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
7149
-
7150
-###### Article 159 quinquies A
7151
-
7152
-I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7153
-
7154
-II. Le taux de la contribution est fixé, pour 2000, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.
7155
-
7156 7260
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7157 7261
 
7158 7262
 ###### Article 159 septies
7159 7263
 
7160
-Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7161
-
7162
-Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7163
-
7164
-Prix à compter du 1er mars 1999 : 173 F
7165
-
7166
-Prix à compter du 1er janvier 2000 : 178 F
7167
-
7168
-Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7264
+A compter du 1er janvier 2001, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
7169 7265
 
7170
-Prix à compter du 1er mars 1999 : 710 F
7266
+1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7171 7267
 
7172
-Prix à compter du 1er janvier 2000 : 731 F
7268
+182 F ;
7173 7269
 
7174
-Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7270
+2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 746 F ;
7175 7271
 
7176
-Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 066 F
7272
+3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 116 F ;
7177 7273
 
7178
-Prix à compter du 1er janvier 2000 : 1 094 F
7274
+4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
7179 7275
 
7180
-Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers, véhicules de transport en commun de voyageurs.
7181
-
7182
-Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 601 F
7183
-
7184
-Prix à compter du 1er janvier 2000 : 1 642 F
7185
-
7186
-(1) Poids total autorisé en charge.
7276
+1 675 F.
7187 7277
 
7188 7278
 ### Titre III : Dispositions communes
7189 7279
 
... ...
@@ -7428,23 +7518,35 @@ En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F q
7428 7518
 
7429 7519
 ##### I : Définitions
7430 7520
 
7521
+###### Article 164 L
7522
+
7523
+Sont désignés :
7524
+
7525
+1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
7526
+
7527
+a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,
7528
+
7529
+b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.
7530
+
7531
+2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
7532
+
7431 7533
 ##### II : Dispositions communes
7432 7534
 
7433 7535
 ###### A : Caractéristiques générales des machines
7434 7536
 
7435 7537
 ####### Article 164 M
7436 7538
 
7437
-Sauf autorisation de l'administration des impôts, ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
7539
+Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
7438 7540
 
7439
-L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
7541
+a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
7440 7542
 
7441
-Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
7543
+b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
7442 7544
 
7443
-Ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater et 71.
7545
+c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B et 71.
7444 7546
 
7445
-Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
7547
+Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
7446 7548
 
7447
-Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies, elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
7549
+Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
7448 7550
 
7449 7551
 ####### Article 164 N
7450 7552
 
... ...
@@ -7452,18 +7554,56 @@ Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui tot
7452 7554
 
7453 7555
 Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.
7454 7556
 
7557
+####### Article 164 O
7558
+
7559
+Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts territorialement compétent.
7560
+
7561
+Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
7562
+
7563
+En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
7564
+
7455 7565
 ###### B : Agrément des machines
7456 7566
 
7457 7567
 ####### Article 164 P
7458 7568
 
7459 7569
 La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.
7460 7570
 
7571
+####### Article 164 Q
7572
+
7573
+La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.
7574
+
7575
+Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
7576
+
7577
+L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
7578
+
7579
+####### Article 164 R
7580
+
7581
+L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
7582
+
7461 7583
 ####### Article 164 S
7462 7584
 
7463 7585
 Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
7464 7586
 
7465 7587
 ###### C : Autorisation de placer les machines chez les usagers
7466 7588
 
7589
+####### Article 164 T
7590
+
7591
+La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.
7592
+
7593
+####### Article 164 U
7594
+
7595
+Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts.
7596
+
7597
+Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.
7598
+
7599
+####### Article 164 V
7600
+
7601
+Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
7602
+
7603
+La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
7604
+
7605
+L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
7606
+
7467 7607
 ###### D : Obligations des concessionnaires
7468 7608
 
7469 7609
 ####### Article 164 W
... ...
@@ -7478,6 +7618,22 @@ Les concessionnaires sont tenus :
7478 7618
 
