Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2000 (version abd877d)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2000.

1667
######## Article 24 B
1668

                        
1669
L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :
1670

                        
1671
I. - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.
1672

                        
1673
Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;
1674

                        
1675
II. 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
1676

                        
1677
a) Produits de tabac :
1678

                        
1679
- cigarettes : 200 pièces, ou
1680
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
1681

                        
1682
100 pièces, ou
1683

                        
1684
- cigares : 50 pièces, ou
1685
- tabac à fumer : 250 grammes ;
1686

                        
1687
b) Alcools et boissons alcooliques :
1688

                        
1689
- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
1690
- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base d vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
1691
- vins tranquilles : 2 litres ;
1692

                        
1693
c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
1694

                        
1695
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
   

                    
671
####### Article 5
672

                        
673
Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau.
674

                        
675
DESIGNATION DES PROFESSIONS : POURCENTAGE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE.
676

                        
677
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %.
678

                        
679
Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %.
680

                        
681
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 %.
682

                        
683
Casinos et cercles :
684

                        
685
Personnel supportant des frais de représentation et de veillée :
686

                        
687
8 %.
688

                        
689
Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
690

                        
691
Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.
692

                        
693
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 %.
694

                        
695
Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse place de Paris. Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
696

                        
697
En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %.
698

                        
699
Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
700

                        
701
Modélistes : 20 %.
702

                        
703
Mannequins : 10 %.
704

                        
705
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne : 30 %.
706

                        
707
Internes des hôpitaux de Paris : 20 %.
708

                        
709
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux : 30 %.
710

                        
711
OUVRIERS A DOMICILE RELEVANT DES INDUSTRIES CI-APRES :
712

                        
713
. Armurerie et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire : 20 %.
714

                        
715
. Bonneterie :
716

                        
717
- de la région de Ganges (Hérault) :
718

                        
719
Travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage mécanique : 15 %.
720

                        
721
Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 %.
722

                        
723
- des départements de l'Aube et de la Loire :
724

                        
725
Travaux de fabrication sur métiers : 15 %.
726

                        
727
- des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) : 15 %.
728
- du département de Saône-et-Loire : 5 %.
729

                        
730
. Broderie :
731

                        
732
Brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes : 20 %.
733

                        
734
Brodeurs du département de l'Aisne : 10 %.
735

                        
736
. Cartonnage de la région de Nantua : 5 %.
737

                        
738
. Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants :
739

                        
740
5 %.
741

                        
742
. Cotonnade de la région du Sud-Est :
743

                        
744
Département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage : 30 %.
745

                        
746
Département du Var : Tricoteurs : 30 %.
747

                        
748
. Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
749

                        
750
Emouleurs, polisseurs et trempeurs : 15 %.
751

                        
752
. Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) : 10 %.
753

                        
754
. Eponges métalliques du département de l'Ain : 15 %.
755

                        
756
. Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
757

                        
758
Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs :
759

                        
760
10 %.
761

                        
762
Piqueurs propriétaires de leurs machines : 15 %.
763

                        
764
. Lapidairerie du Jura et de l'Ain :
765

                        
766
Lapidaires : 25 %.
767

                        
768
. Limes de la Loire : 20 %.
769

                        
770
. Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
771

                        
772
Monteurs en charnières et monteurs en verre : 15 %.
773

                        
774
Polisseurs ponceurs : 25 %.
775

                        
776
. Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
777

                        
778
Forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage mécanique : 15 %.
779

                        
780
. Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :
781

                        
782
Monteurs, ébarbeurs, petites mains : 5 %.
783

                        
784
Polisseurs, éclaircisseurs : 10 %.
785

                        
786
Tourneurs, fraiseurs, guillocheurs : 20 %.
787

                        
788
. Métallurgie :
789

                        
790
- de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
791

                        
792
Forgerons à domicile : 20 %.
793

                        
794
Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs : 15 %.
795

                        
796
- de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
797

                        
798
Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers : 15 %.
799

                        
800
. Ouvriers bottiers de la région parisienne : 5 %.
801

                        
802
- . Peignes et objets en matière plastique d'Oyannax (Ain) :
803

                        
804
Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs : 25 %.
805

                        
806
déduction supplémentaire : 25 %.
807

                        
808
Autres professions : 20 %.
809

                        
810
. Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
811

                        
812
Eclaircisseuses : 5 %.
813

                        
814
Polisseurs, monteurs : 20 %.
815

                        
816
. Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire :
817

                        
818
2 %.
819

                        
820
. Textile :
821

                        
822
- de la région de Lavelanet (Ariège) : 20 %.
823
- de la région de Vienne (Isère) : 30 %.
824
- de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) : 30 %.
825

