Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -668,6 +668,219 @@ En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition 
668 668
 
669 669
 ###### Déduction supplémentaire pour frais professionnels.
670 670
 
671
+####### Article 5
672
+
673
+Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau.
674
+
675
+DESIGNATION DES PROFESSIONS : POURCENTAGE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE.
676
+
677
+Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %.
678
+
679
+Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %.
680
+
681
+Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 %.
682
+
683
+Casinos et cercles :
684
+
685
+Personnel supportant des frais de représentation et de veillée :
686
+
687
+8 %.
688
+
689
+Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
690
+
691
+Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.
692
+
693
+Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 %.
694
+
695
+Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse place de Paris. Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
696
+
697
+En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %.
698
+
699
+Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
700
+
701
+Modélistes : 20 %.
702
+
703
+Mannequins : 10 %.
704
+
705
+Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne : 30 %.
706
+
707
+Internes des hôpitaux de Paris : 20 %.
708
+
709
+Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux : 30 %.
710
+
711
+OUVRIERS A DOMICILE RELEVANT DES INDUSTRIES CI-APRES :
712
+
713
+. Armurerie et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire : 20 %.
714
+
715
+. Bonneterie :
716
+
717
+- de la région de Ganges (Hérault) :
718
+
719
+Travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage mécanique : 15 %.
720
+
721
+Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 %.
722
+
723
+- des départements de l'Aube et de la Loire :
724
+
725
+Travaux de fabrication sur métiers : 15 %.
726
+
727
+- des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) : 15 %.
728
+- du département de Saône-et-Loire : 5 %.
729
+
730
+. Broderie :
731
+
732
+Brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes : 20 %.
733
+
734
+Brodeurs du département de l'Aisne : 10 %.
735
+
736
+. Cartonnage de la région de Nantua : 5 %.
737
+
738
+. Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants :
739
+
740
+5 %.
741
+
742
+. Cotonnade de la région du Sud-Est :
743
+
744
+Département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage : 30 %.
745
+
746
+Département du Var : Tricoteurs : 30 %.
747
+
748
+. Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
749
+
750
+Emouleurs, polisseurs et trempeurs : 15 %.
751
+
752
+. Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) : 10 %.
753
+
754
+. Eponges métalliques du département de l'Ain : 15 %.
755
+
756
+. Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
757
+
758
+Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs :
759
+
760
+10 %.
761
+
762
+Piqueurs propriétaires de leurs machines : 15 %.
763
+
764
+. Lapidairerie du Jura et de l'Ain :
765
+
766
+Lapidaires : 25 %.
767
+
768
+. Limes de la Loire : 20 %.
769
+
770
+. Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
771
+
772
+Monteurs en charnières et monteurs en verre : 15 %.
773
+
774
+Polisseurs ponceurs : 25 %.
775
+
776
+. Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
777
+
778
+Forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage mécanique : 15 %.
779
+
780
+. Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :
781
+
782
+Monteurs, ébarbeurs, petites mains : 5 %.
783
+
784
+Polisseurs, éclaircisseurs : 10 %.
785
+
786
+Tourneurs, fraiseurs, guillocheurs : 20 %.
787
+
788
+. Métallurgie :
789
+
790
+- de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
791
+
792
+Forgerons à domicile : 20 %.
793
+
794
+Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs : 15 %.
795
+
796
+- de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
797
+
798
+Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers : 15 %.
799
+
800
+. Ouvriers bottiers de la région parisienne : 5 %.
801
+
802
+- . Peignes et objets en matière plastique d'Oyannax (Ain) :
803
+
804
+Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs : 25 %.
805
+
806
+déduction supplémentaire : 25 %.
807
+
808
+Autres professions : 20 %.
809
+
810
+. Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
811
+
812
+Eclaircisseuses : 5 %.
813
+
814
+Polisseurs, monteurs : 20 %.
815
+
816
+. Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire :
817
+
818
+2 %.
819
+
820
+. Textile :
821
+
822
+- de la région de Lavelanet (Ariège) : 20 %.
823
+- de la région de Vienne (Isère) : 30 %.
824
+- de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) : 30 %.
825
+
826
+. Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :
827
+
828
+Ourdisseurs, bobineurs et caneteurs : 25 %.
829
+
830
+. Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
831
+
832
+Dorure : 20 %.
833
+
834
+Passementiers et guimpiers :
835
+
836
+. Non propriétaires de leur métier : 30 %.
837
+
838
+. Propriétaires de leur métier : 40 %.
839
+
840
+Tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) : 20 %.
841
+
842
+Tisseurs à bras de la soierie lyonnaise : 40 %.
843
+
844
+Tisseurs non propriétaires de leur métier :
845
+
846
+. Tissus façonnés :30 %.
847
+
848
+. Tissus unis : 20 %.
849
+
850
+Tisseurs propriétaires de leur métier :
851
+
852
+. Tissus façonnés : 40 %.
853
+
854
+. Tissus unis : 30 %.
855
+
856
+. Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la Somme :
857
+
858
+Tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge :
859
+
860
+25 %.
861
+
862
+Tissage sur métiers à bras dans les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme : 10 %.
863
+
864
+Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit : 5 %.
865
+
866
+Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %.
867
+
868
+Ouvriers forestiers : 10 %.
869
+
870
+Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier : 5 %.
871
+
872
+Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines : 10 %.
873
+
874
+Ouvriers scaphandriers : 10 %.
875
+
876
+Représentants en publicité : 30 %.
877
+
878
+Speakers de la radiodiffusion-télévision française : 20 %.
879
+
880
+Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie :
881
+
882
+30 %.
883
+
671 884
 ####### Article 5 A
672 885
 