7479 7619
 2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.
7480 7620
 
7621
+####### Article 164 Y
7622
+
7623
+Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
7624
+
7625
+####### Article 164 Z
7626
+
7627
+Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
7628
+
7629
+La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
7630
+
7631
+Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X.
7632
+
7633
+####### Article 164 AA
7634
+
7635
+Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
7636
+
7481 7637
 ####### Article 164 AB
7482 7638
 
7483 7639
 Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :
... ...
@@ -7496,9 +7652,9 @@ En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droi
7496 7652
 
7497 7653
 ####### Article 164 AD
7498 7654
 
7499
-Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7655
+Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7500 7656
 
7501
-Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7657
+Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7502 7658
 
7503 7659
 ####### Article 164 AE
7504 7660
 
... ...
@@ -7508,15 +7664,9 @@ les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non aut
7508 7664
 
7509 7665
 les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.
7510 7666
 
7511
-####### Article 164 AF
7512
-
7513
-L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
7514
-
7515
-Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, dont dépend l'usager.
7516
-
7517 7667
 ####### Article 164 AG
7518 7668
 
7519
-Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne, pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.
7669
+Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
7520 7670
 
7521 7671
 A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
7522 7672
 
... ...
@@ -7524,22 +7674,18 @@ A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procé
7524 7674
 
7525 7675
 ####### Article 164 AH
7526 7676
 
7527
-Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7677
+Les concessionnaires sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7528 7678
 
7529 7679
 Il en est de même, ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs, en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers, par suite d'une imperfection technique de la machine.
7530 7680
 
7531 7681
 ####### Article 164 AI
7532 7682
 
7533
-Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
7683
+Les concessionnaires sont garants, envers l'administration des impôts, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
7534 7684
 
7535 7685
 ####### Article 164 AJ
7536 7686
 
7537 7687
 Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
7538 7688
 
7539
-####### Article 164 AJ
7540
-
7541
-Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
7542
-
7543 7689
 ####### Article 164 AK
7544 7690
 
7545 7691
 L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
... ...
@@ -7556,6 +7702,196 @@ Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocable
7556 7702
 