                        
826
. Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :
827

                        
828
Ourdisseurs, bobineurs et caneteurs : 25 %.
829

                        
830
. Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
831

                        
832
Dorure : 20 %.
833

                        
834
Passementiers et guimpiers :
835

                        
836
. Non propriétaires de leur métier : 30 %.
837

                        
838
. Propriétaires de leur métier : 40 %.
839

                        
840
Tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) : 20 %.
841

                        
842
Tisseurs à bras de la soierie lyonnaise : 40 %.
843

                        
844
Tisseurs non propriétaires de leur métier :
845

                        
846
. Tissus façonnés :30 %.
847

                        
848
. Tissus unis : 20 %.
849

                        
850
Tisseurs propriétaires de leur métier :
851

                        
852
. Tissus façonnés : 40 %.
853

                        
854
. Tissus unis : 30 %.
855

                        
856
. Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la Somme :
857

                        
858
Tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge :
859

                        
860
25 %.
861

                        
862
Tissage sur métiers à bras dans les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme : 10 %.
863

                        
864
Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit : 5 %.
865

                        
866
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %.
867

                        
868
Ouvriers forestiers : 10 %.
869

                        
870
Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier : 5 %.
871

                        
872
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines : 10 %.
873

                        
874
Ouvriers scaphandriers : 10 %.
875

                        
876
Représentants en publicité : 30 %.
877

                        
878
Speakers de la radiodiffusion-télévision française : 20 %.
879

                        
880
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie :
881

                        
882
30 %.
   

                    
1550
####### Article 18
1551

                        
1552
Pour l'année 2000, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1553

                        
1554
Taux applicable : 0 p. 100
1555

                        
1556
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1557

                        
1558
Moins de 62 650 F / Année
1559

                        
1560
Moins de 15 663 F / Trimestre
1561

                        
1562
Moins de 5 221 F / Mois
1563

                        
1564
Moins de 1 205 F / Semaine
1565

                        
1566
Moins de 201 F / Jour ou fraction de jour
1567

                        
1568
Taux applicable : 15 p. 100
1569

                        
1570
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1571

                        
1572
De 62 650 à 181 760 F / Année
1573

                        
1574
De 15 663 à 45 440 F / Trimestre
1575

                        
1576
De 5 221 à 15 147 F / Mois
1577

                        
1578
De 1 205 à 3 495 F / Semaine
1579

                        
1580
De 201 à 583 F / Jour ou fraction de jour
1581

                        
1582
Taux applicable : 25 p. 100
1583

                        
1584
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1585

                        
1586
Au-delà de 181 760 F / Année
1587

                        
1588
Au-delà de 45 440 F / Trimestre
1589

                        
1590
Au-delà de 15 147 F / Mois
1591

                        
1592
Au-delà de 3 495 F / Semaine
1593

                        
1594
Au-delà de 583 F / Jour ou fraction de jour.
   

                    
1598
####### Article 18 bis
1599

                        
1600
La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1601

                        
1602
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
1603

                        
1604
2. Acquisition d'un ascenseur ;
1605

                        
1606
3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
   

                    
1944
####### Article 28 A
1945

                        
1946
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années 1999 et 2000, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
   

                    
2027 2270
######## Article 39
2028 2271

                                                                                    
2029 2272
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts 
((
la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287
)) (M)
 du code général des impôts est fixé comme suit :
2030 2273

                                                                                    
2031 2274
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai
 août
, août,
 novembre et février.
2032 2275

                                                                                    
2033 2276
b. Pour les taxes dues, selon le cas, 
((
au titre du mois ou du trimestre
)) (M)
 par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
2034 2277

                                                                                    
2035 2278
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
2036 2279

                                                                                    
2037 2280
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
2038 2281

                                                                                    
2039 2282
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
2040 2283

                                                                                    
2041 2284
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
2042 2285

                                                                                    
2043 2286
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
2044 2287

                                                                                    
2045 2288
00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
2046 2289

                                                                                    
2047 2290
69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
2048 2291

                                                                                    
2049 2292
79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
2050 2293

                                                                                    
2051 2294
Sociétés anonymes :
2052 2295

                                                                                    
2053 2296
00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
2054 2297

                                                                                    
2055 2298
75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
2056 2299

                                                                                    
2057 2300
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2058 2301

                                                                                    
2059 2302
c. Pour les taxes dues, selon le cas, 
((
au titre du mois ou du trimestre
)) (M)
 par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
2060 2303

                                                                                    
2061 2304
Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
2062 2305

                                                                                    
2063 2306
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
2064 2307

                                                                                    
2065 2308
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
2066 2309

                                                                                    
2067 2310
Sociétés, selon la forme juridique :
2068 2311

                                                                                    
2069 2312
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
2070 2313

                                                                                    
2071 2314
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
2072 2315

                                                                                    
2073 2316
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2074 2317

                                                                                    
2075 2318
((
d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c
)) (M)
.
2076 2319

                                                                                    
2077 2320
2° (périmé).
2078 2321

                                                                                    
2079 2322
3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
2080 2323

                                                                                    
2081 2324
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2082 2325

                                                                                    
2083 2326
2. 
Si, au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
2084

                                                                                    
2085
Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
2086

                                                                                    
2087
(M) Modification.
2326
(Dispositions devenues sans objet).
   

                    
2408
######## Article 41 septies
2409

                        
2410
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
2411

                        
2412
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.
2413

                        
2414
Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni l'altérer.
2415

                        
2416
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
2417

                        
2418
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
2419

                        
2420
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
2421

                        
2422
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
2423

                        
2424
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
2425

                        
2426
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
2427

                        
2428
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2429

                        
2430
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
2431

                        
2432
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
2433

                        
2434
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
2435

                        
2436
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
2437

                        
2438
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
2439

                        
2440
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
2441

                        
2442
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
2443

                        
2444
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
2445

                        
2446
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
2447

                        
2448
a) Le numéro et la date de la facture ;
2449

                        
2450
b) La date et l'heure de constitution du message ;
2451

                        
2452
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
2453

                        
2454
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
2455

                        
2456
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
2457

                        
2458
f) La version du logiciel utilisé.
2459

                        
2460
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
2461

                        
2462
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
2463

                        
2464
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
2465

                        
2466
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
2467

                        
2468
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
2469

                        
2470
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
2471

                        
2472
VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique d'émission et de réception.
2473

                        
2474
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
2475

                        
2476
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
2477

                        
2478
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
   

                    
2167 2480
#
####### Article 41 octies
2168 2481

                                                                                    
2169 2482
I. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 41 septies qui veulent utiliser un système de télétransmission de factures doivent déposer une déclaration conforme au modèle figurant en annexe
 de l'arrêté du 3 mai 1999 pris pour l'application de l'article 289 bis du code général des impôts relatif aux factures transmises par voie télématique
. Cette déclaration indique que le système de télétransmission est conforme aux normes prévues et décrit les caractéristiques principales du système. Elle doit comprendre les éléments suivants :
2170 2483

                                                                                    
2171 2484
A
a
. - Renseignements relatifs à l'entreprise :
2172 2485

                                                                                    
2173 2486
a
) La dénomination, l'adresse et l'activité de l'entreprise ;
2174 2487

                                                                                    
2175 2488
b
) Son numéro SIRET ;
2176 2489

                                                                                    
2177 2490
c
) Le lieu de situation de la (des) station(s) de dématérialisation ;
2178 2491

                                                                                    
2179 2492
d
) Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
2180 2493

                                                                                    
2181 2494
e
) Le cas échéant, la dénomination, l'adresse et le numéro SIRET du prestataire assurant la dématérialisation ;
2182 2495

                                                                                    
2183 2496
f
) La qualité de fournisseur/émetteur et/ou de client/récepteur ;
2184 2497

                                                                                    
2185 2498
g
) La date de la première mise en oeuvre de la télétransmission des factures.
2186 2499

                                                                                    
2187 2500
B
b
. - Renseignements relatifs au logiciel :
2188 2501

                                                                                    
2189 2502
a
) Le nom du logiciel et sa version ;
2190 2503

                                                                                    
2191 2504
b
) Son développement interne ou externe. Dans ce dernier cas, le nom et l'adresse de la société ayant développé le logiciel ;
2192 2505

                                                                                    
2193 2506
c
) Le numéro de référencement délivré initialement par l'administration lorsque le système de télétransmission de factures qui doit être utilisé a été autorisé et référencé par l'administration dans le cadre du régime précédent.
2194 2507

                                                                                    
2195 2508
C
c
. - Renseignements concernant la ou les structures du message facture :
2196 2509

                                                                                    
2197 2510
- ses normes et les versions utilisées.
2198 2511

                                                                                    
2199 2512
D
d
. - Renseignements relatifs au matériel :
2200 2513

                                                                                    
2201 2514
- son modèle et son système d'exploitation.
2202 2515

                                                                                    
2203 2516
E
e
. - Renseignements relatifs aux partenaires :
2204 2517

                                                                                    
2205 2518
- la liste des dix principaux partenaires.
2206 2519

                                                                                    
2207 2520
2. Les entreprises qui utilisaient, avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, un système autorisé et référencé par l'administration sont dispensées de déclaration. Elles peuvent continuer à télétransmettre leurs factures comme précédemment.
2208 2521

                                                                                    
2209 2522
II. - En cas de modification du système de télétransmission utilisé, les entreprises utilisatrices doivent déposer une déclaration rectificative qui doit signaler toutes les modifications apportées au système de télétransmission.
2210 2523

                                                                                    
2211 2524
III. - Les déclarations, initiale ou rectificative, doivent être déposées au plus tard dix jours avant la mise en oeuvre du système ou du système modifié auprès de la direction des vérifications nationales et internationales. La déclaration est souscrite, sur papier ou par informatique, selon les modalités prévues par l'administration.
   

                    
2253 2566
######## Article 49
2254 2567

                                                                                    
2255 2568
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées 
((
au I de l'article 284
)) (M)
 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
2256 2569

                                                                                    
2257 2570
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2258 2571

                                                                                    
2259 2572
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter 
ou de l'article 262 quater 
dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
2260 2573

                                                                                    
2261 2574
((
3° A l'article 277 A du même code
)) (M)
.
2262

                                                                                    
2263
(M) Modification .
   

                    
3979
###### Article 50-0 B
3980

                        
3981
1. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
3982

                        
3983
a. Produits de tabac :
3984

                        
3985
cigarettes : 200 pièces, ou
3986

                        
3987
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
3988

                        
3989
100 pièces, ou
3990

                        
3991
cigares : 50 pièces, ou
3992

                        
3993
tabac à fumer : 250 grammes ;
3994

                        
3995
b. Alcools et boissons alcooliques :
3996

                        
3997
boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
3998

                        
3999
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké, ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
4000

                        
4001
vins tranquilles : 2 litres ;
4002

                        
4003
c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
4004

                        
4005
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
   

                    
4234
##### Article 50 terdecies
4235

                        
4236
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
4237

                        
4238
a) Animaux de boucherie :
4239

                        
4240
Pour les gros bovins : 27 Francs.
4241

                        
4242
Pour les veaux : 11 Francs.
4243

                        
4244
Pour les solipèdes domestiques : 20 Francs.
4245

                        
4246
Pour les ovins et caprins :
4247

                        
4248
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,90 Francs.<RL - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,55 Francs.
4249

                        
4250
Pour les porcins :
4251

                        
4252
- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,50 Francs.
4253
- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,15 Francs.
4254

                        
4255
b) Volailles et lapins :
4256

                        
4257
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,03 Francs.
4258

                        
4259
Pour les canards et les oies : 0,059 Franc.
4260

                        
4261
Pour les dindes : 0,117 Franc.
4262

                        
4263
Pour les lapins domestiques : 0,03 Franc.
4264

                        
4265
c) Gibier d'élevage et sauvage :
4266

                        
4267
Pour le petit gibier à plumes : 0,03 Franc.
4268

                        
4269
Pour le petit gibier à poils : 0,059 Franc.
4270

                        
4271
Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc.
4272

                        
4273
Pour le sanglier : 8,50 Francs.
4274

                        
4275
Pour les ruminants : 3 Francs.
   

                    
4043 4329
##### Article 50-0 F
4044 4330

                                                                                    
4045 4331
Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
"
   

                    
4079 4403
######## Article 50 D
4080 4404

                                                                                    
4081 4405
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir 
l'acquit-à-caution
le document
 indispensable
 mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
.
4082 4406

                                                                                    
4083 4407
Ce 
titre de mouvement
document
 doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
   

                    
4559 4883
######## Article 52 ter
4560 4884

                                                                                    
4561 4885
Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 
1999
2002
 conformément au tableau ci-après :
4562 4886

                                                                                    
4563 4887
Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
4564 4888

                                                                                    
4565 4889
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 
4 500
5 350
 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 
26 500
25 650
 hectolitres d'alcool pur ;
4566 4890

                                                                                    
4567 4891
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
4568 4892

                                                                                    
4569 4893
Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur.
   