673 886
 Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.
... ...
@@ -1334,6 +1547,64 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1334 1547
 
1335 1548
 ###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
1336 1549
 
1550
+####### Article 18
1551
+
1552
+Pour l'année 2000, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1553
+
1554
+Taux applicable : 0 p. 100
1555
+
1556
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1557
+
1558
+Moins de 62 650 F / Année
1559
+
1560
+Moins de 15 663 F / Trimestre
1561
+
1562
+Moins de 5 221 F / Mois
1563
+
1564
+Moins de 1 205 F / Semaine
1565
+
1566
+Moins de 201 F / Jour ou fraction de jour
1567
+
1568
+Taux applicable : 15 p. 100
1569
+
1570
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1571
+
1572
+De 62 650 à 181 760 F / Année
1573
+
1574
+De 15 663 à 45 440 F / Trimestre
1575
+
1576
+De 5 221 à 15 147 F / Mois
1577
+
1578
+De 1 205 à 3 495 F / Semaine
1579
+
1580
+De 201 à 583 F / Jour ou fraction de jour
1581
+
1582
+Taux applicable : 25 p. 100
1583
+
1584
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1585
+
1586
+Au-delà de 181 760 F / Année
1587
+
1588
+Au-delà de 45 440 F / Trimestre
1589
+
1590
+Au-delà de 15 147 F / Mois
1591
+
1592
+Au-delà de 3 495 F / Semaine
1593
+
1594
+Au-delà de 583 F / Jour ou fraction de jour.
1595
+
1596
+###### Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
1597
+
1598
+####### Article 18 bis
1599
+
1600
+La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1601
+
1602
+1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
1603
+
1604
+2. Acquisition d'un ascenseur ;
1605
+
1606
+3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
1607
+
1337 1608
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1338 1609
 
1339 1610
 ##### Section I : Champ d'application
... ...
@@ -1662,38 +1933,6 @@ Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourde
1662 1933
 
1663 1934
 (1) Modifications de l'arrêté.
1664 1935
 
1665
-####### 3° : Exonérations des livraisons par les comptoirs de vente.
1666
-
1667
-######## Article 24 B
1668
-
1669
-L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :
1670
-
1671
-I. - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.
1672
-
1673
-Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;
1674
-
1675
-II. 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
1676
-
1677
-a) Produits de tabac :
1678
-
1679
-- cigarettes : 200 pièces, ou
1680
-- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
1681
-
1682
-100 pièces, ou
1683
-
1684
-- cigares : 50 pièces, ou
1685
-- tabac à fumer : 250 grammes ;
1686
-
1687
-b) Alcools et boissons alcooliques :
1688
-
1689
-- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
1690
-- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base d vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
1691
-- vins tranquilles : 2 litres ;
1692
-
1693
-c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
1694
-
1695
-2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
1696
-
1697 1936
 ##### Section III : Liquidation de la taxe
1698 1937
 
1699 1938
 ###### I : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France.
... ...
@@ -1702,6 +1941,10 @@ c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
1702 1941
 
1703 1942
 En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
1704 1943
 
1944
+####### Article 28 A
1945
+
1946
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années 1999 et 2000, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1947
+
1705 1948
 ###### II : Régime suspensif
1706 1949
 
1707 1950
 ####### Article 29 A
... ...
@@ -2026,11 +2269,11 @@ La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit
2026 2269
 
2027 2270
 ######## Article 39
2028 2271
 
2029
-1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts ((la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287)) (M) du code général des impôts est fixé comme suit :
2272
+1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
2030 2273
 
2031
-a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
2274
+a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
2032 2275
 
