Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2000.

... ...
@@ -4226,48 +4226,6 @@ I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistr
4226 4226
 
4227 4227
 II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
4228 4228
 
4229
-##### Article 50-0 F
4230
-
4231
-Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
4232
-
4233
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
4234
-
4235
-##### Article 50-0 C
4236
-
4237
-Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
4238
-
4239
-a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention "négociant" ;
4240
-
4241
-b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
4242
-
4243
-c) La marque du fabriquant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabriquant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
4244
-
4245
-Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre mentionné à l'article 54-0 B. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.
4246
-
4247
-Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
4248
-
4249
-##### Article 50-0 D
4250
-
4251
-Le timbre prévu à l'article 54-0 C et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :
4252
-
4253
-a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;
4254
-
4255
-b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
4256
-
4257
-c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
4258
-
4259
-d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
4260
-
4261
-##### Article 50-0 E
4262
-
4263
-Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
4264
-
4265
-a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
4266
-
4267
-b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4268
-
4269
-L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
4270
-
4271 4229
 #### Chapitre premier : Boissons
4272 4230
 
4273 4231
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -4806,58 +4764,10 @@ Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et
4806 4764
 
4807 4765
 ###### I : Capsules représentatives de droits
4808 4766
 
4809
-####### Article 54-0 A
4810
-
4811
-Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
4812
-
4813
-L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
4814
-
4815 4767
 ####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
4816 4768
 
4817 4769
 ######## 1 : Caractéristiques des capsules
4818 4770
 
4819
-######### Article 54-0 B
4820
-
4821
-Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé à l'arrêté du 17 mars 1993, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.D.D.I." (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
4822
-
4823
-######### Article 54-0 C
4824
-
4825
-Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
4826
-
4827
-a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.
4828
-
4829
-Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
4830
-
4831
-Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
4832
-
4833
-Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4834
-
4835
-b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
4836
-
4837
-Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.
4838
-
4839
-######### Article 54-0 D
4840
-
4841
-Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
4842
-
4843
-En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les doux naturels soumis au régime fiscal des vins.
4844
-
4845
-Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
4846
-
4847
-En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
4848
-
4849
-En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
4850
-
4851
-######### Article 54-0 E
4852
-
4853
-Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".
4854
-
4855
-Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
4856
-
4857
-Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
4858
-
4859
-L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
4860
-
4861 4771
 ######### Article 54-0 F
4862 4772
 
4863 4773
 Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
... ...
@@ -4868,52 +4778,12 @@ Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux co
4868 4778
 
4869 4779
 ######## 2 : Fabrication des capsules
4870 4780
 
4871
-######### Article 54-0 G
4872
-
4873
-Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions qu'il détermine et sous son contrôle.)) (M)
4874
-
4875
-(M) Modification.
4876
-
4877
-######### Article 54-0 H
4878
-
4879
-Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
4880
-
4881
-Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
4882
-
4883
-######### Article 54-0 I
4884
-
4885
-Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des douanes et droits indirects qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
4886
-
4887
-######### Article 54-0 J
4888
-
4889
-Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
4890
-
4891 4781
 ######### Article 54-0 K
4892 4782
 
4893 4783
 Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
4894 4784
 
4895 4785
 Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
4896 4786
 
4897
-######### Article 54-0 L
4898
-
4899
-Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.
4900
-
4901
-Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.
4902
-
4903
-######### Article 54-0 M
4904
-
4905
-Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
4906
-
4907
-Le document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
4908
-
4909
-######### Article 54-0 N
4910
-
4911
-Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
4912
-
4913
-######### Article 54-0 O
4914
-
4915
-Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.
4916
-
4917 4787
 ######### Article 54-0 P
4918 4788
 
4919 4789
 Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
... ...
@@ -4930,78 +4800,12 @@ Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsu
4930 4800
 
4931 4801
 Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
4932 4802
 
4933
-######### Article 54-0 S
4934
-
4935
-Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB.
4936
-
4937
-######### Article 54-0 T
4938
-
4939
-Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4940
-
4941
-Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
4942
-
4943
-Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
4944
-
4945
-L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
4946
-
4947 4803
 ######## 3 : Utilisation des capsules
4948 4804
 
4949
-######### Article 54-0 U
4950
-
4951
-Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4952
-
4953
-Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
4954
-
4955
-Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa, les entrepositaires agréés de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
4956
-
4957
-######### Article 54-0 V
4958
-
4959
-Les capsules ou les feuilles métalliques, revêtues du timbre, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
4960
-
4961
-Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
4962
-
4963 4805
 ######### Article 54-0 W
4964 4806
 