                    
4571 4897
######## Article 52 quater
4572 4898

                                                                                    
4573 4899
I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer
 pris sur les comptes spéciaux prévus à l'article 491 du code général des impôts
 doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
4574 4900

                                                                                    
4575 4901
II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer
 issus des comptes spéciaux indiqués au I
. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
4576 4902

                                                                                    
4577 4903
Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.
   

                    
4583 4909
####### Article 54-0 A
4584 4910

                                                                                    
4585 4911
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
4586 4912

                                                                                    
4587 4913
L'apposition de ces capsules se substitue 
aux titres de mouvement visés aux b et c
au document mentionné au II
 de l'article 
445
302 M
 du code précité.
   

                    
4597 4923
######### Article 54-0 C
4598 4924

                                                                                    
4599 4925
Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
4600 4926

                                                                                    
4601 4927
a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.
4602 4928

                                                                                    
4603 4929
Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
4604 4930

                                                                                    
4605 4931
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
4606 4932

                                                                                    
4607 4933
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse 
du marchand en gros
de l'entrepositaire agréé
 pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4608 4934

                                                                                    
4609 4935
b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
4610 4936

                                                                                    
4611 4937
Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.
   

                    
4677 5003
######### Article 54-0 M
4678 5004

                                                                                    
4679 5005
Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un 
acquit-à-caution
document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
 établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement 
de marchands en gros
d'entrepositaires agréés
 utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules 
((
agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
)) (M)
 dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
4680 5006

                                                                                    
4681 5007
L'acquit-à-caution
Le document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
 doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
4682

                                                                                    
4683
(M) Modification.
   

                    
4705 5029
######### Article 54-0 R
4706 5030

                                                                                    
4707 5031
Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties
 
; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un 
acquit-à-caution
document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
 établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement 
de marchands en gros
d'entrepositaires agréés
 utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
   

                    
4713 5037
######### Article 54-0 T
4714 5038

                                                                                    
4715 5039
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un 
acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent
document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
.
4716 5040

                                                                                    
4717 5041
Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
4718 5042

                                                                                    
4719 5043
Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
4720 5044

                                                                                    
4721 5045
L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
   

                    
4725 5049
######### Article 54-0 U
4726 5050

                                                                                    
4727 5051
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 de boissons
,
 tels qu'ils sont définis à l'article 
484
302 G
 du code général des impôts
,
 doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4728 5052

                                                                                    
4729 5053
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
.
4730 5054

                                                                                    
4731 5055
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa
 les marchands en gros
, les entrepositaires agréés
 de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
   

                    
4733 5057
######### Article 54-0 V
4734 5058

                                                                                    
4735 5059
Les capsules ou les feuilles métalliques
,
 revêtues du timbre
,
 sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
4736 5060

                                                                                    
4737 5061
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes
,
 sur les capsules qu'ils utilisent
,
 le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
   

                    
4739 5063
######### Article 54-0 W
4740 5064

                                                                                    
4741 5065
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
   

                    
4743 5067
######### Article 54-0 X
4744 5068

                                                                                    
4745 5069
Les appareils utilisés par les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
   

                    
4747 5071
######### Article 54-0 Y
4748 5072

                                                                                    
4749 5073
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
4750 5074

                                                                                    
4751 5075
Ces timbres sont pris en charge
,
 dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
4752 5076

                                                                                    
4753 5077
Lors des inventaires
,
 les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
   

                    
4755 5079
######### Article 54-0 Z
4756 5080

                                                                                    
4757 5081
En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
4758 5082

                                                                                    
4759 5083
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses
,
 couleuses ou cassées
 
; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation
 par le marchand en gros
, par l'entrepositaire agréé,
 des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification
,
 les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
   

                    
4765 5089
######### Article 54-0 AB
4766 5090

                                                                                    
4767 5091
Les feuilles métalliques ou les capsules
,
 revêtues du timbre
,
 sont livrées 
au marchand en gros
à l'entrepositaire agréé
 sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
4768 5092

                                                                                    
4769 5093
1° Le nom et l'adresse 
du marchand en gros
de l'entrepositaire agréé
 ;
4770 5094

                                                                                    
4771 5095
2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
4772 5096

                                                                                    
4773 5097
3° Par contenance et nature de boissons
,
 le nombre de capsules commandées
.
4774 5098

                                                                                    
4775 5099
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis 
au marchand en gros
à l'entrepositaire agréé
 qui l'adresse à son fournisseur
 
; l'autre est conservé au dossier 
du marchand en gros.
de l'entrepositaire agréé.
   