2033
-b. Pour les taxes dues, selon le cas, ((au titre du mois ou du trimestre)) (M) par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
2276
+b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
2034 2277
 
2035 2278
 Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
2036 2279
 
... ...
@@ -2056,7 +2299,7 @@ Sociétés anonymes :
2056 2299
 
2057 2300
 Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2058 2301
 
2059
-c. Pour les taxes dues, selon le cas, ((au titre du mois ou du trimestre)) (M) par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
2302
+c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
2060 2303
 
2061 2304
 Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
2062 2305
 
... ...
@@ -2072,7 +2315,7 @@ Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
2072 2315
 
2073 2316
 Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2074 2317
 
2075
-((d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c)) (M).
2318
+d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c.
2076 2319
 
2077 2320
 2° (périmé).
2078 2321
 
... ...
@@ -2080,11 +2323,7 @@ Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2080 2323
 
2081 2324
 4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2082 2325
 
2083
-2. Si, au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
2084
-
2085
-Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
2086
-
2087
-(M) Modification.
2326
+2. (Dispositions devenues sans objet).
2088 2327
 
2089 2328
 ######## Article 39 bis
2090 2329
 
... ...
@@ -2164,43 +2403,117 @@ II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'écha
2164 2403
 
2165 2404
 Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
2166 2405
 
2167
-####### Article 41 octies
2406
+####### D : Factures transmises par voie télématique
2407
+
2408
+######## Article 41 septies
2409
+
2410
+Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
2411
+
2412
+I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.
2413
+
2414
+Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni l'altérer.
2415
+
2416
+II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
2417
+
2418
+a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
2419
+
2420
+b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
2421
+
2422
+c) L'archivage des factures émises et reçues ;
2423
+
2424
+d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
2425
+
2426
+III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
2427
+
2428
+Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2168 2429
 
2169
-I. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 41 septies qui veulent utiliser un système de télétransmission de factures doivent déposer une déclaration conforme au modèle figurant en annexe. Cette déclaration indique que le système de télétransmission est conforme aux normes prévues et décrit les caractéristiques principales du système. Elle doit comprendre les éléments suivants :
2430
+L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
2170 2431
 
2171
-A. - Renseignements relatifs à l'entreprise :
2432
+2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
2172 2433
 
2173
-a) La dénomination, l'adresse et l'activité de l'entreprise ;
2434
+La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
2174 2435
 
2175
-b) Son numéro SIRET ;
2436
+Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
2176 2437
 
2177
-c) Le lieu de situation de la (des) station(s) de dématérialisation ;
2438
+3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
2178 2439
 
2179
-d) Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
2440
+En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
2180 2441
 
2181
-e) Le cas échéant, la dénomination, l'adresse et le numéro SIRET du prestataire assurant la dématérialisation ;
2442
+En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
2182 2443
 
2183
-f) La qualité de fournisseur/émetteur et/ou de client/récepteur ;
2444
+IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
2184 2445
 
2185
-g) La date de la première mise en oeuvre de la télétransmission des factures.
2446
+Elle comprend au minimum les informations suivantes :
2186 2447
 
2187
-B. - Renseignements relatifs au logiciel :
2448
+a) Le numéro et la date de la facture ;
2188 2449
 
2189
-a) Le nom du logiciel et sa version ;
2450
+b) La date et l'heure de constitution du message ;
2190 2451
 
2191
-b) Son développement interne ou externe. Dans ce dernier cas, le nom et l'adresse de la société ayant développé le logiciel ;
2452
+c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
2192 2453
 
2193
-c) Le numéro de référencement délivré initialement par l'administration lorsque le système de télétransmission de factures qui doit être utilisé a été autorisé et référencé par l'administration dans le cadre du régime précédent.
2454
+d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
2194 2455
 
2195
-C. - Renseignements concernant la ou les structures du message facture :
2456
+e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
2457
+
2458
+f) La version du logiciel utilisé.
2459
+
2460
+2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
2461
+
2462
+V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
2463
+
2464
+Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
2465
+
2466
+a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
2467
+
2468
+b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
2469
+
2470
+c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
2471
+
2472
+VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique d'émission et de réception.
2473
+
2474
+2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
2475
+
2476
+3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
2477
+
2478
+En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
2479
+
2480
+######## Article 41 octies
2481
+
2482
+I. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 41 septies qui veulent utiliser un système de télétransmission de factures doivent déposer une déclaration conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 3 mai 1999 pris pour l'application de l'article 289 bis du code général des impôts relatif aux factures transmises par voie télématique. Cette déclaration indique que le système de télétransmission est conforme aux normes prévues et décrit les caractéristiques principales du système. Elle doit comprendre les éléments suivants :
2483
+
2484
+a. - Renseignements relatifs à l'entreprise :
2485
+
2486
+1°) La dénomination, l'adresse et l'activité de l'entreprise ;
2487
+
2488
+2°) Son numéro SIRET ;
2489
+
2490
+3°) Le lieu de situation de la (des) station(s) de dématérialisation ;
2491
+
2492
+4°) Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
2493
+
2494
+5°) Le cas échéant, la dénomination, l'adresse et le numéro SIRET du prestataire assurant la dématérialisation ;
2495
+
2496
+6°) La qualité de fournisseur/émetteur et/ou de client/récepteur ;
2497
+
2498
+7°) La date de la première mise en oeuvre de la télétransmission des factures.
2499
+
2500
+b. - Renseignements relatifs au logiciel :
2501
+
2502
+1°) Le nom du logiciel et sa version ;
2503
+
2504
+2°) Son développement interne ou externe. Dans ce dernier cas, le nom et l'adresse de la société ayant développé le logiciel ;
2505
+
2506
+3°) Le numéro de référencement délivré initialement par l'administration lorsque le système de télétransmission de factures qui doit être utilisé a été autorisé et référencé par l'administration dans le cadre du régime précédent.
2507
+
2508
+c. - Renseignements concernant la ou les structures du message facture :
2196 2509
 
2197 2510
 - ses normes et les versions utilisées.
2198 2511
 
2199
-D. - Renseignements relatifs au matériel :
2512
+d. - Renseignements relatifs au matériel :
2200 2513
 
2201 2514
 - son modèle et son système d'exploitation.
2202 2515
 
2203
-E. - Renseignements relatifs aux partenaires :
2516
+e. - Renseignements relatifs aux partenaires :
2204 2517
 
2205 2518
 - la liste des dix principaux partenaires.
2206 2519
 
... ...
@@ -2252,15 +2565,13 @@ Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les
2252 2565
 
2253 2566
 ######## Article 49
2254 2567
 
2255
-Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées ((au I de l'article 284)) (M) de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
2568
+Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
2256 2569
 
2257 2570
 1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2258 2571
 
2259
-2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
2572
+2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
2260 2573
 
2261
-((3° A l'article 277 A du même code)) (M).
2262
-
2263
-(M) Modification .
2574
+3° A l'article 277 A du même code.
2264 2575
 
2265 2576
 ######## Article 50
2266 2577
 
... ...
@@ -3920,6 +4231,49 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute pe
3920 4231
 
3921 4232
 #### Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
3922 4233
 
4234
+##### Article 50 terdecies
4235
+
4236
+Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
4237
+
4238
+a) Animaux de boucherie :
4239
+
4240
+Pour les gros bovins : 27 Francs.
4241
+
4242
+Pour les veaux : 11 Francs.
4243
+
4244
+Pour les solipèdes domestiques : 20 Francs.
4245
+
4246
+Pour les ovins et caprins :
4247
+
4248
+- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,90 Francs.<RL - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,55 Francs.
4249
+
4250
+Pour les porcins :
4251
+
4252
+- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,50 Francs.
4253
+- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,15 Francs.
4254
+
4255
+b) Volailles et lapins :
4256
+
4257
+Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,03 Francs.
4258
+
4259
+Pour les canards et les oies : 0,059 Franc.
4260
+
4261
+Pour les dindes : 0,117 Franc.
4262
+
4263
+Pour les lapins domestiques : 0,03 Franc.
4264
+
4265
+c) Gibier d'élevage et sauvage :
4266
+
4267
+Pour le petit gibier à plumes : 0,03 Franc.
4268
+
4269
+Pour le petit gibier à poils : 0,059 Franc.
4270
+
4271
+Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc.
4272
+
4273
+Pour le sanglier : 8,50 Francs.
4274
+
4275
+Pour les ruminants : 3 Francs.
4276
+
3923 4277
 #### Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
3924 4278
 
3925 4279
 #### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
... ...
@@ -3972,37 +4326,11 @@ I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistr
3972 4326
 
3973 4327
 II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
3974 4328
 
3975
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
3976
-
3977
-##### Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
3978
-
3979
-###### Article 50-0 B
3980
-
3981
-1. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
3982
-
3983
-a. Produits de tabac :
3984
-
3985
-cigarettes : 200 pièces, ou
3986
-
3987
-cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
3988
-
3989
-100 pièces, ou
3990
-
3991
-cigares : 50 pièces, ou
3992
-
3993
-tabac à fumer : 250 grammes ;
3994
-
3995
-b. Alcools et boissons alcooliques :
3996
-
3997
-boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
3998
-
3999
-boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké, ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
4000
-
4001
-vins tranquilles : 2 litres ;
4329
+##### Article 50-0 F
4002 4330
 