4965 4807
 Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
4966 4808
 
4967
-######### Article 54-0 X
4968
-
4969
-Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
4970
-
4971
-######### Article 54-0 Y
4972
-
4973
-Les entrepositaires agréés sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
4974
-
4975
-Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
4976
-
4977
-Lors des inventaires, les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
4978
-
4979
-######### Article 54-0 Z
4980
-
4981
-En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
4982
-
4983
-Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
4984
-
4985
-######### Article 54-0 AA
4986
-
4987
-Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
4988
-
4989
-######### Article 54-0 AB
4990
-
4991
-Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées à l'entrepositaire agréé sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
4992
-
4993
-1° Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé ;
4994
-
4995
-2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
4996
-
4997
-3° Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4998
-
4999
-Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé qui l'adresse à son fournisseur ; l'autre est conservé au dossier de l'entrepositaire agréé.
5000
-
5001
-######### Article 54-0 AC
5002
-
5003
-Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
5004
-
5005 4809
 ######### Article 54-0 AD
5006 4810
 
5007 4811
 Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
... ...
@@ -5024,10 +4828,6 @@ Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
5024 4828
 
5025 4829
 Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
5026 4830
 
5027
-######### Article 54-0 AG
5028
-
5029
-Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.
5030
-
5031 4831
 ####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux
5032 4832
 
5033 4833
 ######## 1 : Caractéristiques des capsules.
... ...
@@ -5174,26 +4974,6 @@ Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'el
5174 4974
 
5175 4975
 ####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants
5176 4976
 
5177
-######## Article 54-0 BV
5178
-
5179
-Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
5180
-
5181
-######## Article 54-0 BW
5182
-
5183
-Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
5184
-
5185
-Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5186
-
5187
-Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin ;
5188
-
5189
-Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux ;
5190
-
5191
-S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des douanes et droits indirects dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
5192
-
5193
-######## Article 54-0 BX
5194
-
5195
-Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD.
5196
-
5197 4977
 ######## 1 : Capsules personnalisées.
5198 4978
 
5199 4979
 ######## 2 : Capsules banalisées
... ...
@@ -5226,24 +5006,6 @@ Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0
5226 5006
 
5227 5007
 ###### II : Factures-congés
5228 5008
 
5229
-####### Article 54 A
5230
-
5231
-Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
5232
-
5233
-Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
5234
-
5235
-####### Article 54 B
5236
-
5237
-La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.
5238
-
5239
-####### Article 54 C
5240
-
5241
-Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
5242
-
5243
-A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des douanes et droits indirects dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
5244
-
5245
-Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des douanes et droits indirects contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
5246
-
5247 5009
 ####### Article 54 D
5248 5010
 
5249 5011
 La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
... ...
@@ -8114,18 +7876,6 @@ En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F q
8114 7876
 
8115 7877
 ##### I : Définitions
8116 7878
 
8117
-###### Article 164 L
8118
-
8119
-Sont désignés :
8120
-
8121
-1° Sous le nom de "machines à timbrer" des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
8122
-
8123
-a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,
8124
-
8125
-b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects ;
8126
-
8127
-2° Sous le nom de "supports",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
8128
-
8129 7879
 ##### II : Dispositions communes
8130 7880
 
8131 7881
 ###### A : Caractéristiques générales des machines
... ...
@@ -8150,58 +7900,18 @@ Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui tot
8150 7900
 
8151 7901
 Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.
8152 7902
 
8153
-####### Article 164 O
8154
-
8155
-Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts ou le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
8156
-
8157
-Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
8158
-
8159
-En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
8160
-
8161 7903
 ###### B : Agrément des machines
8162 7904
 
8163 7905
 ####### Article 164 P
8164 7906
 
8165 7907
 La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.
8166 7908
 
8167
-####### Article 164 Q
8168
-
8169
-La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
8170
-
8171
-Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
8172
-
8173
-L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
8174
-
8175
-####### Article 164 R
8176
-
8177
-L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
8178
-
8179 7909
 ####### Article 164 S
8180 7910
 
8181 7911
 Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
8182 7912
 
8183 7913
 ###### C : Autorisation de placer les machines chez les usagers
8184 7914
 
8185
-####### Article 164 T
8186
-
8187
-La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
8188
-
8189
-####### Article 164 U
8190
-
8191
-Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts ou par le service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne.
8192
-
8193
-Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.
8194
-
8195
-####### Article 164 V
8196
-
8197
-Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
8198
-
8199
-La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
8200
-
8201
-L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
8202
-
8203
-Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des douanes et droits indirects peut, aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
8204
-
8205 7915
 ###### D : Obligations des concessionnaires
8206 7916
 
8207 7917
 ####### Article 164 W
... ...
@@ -8216,22 +7926,6 @@ Les concessionnaires sont tenus :
8216 7926
 
8217 7927
 2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.
8218 7928
 
8219
-####### Article 164 Y
8220
-
8221
-Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, qui doit procéder au scellement du capot.
8222
-
8223
-####### Article 164 Z
8224
-
8225
-Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
8226
-
8227
-La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
8228
-
8229
-Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X .
8230
-
8231
-####### Article 164 AA
8232
-
8233
-Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
8234
-
8235 7929
 ####### Article 164 AB
8236 7930
 
8237 7931
 Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :