Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2000 (version 71a55aa)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2000.

4229
##### Article 50-0 F
4230

                        
4231
Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
4235
##### Article 50-0 C
4236

                        
4237
Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
4238

                        
4239
a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention "négociant" ;
4240

                        
4241
b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
4242

                        
4243
c) La marque du fabriquant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabriquant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
4244

                        
4245
Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre mentionné à l'article 54-0 B. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.
4246

                        
4247
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
   

                    
4249
##### Article 50-0 D
4250

                        
4251
Le timbre prévu à l'article 54-0 C et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :
4252

                        
4253
a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;
4254

                        
4255
b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
4256

                        
4257
c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
4258

                        
4259
d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
   

                    
4261
##### Article 50-0 E
4262

                        
4263
Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
4264

                        
4265
a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
4266

                        
4267
b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4268

                        
4269
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
   

                    
4809
####### Article 54-0 A
4810

                        
4811
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
4812

                        
4813
L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
   

                    
4819
######### Article 54-0 B
4820

                        
4821
Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé à l'arrêté du 17 mars 1993, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.D.D.I." (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
   

                    
4823
######### Article 54-0 C
4824

                        
4825
Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
4826

                        
4827
a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.
4828

                        
4829
Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
4830

                        
4831
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
4832

                        
4833
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4834

                        
4835
b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
4836

                        
4837
Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.
   

                    
4839
######### Article 54-0 D
4840

                        
4841
Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
4842

                        
4843
En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les doux naturels soumis au régime fiscal des vins.
4844

                        
4845
Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
4846

                        
4847
En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
4848

                        
4849
En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
   

                    
4851
######### Article 54-0 E
4852

                        
4853
Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".
4854

                        
4855
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
4856

                        
4857
Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
4858

                        
4859
L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
   

                    
4871
######### Article 54-0 G
4872

                        
4873
Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions qu'il détermine et sous son contrôle.)) (M)
4874

                        
4875
(M) Modification.
   

                    
4877
######### Article 54-0 H
4878

                        
4879
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
4880

                        
4881
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
   

                    
4883
######### Article 54-0 I
4884

                        
4885
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des douanes et droits indirects qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
   

                    
4887
######### Article 54-0 J
4888

                        
4889
Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
   

                    
4897
######### Article 54-0 L
4898

                        
4899
Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.
4900

                        
4901
Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.
   

                    
4903
######### Article 54-0 M
4904

                        
4905
Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
4906

                        
4907
Le document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
   

                    
4909
######### Article 54-0 N
4910

                        
4911
Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
   

                    
4913
######### Article 54-0 O
4914

                        
4915
Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.
   

                    
4933
######### Article 54-0 S
4934

                        
4935
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB.
   

                    
4937
######### Article 54-0 T
4938

                        
4939
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4940

                        
4941
Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
4942

                        
4943
Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
4944

                        
4945
L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
   

                    
4949
######### Article 54-0 U
4950

                        
4951
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4952

                        
4953
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
4954

                        
4955
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa, les entrepositaires agréés de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
   

                    
4957
######### Article 54-0 V
4958

                        
4959
Les capsules ou les feuilles métalliques, revêtues du timbre, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
4960

                        
4961
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
   

                    
4967
######### Article 54-0 X
4968

                        
4969
Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
   

                    
4971
######### Article 54-0 Y
4972

                        
4973
Les entrepositaires agréés sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
4974

                        
4975
Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
4976

                        
4977
Lors des inventaires, les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
   

                    
4979
######### Article 54-0 Z
4980

                        
4981
En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
4982

                        
4983
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
   

                    
4985
######### Article 54-0 AA
4986

                        
4987
Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
   

                    
4989
######### Article 54-0 AB
4990

                        
4991
Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées à l'entrepositaire agréé sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
4992

                        
4993
1° Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé ;
4994

                        
4995
2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
4996

                        
4997
3° Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4998

                        
4999
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé qui l'adresse à son fournisseur ; l'autre est conservé au dossier de l'entrepositaire agréé.
   

                    
5001
######### Article 54-0 AC
5002

                        
5003
Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
   

                    
5027
######### Article 54-0 AG
5028

                        
5029
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.
   

                    
5177
######## Article 54-0 BV
5178

                        
5179
Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
   

                    
5181
######## Article 54-0 BW
5182

                        
5183
Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
5184

                        
5185
Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5186

                        
5187
Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin ;
5188

                        
5189
Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux ;
5190

                        
5191
S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des douanes et droits indirects dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
   

                    
5193
######## Article 54-0 BX
5194

                        
5195
Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD.
   

                    
5229
####### Article 54 A
5230

                        
5231
Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
5232

                        
5233
Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
   

                    
5235
####### Article 54 B
5236

                        
5237
La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.
   

                    
5239
####### Article 54 C
5240

                        
5241
Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
5242

                        
5243
A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des douanes et droits indirects dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
5244

                        
5245
Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des douanes et droits indirects contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
   

                    
8117
###### Article 164 L
8118

                        
8119
Sont désignés :
8120

                        
8121
1° Sous le nom de "machines à timbrer" des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
8122

                        
8123
a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,
8124

                        
8125
b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects ;
8126

                        
8127
2° Sous le nom de "supports",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
   

                    
8153
####### Article 164 O
8154

                        
8155
Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts ou le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
8156

                        
8157
Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
8158

                        
8159
En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
   

                    
8167
####### Article 164 Q
8168

                        
8169
La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
8170

                        
8171
Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
8172

                        
8173
L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
8175
####### Article 164 R
8176

                        
8177
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
   

                    
8185
####### Article 164 T
8186

                        
8187
La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
   

                    
8189
####### Article 164 U
8190

                        
8191
Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts ou par le service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne.
8192

                        
8193
Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.
   

                    
8195
####### Article 164 V
8196

                        
8197
Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
8198

                        
8199
La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
8200

                        
8201
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
8202

                        
8203
Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des douanes et droits indirects peut, aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
   

                    
8219
####### Article 164 Y
8220

                        
8221
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, qui doit procéder au scellement du capot.
   

                    
8223
####### Article 164 Z
8224

                        
8225
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
8226

                        
8227
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
8228

                        
8229
Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X .
   

                    
8231
####### Article 164 AA
8232

                        
8233
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.