4003
-c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
4331
+Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
4004 4332
 
4005
-2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
4333
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
4006 4334
 
4007 4335
 ##### Article 50-0 C
4008 4336
 
... ...
@@ -4040,10 +4368,6 @@ b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4040 4368
 
4041 4369
 L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
4042 4370
 
4043
-##### Article 50-0 F
4044
-
4045
-Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux marchands en gros et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne."
4046
-
4047 4371
 #### Chapitre premier : Boissons
4048 4372
 
4049 4373
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -4078,9 +4402,9 @@ Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'
4078 4402
 
4079 4403
 ######## Article 50 D
4080 4404
 
4081
-En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
4405
+En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4082 4406
 
4083
-Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
4407
+Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
4084 4408
 
4085 4409
 ######## Article 50 E
4086 4410
 
... ...
@@ -4554,25 +4878,27 @@ Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelu
4554 4878
 
4555 4879
 ###### II : Régime économique
4556 4880
 
4557
-####### Répartition du contingent des rhums.
4881
+####### 1° : Répartition du contingent des rhums
4558 4882
 
4559 4883
 ######## Article 52 ter
4560 4884
 
4561
-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 1999 conformément au tableau ci-après :
4885
+Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2002 conformément au tableau ci-après :
4562 4886
 
4563 4887
 Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
4564 4888
 
4565
-Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 4 500 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 26 500 hectolitres d'alcool pur ;
4889
+Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 5 350 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 25 650 hectolitres d'alcool pur ;
4566 4890
 
4567 4891
 Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
4568 4892
 
4569 4893
 Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur.
4570 4894
 
4895
+####### 2° : Régime de l'exportation préalable
4896
+
4571 4897
 ######## Article 52 quater
4572 4898
 
4573
-I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer pris sur les comptes spéciaux prévus à l'article 491 du code général des impôts doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
4899
+I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
4574 4900
 
4575
-II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer issus des comptes spéciaux indiqués au I. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
4901
+II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
4576 4902
 
4577 4903
 Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.
4578 4904
 
... ...
@@ -4584,7 +4910,7 @@ Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et
4584 4910
 
4585 4911
 Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
4586 4912
 
4587
-L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.
4913
+L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
4588 4914
 
4589 4915
 ####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
4590 4916
 
... ...
@@ -4604,7 +4930,7 @@ Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteil
4604 4930
 
4605 4931
 Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
4606 4932
 
4607
-Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres marchands en gros l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse du marchand en gros pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4933
+Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4608 4934
 
4609 4935
 b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
4610 4936
 
... ...
@@ -4676,11 +5002,9 @@ Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'u
4676 5002
 
4677 5003
 ######### Article 54-0 M
4678 5004
 
4679
-Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
4680
-
4681
-L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
5005
+Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
4682 5006
 
4683
-(M) Modification.
5007
+Le document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
4684 5008
 
4685 5009
 ######### Article 54-0 N
4686 5010
 
... ...
@@ -4704,7 +5028,7 @@ Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsu
4704 5028
 
4705 5029
 ######### Article 54-0 R
4706 5030
 
4707
-Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
5031
+Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
4708 5032
 
4709 5033
 ######### Article 54-0 S
4710 5034
 
... ...
@@ -4712,7 +5036,7 @@ Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être
4712 5036
 
4713 5037
 ######### Article 54-0 T
4714 5038
 
4715
-Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent.
5039
+Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4716 5040
 
4717 5041
 Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
4718 5042
 
... ...
@@ -4724,39 +5048,39 @@ L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenti
4724 5048
 
4725 5049
 ######### Article 54-0 U
4726 5050
 
4727
-Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
5051
+Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4728 5052
 
4729
-Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
5053
+Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
4730 5054
 
4731
-Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
5055
+Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa, les entrepositaires agréés de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
4732 5056
 
4733 5057
 ######### Article 54-0 V
4734 5058
 
4735
-Les capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
5059
+Les capsules ou les feuilles métalliques, revêtues du timbre, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
4736 5060
 
4737
-Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
5061
+Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
4738 5062
 
4739 5063
 ######### Article 54-0 W
4740 5064
 
4741
-Les marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
5065
+Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
4742 5066
 
4743 5067
 ######### Article 54-0 X
4744 5068
 
4745
-Les appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
5069
+Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
4746 5070
 
4747 5071
 ######### Article 54-0 Y
4748 5072
 
4749
-Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
5073
+Les entrepositaires agréés sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
4750 5074
 