                    
4777 5101
######### Article 54-0 AC
4778 5102

                                                                                    
4779 5103
Il est interdit aux fabricants, aux 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
   

                    
4781 5105
######### Article 54-0 AD
4782 5106

                                                                                    
4783 5107
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
4784 5108

                                                                                    
4785 5109
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée
,
 par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4786 5110

                                                                                    
4787 5111
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4788 5112

                                                                                    
4789 5113
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre 
marchand en gros
entrepositaire agréé,
 ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
4790 5114

                                                                                    
4791 5115
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
   

                    
4793 5117
######### Article 54-0 AE
4794 5118

                                                                                    
4795 5119
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 qui utilisent des capsules doivent déclarer
,
 le premier jour ouvrable de chaque mois
,
 les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
4796 5120

                                                                                    
4797 5121
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
   

                    
4799 5123
######### Article 54-0 AF
4800 5124

                                                                                    
4801 5125
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
   

                    
4817 5141
######### Article 54-0 BC
4818 5142

                                                                                    
4819 5143
Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
4820 5144

                                                                                    
4821 5145
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
4822 5146

                                                                                    
4823 5147
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
4824 5148

                                                                                    
4825 5149
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
4826 5150

                                                                                    
4827 5151
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
4828 5152

                                                                                    
4829 5153
e. La marque du fabricant des capsules.
4830 5154

                                                                                    
4831 5155
Lorsque les capsules sont apposées par des 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
   

                    
4873 5197
######### Article 54-0 BJ
4874 5198

                                                                                    
4875 5199
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
   

                    
4885 5209
######### Article 54-0 BM
4886 5210

                                                                                    
4887 5211
Les appareils à capsuler utilisés par les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 doivent assurer un sertissage efficace de la capsule
,
 tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
   

                    
4889 5213
######### Article 54-0 BN
4890 5214

                                                                                    
4891 5215
En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues
,
 volées détruites ou détériorées.
4892 5216

                                                                                    
4893 5217
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses
,
 couleuses ou cassées
 
; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par 
le marchand en gros
l'entrepositaire agréé
 embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification
,
 les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
4894 5218

                                                                                    
4895 5219
Lorsque 
le marchand en gros
l'entrepositaire agréé
 embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication
,
 ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
   

                    
4903 5227
######### Article 54-0 BP
4904 5228

                                                                                    
4905 5229
Il est interdit aux fabricants de capsules
 aux marchands en gros
, aux entrepositaires agréés
 de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
   

                    
4907 5231
######### Article 54-0 BQ
4908 5232

                                                                                    
4909 5233
Les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
4910 5234

                                                                                    
4911 5235
Sur ce carnet doivent être inscrits
,
 sans blancs ni ratures
,
 en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4912 5236

                                                                                    
4913 5237
1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4914 5238

                                                                                    
4915 5239
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre 
marchand en gros
entrepositaire agréé
 ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
4916 5240

                                                                                    
4917 5241
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
   

                    
4925 5249
######### Article 54-0 BS
4926 5250

                                                                                    
4927 5251
Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
4928 5252

                                                                                    
4929 5253
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
   

                    
4977 5301
######### Article 54-0 BY
4978 5302

                                                                                    
4979 5303
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert 
d'acquits-à-caution
de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts
 aux récoltants.
   

                    
4981 5305
######### Article 54-0 BZ
4982 5306

                                                                                    
4983 5307
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge
,
 dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert 
d'acquits-à-caution
de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts
 aux récoltants utilisateurs.
   

                    
4991 5315
######### Article 54-0 CB
4992 5316

                                                                                    
4993 5317
Les feuilles métalliques ou les capsules
,
 revêtues du timbre
,
 sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert 
d'acquits-à-caution
de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts
 dans les conditions déterminées par l'administration.
   