7557 7703
 3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
7558 7704
 
7705
+#### Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation
7706
+
7707
+##### Article 164 AM
7708
+
7709
+I. - 1° Sont désignés sous le nom de "système informatique sécurisé" tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
7710
+
7711
+a) Valider, au sens de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, et autres documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
7712
+
7713
+b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
7714
+
7715
+2° En application du a du 1°, sont désignés sous le nom de :
7716
+
7717
+"matériel mécanique" tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
7718
+
7719
+II. - Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
7720
+
7721
+1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
7722
+
7723
+a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7724
+
7725
+b) La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
7726
+
7727
+c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;
7728
+
7729
+d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ;
7730
+
7731
+e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ;
7732
+
7733
+f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ;
7734
+
7735
+g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ;
7736
+
7737
+h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :
7738
+
7739
+1. Des mots : "en droits acquittés", "en exonération" ou "en suspension de droits" pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
7740
+
7741
+2. Des mots : "titre émis par anticipation" pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
7742
+
7743
+Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.
7744
+
7745
+2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :
7746
+
7747
+a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
7748
+
7749
+1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
7750
+
7751
+2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
7752
+
7753
+b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
7754
+
7755
+1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7756
+
7757
+2. La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
7758
+
7759
+3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
7760
+
7761
+Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.
7762
+
7763
+##### Article 164 AN
7764
+
7765
+Les matériels doivent intégrer un dispositif permettant de comptabiliser les opérations et doivent être assortis de procédures permettant de garantir l'authenticité des données et des marques fiscales apposées.
7766
+
7767
+Pour les matériels informatiques, des protections doivent être mises en place de façon que seules les personnes chargées de la maintenance ou de la réparation, les utilisateurs dûment habilités et les agents des douanes et droits indirects aient accès au système. Divers degrés d'habilitation peuvent être définis en tant que de besoin en fonction de la qualité de l'utilisateur.
7768
+
7769
+Ces habilitations ne sont pas opposables aux agents des douanes et droits indirects qui ont accès à toutes les informations.
7770
+
7771
+Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d'incident, de panne, de dysfonctionnement d'un élément du système ou de rupture de l'alimentation électrique.
7772
+
7773
+##### Article 164 AO
7774
+
7775
+Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.
7776
+
7777
+##### Article 164 AP
7778
+
7779
+I. – Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes.
7780
+
7781
+II. – Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans la Communauté européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales.
7782
+
7783
+III. – La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.
7784
+
7785
+Tout changement de l'identité de l'utilisateur entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
7786
+
7787
+En cas de remplacement d'un matériel ou d'un logiciel par un autre destiné au même usage, le second matériel ou logiciel reçoit le numéro d'identification attribué au premier.
7788
+
7789
+##### Article 164 AQ
7790
+
7791
+I. – La demande d'agrément prévue à l'article 164 AP est adressée à l'administration des douanes et droits indirects. Elle doit spécifier l'usage auquel le matériel ou le logiciel est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
7792
+
7793
+L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel.
7794
+
7795
+II. – L'agrément est accordé au fournisseur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y rattachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des douanes et droits indirects.
7796
+
7797
+III. – Un spécimen complet de chaque matériel ou logiciel agréé avec ses accessoires est déposé par le fournisseur auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
7798
+
7799
+##### Article 164 AR
7800
+
7801
+I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :
7802
+
7803
+a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;
7804
+
7805
+b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;
7806
+
7807
+c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;
7808
+
7809
+d) Satisfaire à toutes les demandes de location de matériels ou logiciels formulées par les usagers de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer dûment autorisés à utiliser ces matériels ou logiciels par le service des douanes et droits indirects.
7810
+
7811
+II. – Les matériels ou logiciels mis à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au fournisseur et ne peuvent être vendus.
7812
+
7813
+La mise à disposition est opérée exclusivement, sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le fournisseur s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
7814
+
7815
+Cette obligation de location ne s'applique pas aux matériels ou logiciels destinés au timbrage des capsules représentatives des droits d'accises et aux matériels ou logiciels utilisés par les fournisseurs agréés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code.
7816
+
7817
+##### Article 164 AS
7818
+
7819
+I. – Les matériels ou logiciels mis en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 AQ.
7820
+
7821
+II. – Les fournisseurs sont tenus :
7822
+
7823
+a) De soumettre les matériels ou logiciels à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration jugera utile de procéder ;
7824
+
7825
+b) Avant la mise en service des matériels ou logiciels chez les usagers, de les essayer, de les éprouver et de les poinçonner. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le ou les chiffres marqués par le compteur.
7826
+
7827
+III. – Les matériels mécaniques installés chez un usager doivent être scellés par le fournisseur, afin de rendre inaccessibles les éléments constituant le dispositif de validation ou d'apposition de l'empreinte ou de la vignette. Toute installation, tout enlèvement et réparation des machines et matériels doivent faire l'objet d'un certificat d'intervention de la part du fournisseur. Une copie de ce document est adressée au service des douanes dont dépend l'utilisateur des machines et matériels.
7828
+
7829
+Les matériels ou logiciels de validation et d'attestation des paiements intégrés ou connectés aux systèmes informatiques sécurisés doivent comporter des protections garantissant leur inviolabilité et l'unicité des empreintes et marques qu'ils apposent.
7830
+
7831
+IV. – Le fournisseur doit sans délai réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
7832
+
7833
+Avant d'être mis à nouveau en service, tout matériel ou logiciel ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumis aux formalités prévues aux II et III.
7834
+
7835
+V. – Le fournisseur doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine sur demande de l'administration des douanes et droits indirects.
7836
+
7837
+VI. – En cas de modification des modèles d'empreintes, les fournisseurs sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles.
7838
+
7839
+##### Article 164 AT
7840
+
7841
+Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne le retrait de l'agrément. Dans cette situation, le fournisseur doit impérativement reprendre l'ensemble des machines, matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs dans un délai d'un mois suivant la date de notification du retrait de l'agrément.
7842
+
7843
+##### Article 164 AU
7844
+
7845
+I. - Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel.
7846
+
7847
+Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes nommément désignées, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7848
+
7849
+En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit préciser les nom, adresse et numéro d'agrément des utilisateurs.
7850
+
7851
+II. - Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.
7852
+
7853
+III. - L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels, du mécanisme d'apposition des empreintes ou des compteurs.
7854
+
7855
+Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.
7856
+
7857
+IV. - Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
7858
+
7859
+A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
7860
+
7861
+V. - Tout usager est tenu :
7862
+
7863
+a) De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes les opérations validées par les empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
7864
+
7865
+b) De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BX et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.
7866
+
7867
+VI. - Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.
7868
+
7869
+##### Article 164 AV
7870
+
7871
+I. - Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7872
+
7873
+Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.
7874
+
7875
+II. - Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
7876
+
7877
+III. - Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces matériels ou logiciels.
7878
+
7879
+IV. - L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.
7880
+
7881
+##### Article 164 AW
7882
+
7883
+Les autorisations accordées aux fournisseurs et aux usagers, chacun pour ce qui le concerne, sont révocables de plein droit et sans indemnité :
7884
+
7885
+a) Dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels ;
7886
+
7887
+b) Dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 AR à 164 AT ;
7888
+
7889
+c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
7890
+
7891
+##### Article 164 AX
7892
+
7893
+Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, sont remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM, au fur et à mesure de leur installation, et au plus tard le 31 décembre 2003.
7894
+
7559 7895
 ### Titre II : Dispositions diverses
7560 7896
 