4751
-Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
5075
+Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
4752 5076
 
4753
-Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
5077
+Lors des inventaires, les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
4754 5078
 
4755 5079
 ######### Article 54-0 Z
4756 5080
 
4757 5081
 En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
4758 5082
 
4759
-Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
5083
+Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
4760 5084
 
4761 5085
 ######### Article 54-0 AA
4762 5086
 
... ...
@@ -4764,41 +5088,41 @@ Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuille
4764 5088
 
4765 5089
 ######### Article 54-0 AB
4766 5090
 
4767
-Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
5091
+Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées à l'entrepositaire agréé sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
4768 5092
 
4769
-1° Le nom et l'adresse du marchand en gros ;
5093
+1° Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé ;
4770 5094
 
4771 5095
 2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
4772 5096
 
4773
-3° Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées
5097
+3° Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4774 5098
 
4775
-Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
5099
+Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé qui l'adresse à son fournisseur ; l'autre est conservé au dossier de l'entrepositaire agréé.
4776 5100
 
4777 5101
 ######### Article 54-0 AC
4778 5102
 
4779
-Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
5103
+Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
4780 5104
 
4781 5105
 ######### Article 54-0 AD
4782 5106
 
4783
-Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
5107
+Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
4784 5108
 
4785
-Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons :
5109
+Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4786 5110
 
4787 5111
 1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4788 5112
 
4789
-2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
5113
+2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
4790 5114
 
4791 5115
 3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
4792 5116
 
4793 5117
 ######### Article 54-0 AE
4794 5118
 
4795
-Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
5119
+Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
4796 5120
 
4797 5121
 Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
4798 5122
 
4799 5123
 ######### Article 54-0 AF
4800 5124
 
4801
-Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
5125
+Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
4802 5126
 
4803 5127
 ######### Article 54-0 AG
4804 5128
 
... ...
@@ -4828,7 +5152,7 @@ d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
4828 5152
 
4829 5153
 e. La marque du fabricant des capsules.
4830 5154
 
4831
-Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
5155
+Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
4832 5156
 
4833 5157
 ######### Article 54-0 BD
4834 5158
 
... ...
@@ -4872,7 +5196,7 @@ Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont s
4872 5196
 
4873 5197
 ######### Article 54-0 BJ
4874 5198
 
4875
-Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
5199
+Les entrepositaires agréés de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
4876 5200
 
4877 5201
 ######### Article 54-0 BK
4878 5202
 
... ...
@@ -4884,15 +5208,15 @@ Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paieme
4884 5208
 
4885 5209
 ######### Article 54-0 BM
4886 5210
 
4887
-Les appareils à capsuler utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
5211
+Les appareils à capsuler utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
4888 5212
 
4889 5213
 ######### Article 54-0 BN
4890 5214
 
4891
-En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues volées détruites ou détériorées.
5215
+En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.
4892 5216
 
4893
-Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
5217
+Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
4894 5218
 
4895
-Lorsque le marchand en gros embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
5219
+Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
4896 5220
 
4897 5221
 ######### Article 54-0 BO
4898 5222
 
... ...
@@ -4902,17 +5226,17 @@ La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur l
4902 5226
 
4903 5227
 ######### Article 54-0 BP
4904 5228
 
4905
-Il est interdit aux fabricants de capsules aux marchands en gros de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
5229
+Il est interdit aux fabricants de capsules, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
4906 5230
 
4907 5231
 ######### Article 54-0 BQ
4908 5232
 
4909
-Les marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
5233
+Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
4910 5234
 
4911
-Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
5235
+Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4912 5236
 
4913 5237
 1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4914 5238
 
4915
-2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
5239
+2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
4916 5240
 
4917 5241
 3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
4918 5242
 
... ...
@@ -4924,7 +5248,7 @@ Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
4924 5248
 
4925 5249
 ######### Article 54-0 BS
4926 5250
 
4927
-Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
5251
+Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
4928 5252
 
4929 5253
 En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
4930 5254
 
... ...
@@ -4976,11 +5300,11 @@ Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à
4976 5300
 
4977 5301
 ######### Article 54-0 BY
4978 5302
 
4979
-Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
5303
+Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.
4980 5304
 
4981 5305
 ######### Article 54-0 BZ
4982 5306
 
4983
-Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs.
5307
+Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.
4984 5308
 
4985 5309
 ######### Article 54-0 CA
4986 5310
 
... ...
@@ -4990,7 +5314,7 @@ Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'
4990 5314
 
4991 5315
 ######### Article 54-0 CB
4992 5316
 
4993
-Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert d'acquits-à-caution dans les conditions déterminées par l'administration.
5317
+Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.
4994 5318
 