                    
5065 5389
####### Article 54 ter
5066 5390

                                                                                    
5067 5391
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale 
de marchand en gros
d'entrepositaire agréé
 qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien 
d'acquits-à-caution
de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts
. Ces 
acquits-à-caution
documents
 sont échangés à l'arrivée des boissons contre des 
congés. (1)
5068

                                                                                    
5069
(1) Article entièrement reformulé.
5391
documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
   

                    
5071 5393
####### Article 54 quater
5072 5394

                                                                                    
5073 5395
Les cidres et poirés détenus par les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
   

                    
5181
###### Article 55
5182

                        
5183
Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool.
   

                    
5185
###### Article 55 A
5186

                        
5187
Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.
   

                    
5189
###### Article 55 B
5190

                        
5191
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
   

                    
5193
###### Article 55 C
5194

                        
5195
Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.
   

                    
5197
###### Article 55 D
5198

                        
5199
Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus.
   

                    
5513 5813
##### Article 56 AO
5514 5814

                                                                                    
5515 5815
En l'absence de document douanier
,
 les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un 
acquit-à-caution
document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
 lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté
,
 pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un 
laissez-passer.
document mentionné au II du même article.
   

                    
5613 5913
####### Article 71
5614 5914

                                                                                    
5615 5915
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 
((301, 313 AA
301
, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage
)) (M)
 :
5616 5916

                                                                                    
5617 5917
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
5618 5918

                                                                                    
5619 5919
b) (Sans objet) 
(M) 
;
5620 5920

                                                                                    
5621 5921
c) 
Des lettres de voiture ou titres assimilés
(Sans objet)
 ;
5622 5922

                                                                                    
5623 5923
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
5624 5924

                                                                                    
5625 5925
e) Des requêtes.
5626

                                                                                    
5627
(M) Modification.
   

                    
5629 5927
####### Article 72
5630 5928

                                                                                    
5631 5929
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5632 5930

                                                                                    
5633 5931
la quotité du timbre
 
;
5634 5932

                                                                                    
5635 5933
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
5636 5934

                                                                                    
5637 5935
la date de l'apposition ;
5638 5936

                                                                                    
5639 5937
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
5640 5938

                                                                                    
5641 5939
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
5642

                                                                                    
5643
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
5644

                                                                                    
5645
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
5673
######## Article 93 A
5674

                        
5675
Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
   

                    
5677
######## Article 93 C
5678

                        
5679
Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
   

                    
5681
######## Article 93 D
5682

                        
5683
A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
5685
######## Article 93 E
5686

                        
5687
A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus [*art. 93 A à art. 93 D*] le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
   

                    
5689
######## Article 93 F
5690

                        
5691
Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
5754 6026
######## Article 93 H quater C
5755 6027

                                                                                    
5756 6028
I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions 
et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions 
doivent s'engager à tenir
,
 jour par jour
,
 un registre fournissant
,
 pour chaque acte, les renseignements suivants :
5757 6029

                                                                                    
5758 6030
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
5759 6031

                                                                                    
5760 6032
b. La date de l'acte ;
5761 6033

                                                                                    
5762 6034
c. Sa nature ;
5763 6035

                                                                                    
5764 6036
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
5765 6037

                                                                                    
5766 6038
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés
,
 le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
5767 6039

                                                                                    
5768 6040
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
5769 6041

                                                                                    
5770 6042
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
5771 6043

                                                                                    
5772 6044
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
5773 6045

                                                                                    
5774 6046
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
5775 6047

                                                                                    
5776 6048
j. Le montant de l'impôt correspondant.
5777 6049

                                                                                    
5778 6050
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
5779 6051

                                                                                    
5780 6052
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
5781 6053

                                                                                    
5782 6054
((
II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
5783 6055

                                                                                    
5784 6056
((
a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
5785 6057

                                                                                    
5786 6058
((
b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
5787 6059

                                                                                    
5788 6060
((
c) Le nom des parties au litige ;
5789 6061

                                                                                    
5790 6062
((
d) Le montant de l'impôt.
5791 6063

                                                                                    
5792 6064
((
Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.
)) (1).
5793

                                                                                    
5794
(1) Texte ajouté par l'arrêté.
   