7561 7897
 #### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -7704,35 +8040,39 @@ c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7704 8040
 
7705 8041
 d. (Abrogé) ;
7706 8042
 
7707
-2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
7708
-
7709
-(1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.
8043
+2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
7710 8044
 
7711 8045
 ###### Article 170 sexies
7712 8046
 
7713
-Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.
8047
+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 et du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
7714 8048
 
7715
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
8049
+a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :
7716 8050
 
7717
-###### Article 170 septies
8051
+1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
8052
+
8053
+2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
7718 8054
 
7719
-Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
8055
+3° Ou lorsque la demande porte, pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 10 millions de francs ;
7720 8056
 
7721
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social (1).
8057
+4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
8058
+
8059
+b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
8060
+
8061
+###### Article 170 septies
7722 8062
 
7723
-(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.
8063
+Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
8064
+
8065
+Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
7724 8066
 
7725 8067
 ###### Article 170 septies F
7726 8068
 
7727
-I. Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
8069
+I. Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
7728 8070
 
7729 8071
 II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
7730 8072
 
7731 8073
 1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7732 8074
 
7733
-2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1).
7734
-
7735
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément prises à compter de la date de publication de l'arrêté (JO du 29 août).
8075
+2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
7736 8076
 
7737 8077
 ###### Article 170 septies G
7738 8078
 
... ...
@@ -7740,9 +8080,13 @@ Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les
7740 8080
 
7741 8081
 Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
7742 8082
 
8083
+###### Article 170 septies H
8084
+
8085
+Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
8086
+
7743 8087
 ###### Article 170 octies
7744 8088
 
7745
-Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contr<CB>le fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F sont exercées pour la région d'Ile-de-France, par le directeur chargé de la direction spécialisée des imp<CB>ts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
8089
+Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
7746 8090
 
7747 8091
 ###### Article 170 decies
7748 8092