4995 5319
 ######### Article 54-0 CC
4996 5320
 
... ...
@@ -5064,13 +5388,11 @@ Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des imp
5064 5388
 
5065 5389
 ####### Article 54 ter
5066 5390
 
5067
-Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien d'acquits-à-caution. Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés. (1)
5068
-
5069
-(1) Article entièrement reformulé.
5391
+Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
5070 5392
 
5071 5393
 ####### Article 54 quater
5072 5394
 
5073
-Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
5395
+Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
5074 5396
 
5075 5397
 ####### Article 54 quinquies
5076 5398
 
... ...
@@ -5176,28 +5498,6 @@ D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur
5176 5498
 
5177 5499
 De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
5178 5500
 
5179
-##### Section II : Conditionnement des spiritueux.
5180
-
5181
-###### Article 55
5182
-
5183
-Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool.
5184
-
5185
-###### Article 55 A
5186
-
5187
-Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.
5188
-
5189
-###### Article 55 B
5190
-
5191
-Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
5192
-
5193
-###### Article 55 C
5194
-
5195
-Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.
5196
-
5197
-###### Article 55 D
5198
-
5199
-Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus.
5200
-
5201 5501
 ##### Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée
5202 5502
 
5203 5503
 ###### Article 55 F
... ...
@@ -5512,7 +5812,7 @@ L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par
5512 5812
 
5513 5813
 ##### Article 56 AO
5514 5814
 
5515
-En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
5815
+En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.
5516 5816
 
5517 5817
 ##### Article 56 AP
5518 5818
 
... ...
@@ -5612,25 +5912,23 @@ Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
5612 5912
 
5613 5913
 ####### Article 71
5614 5914
 
5615
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles ((301, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage)) (M) :
5915
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
5616 5916
 
5617 5917
 a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
5618 5918
 
5619
-b) (Sans objet) (M) ;
5919
+b) (Sans objet) ;
5620 5920
 
5621
-c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;
5921
+c) (Sans objet) ;
5622 5922
 
5623 5923
 d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
5624 5924
 
5625 5925
 e) Des requêtes.
5626 5926
 
5627
-(M) Modification.
5628
-
5629 5927
 ####### Article 72
5630 5928
 
5631 5929
 Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5632 5930
 
5633
-la quotité du timbre;
5931
+la quotité du timbre ;
5634 5932
 
5635 5933
 un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
5636 5934
 
... ...
@@ -5640,10 +5938,6 @@ le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
5640 5938
 
5641 5939
 la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
5642 5940
 
5643
-Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
5644
-
5645
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
5646
-
5647 5941
 ####### Article 73
5648 5942
 
5649 5943
 Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
... ...
@@ -5668,28 +5962,6 @@ La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la per
5668 5962
 
5669 5963
 ###### I bis : Timbre de dimension
5670 5964
 
5671
-####### A : Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions.
5672
-
5673
-######## Article 93 A
5674
-
5675
-Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
5676
-
5677
-######## Article 93 C
5678
-
5679
-Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
5680
-
5681
-######## Article 93 D
5682
-
5683
-A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5684
-
5685
-######## Article 93 E
5686
-
5687
-A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus [*art. 93 A à art. 93 D*] le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
5688
-
5689
-######## Article 93 F
5690
-
5691
-Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5692
-
5693 5965
 ####### B : Bulletins de souscription d'actions
5694 5966
 
5695 5967
 ######## Article 93 H bis
... ...
@@ -5753,7 +6025,7 @@ i. La date du versement des droits au Trésor.
5753 6025
 
5754 6026
 ######## Article 93 H quater C
5755 6027
 
5756
-I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte, les renseignements suivants :
6028
+I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :
5757 6029
 
5758 6030
 a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
5759 6031
 
... ...
@@ -5763,7 +6035,7 @@ c. Sa nature ;
5763 6035
 
5764 6036
 d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
5765 6037
 
5766
-e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
6038
+e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
5767 6039
 
5768 6040
 f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
5769 6041
 
... ...
@@ -5779,19 +6051,17 @@ Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code
5779 6051
 
5780 6052
 Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
5781 6053
 
5782
-((II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
6054
+II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
5783 6055
 
5784
-((a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
6056
+a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
5785 6057
 
5786
-((b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
6058
+b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
5787 6059
 
5788
-((c) Le nom des parties au litige ;
6060
+c) Le nom des parties au litige ;
5789 6061
 
5790
-((d) Le montant de l'impôt.
6062
+d) Le montant de l'impôt.
5791 6063
 
5792
-((Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.)) (1).
5793
-
5794
-(1) Texte ajouté par l'arrêté.
6064
+Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.
5795 6065
 