                    
5862
######### Article 113
5863

                        
5864
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
5865

                        
5866
A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
5867

                        
5868
Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
   

                    
5872
######## Article 116
5873

                        
5874
Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue.
5875

                        
5876
Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
5877

                        
5878
(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
   

                    
5880
######## Article 117
5881

                        
5882
Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration.
5883

                        
5884
A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5885

                        
5886
les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
5887

                        
5888
le montant des droits de timbre exigibles.
5889

                        
5890
Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
5892
######## Article 118
5893

                        
5894
Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :
5895

                        
5896
la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
5897

                        
5898
l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
5899

                        
5900
Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
   

                    
5902
######## Article 119
5903

                        
5904
Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
   

                    
5906
######## Article 120
5907

                        
5908
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
5912
######## Article 121 A
5913

                        
5914
I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes :
5915

                        
5916
a. Numéro d'ordre ;
5917

                        
5918
b. Nom de l'expéditeur ;
5919

                        
5920
c. Nom du destinataire ;
5921

                        
5922
d. Nombre de colis ;
5923

                        
5924
e. Prix du transport ;
5925

                        
5926
f. Montant du droit de timbre exigible.
5927

                        
5928
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc, rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5929

                        
5930
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5931

                        
5932
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation.
5933

                        
5934
A l'appui de ce versement, il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant, distinctement, s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5935

                        
5936
1° Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré, ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois ;
5937

                        
5938
2° Le montant des droits exigibles.
5939

                        
5940
Cet état, certifié conforme aux résultats de la comptabilité, est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5941

                        
5942
IV. Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
   

                    
5944
######## Article 121 A bis
5945

                        
5946
Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
5947

                        
5948
1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;
5949

                        
5950
2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.
   

                    
5968 6142
####### Article 121 KA
5969 6143

                                                                                    
5970 6144
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5971 6145

                                                                                    
5972 6146
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5973 6147

                                                                                    
5974
((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] (art. 947 du code général des impôts) (M) ;))
6148
1° (Disposition devenue sans objet).
5975 6149

                                                                                    
5976 6150
Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;
(Disposition devenue sans objet).
5977 6151

                                                                                    
5978 6152
3° (Abrogé) ;
5979 6153

                                                                                    
5980 6154
4° Les passeports
 pour l'étranger
 et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5981 6155

                                                                                    
5982 6156
Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
(Disposition devenue sans objet).
5983 6157

                                                                                    
5984 6158
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles
,
 les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
5985 6159

                                                                                    
5986 6160
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
5987

                                                                                    
5988
(M) Modification.
   

                    
7556
###### Article 159 AG
7557

                        
7558
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
   

                    
7562 7728
###### Article 159 AL bis
7563 7729

                                                                                    
7564 7730
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 
((1999)) (M)
2000
.
7565

                                                                                    
7566
(M) Modification.
   

                    
7614 7778
###### Article 159 AL quater-0 C
7615 7779

                                                                                    
7616 7780
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, 
((
pour l'année 
1999
2000
, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité
)) (M)
.
7617

                                                                                    
7618
(M) Modification.
   

                    
7670 7832
###### Article 159 AR
7671 7833

                                                                                    
7672 7834
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts
,
 destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1998-1999 :
7673

                                                                                    
7674
((Colza : 3,38
7834
1999-2000 :
7835

                                                                                    
7836
a. colza : 3,66 F par tonne ;
7837

                                                                                    
7838
b. navette : 3,66 F par tonne ;
7839

                                                                                    
7674 7840
c. tournesol : 4,48
 F par tonne ;
7675 7841

                                                                                    
7676 7842
Navette : 3,38
d. soja : 2,39
 F par tonne
 ;
7677

                                                                                    
7678
Tournesol : 4,14 F par tonne ;
7679

                                                                                    
7680 7842
Soja : 2,21 F par tonne)) (M)
.
7681

                                                                                    
7682
(M) Modification.
   

                    
7776 7936
###### Article 159 quinquies A
7777 7937

                                                                                    
7778 7938
I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7779 7939

                                                                                    
7780 7940
((
II. 
Le taux de la contribution est fixé, pour 
1999
2000
, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1999)) (M)
2000
.
7781

                                                                                    
7782
(M) Modification.
   

                    
8429 8587
###### Article 170 septies G
8430 8588

                                                                                    
8431 8589
Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies 
((et
et du b
 du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B
 )) (M)
 du code général des impôts.
8432 8590

                                                                                    
8433 8591
Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre
 (1)
.
8434

                                                                                    
8435
(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
8436

                                                                                    
8437
(M) Modification.