5796 6066
 ######## Article 93 H quater D
5797 6067
 
... ...
@@ -5853,102 +6123,6 @@ Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'adminis
5853 6123
 
5854 6124
 Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5855 6125
 
5856
-###### IV : Timbre des contrats de transports
5857
-
5858
-####### A : Transports par chemins de fer
5859
-
5860
-######## Compagnies de chemins de fer autres que la SNCF - Bulletins de bagages.
5861
-
5862
-######### Article 113
5863
-
5864
-Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
5865
-
5866
-A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
5867
-
5868
-Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
5869
-
5870
-####### B : Expéditions en groupage.
5871
-
5872
-######## Article 116
5873
-
5874
-Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue.
5875
-
5876
-Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
5877
-
5878
-(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
5879
-
5880
-######## Article 117
5881
-
5882
-Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration.
5883
-
5884
-A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5885
-
5886
-les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
5887
-
5888
-le montant des droits de timbre exigibles.
5889
-
5890
-Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5891
-
5892
-######## Article 118
5893
-
5894
-Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :
5895
-
5896
-la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
5897
-
5898
-l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
5899
-
5900
-Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
5901
-
5902
-######## Article 119
5903
-
5904
-Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
5905
-
5906
-######## Article 120
5907
-
5908
-Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5909
-
5910
-####### C : Transports routiers de marchandises.
5911
-
5912
-######## Article 121 A
5913
-
5914
-I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes :
5915
-
5916
-a. Numéro d'ordre ;
5917
-
5918
-b. Nom de l'expéditeur ;
5919
-
5920
-c. Nom du destinataire ;
5921
-
5922
-d. Nombre de colis ;
5923
-
5924
-e. Prix du transport ;
5925
-
5926
-f. Montant du droit de timbre exigible.
5927
-
5928
-Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc, rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5929
-
5930
-II. Par dérogation au I, les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5931
-
5932
-III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation.
5933
-
5934
-A l'appui de ce versement, il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant, distinctement, s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5935
-
5936
-1° Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré, ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois ;
5937
-
5938
-2° Le montant des droits exigibles.
5939
-
5940
-Cet état, certifié conforme aux résultats de la comptabilité, est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5941
-
5942
-IV. Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
5943
-
5944
-######## Article 121 A bis
5945
-
5946
-Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
5947
-
5948
-1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;
5949
-
5950
-2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.
5951
-
5952 6126
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
5953 6127
 
5954 6128
 ###### I : Cartes d'entrée dans les casinos
... ...
@@ -5971,22 +6145,20 @@ Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est aut
5971 6145
 
5972 6146
 Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5973 6147
 
5974
-((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] (art. 947 du code général des impôts) (M) ;))
6148
+1° (Disposition devenue sans objet).
5975 6149
 
5976
-2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;
6150
+2° (Disposition devenue sans objet).
5977 6151
 
5978 6152
 3° (Abrogé) ;
5979 6153
 
5980
-4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
6154
+4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5981 6155
 
5982
-5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6156
+5° (Disposition devenue sans objet).
5983 6157
 
5984
-6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
6158
+6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
5985 6159
 
5986 6160
 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
5987 6161
 
5988
-(M) Modification.
5989
-
5990 6162
 ####### Article 121 KB
5991 6163
 
5992 6164
 Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
... ...
@@ -7551,19 +7723,11 @@ Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par
7551 7723
 
7552 7724
 2. (Disjoint).
7553 7725
 
7554
-##### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
7555
-
7556
-###### Article 159 AG
7557
-
7558
-Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
7559
-
7560 7726
 ##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
7561 7727
 
7562 7728
 ###### Article 159 AL bis
7563 7729
 
7564
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre ((1999)) (M).
7565
-
7566
-(M) Modification.
7730
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.
7567 7731
 
7568 7732
 ##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
7569 7733
 
... ...
@@ -7609,13 +7773,11 @@ o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,02375 F.
7609 7773
 
7610 7774
 Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F à compter de l'année 1998.
7611 7775
 
7612
-##### Section VII quater C
7776
+##### Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
7613 7777
 
7614 7778
 ###### Article 159 AL quater-0 C
7615 7779
 
7616
-En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, ((pour l'année 1999, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité)) (M).
7617
-
7618
-(M) Modification.
7780
+En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2000, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité.
7619 7781
 
7620 7782
 #### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
7621 7783
 
... ...
@@ -7669,17 +7831,15 @@ c. Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
7669 7831
 
7670 7832
 ###### Article 159 AR
7671 7833
 
7672
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1998-1999 :
7834
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1999-2000 :
7673 7835
 
7674
-((Colza : 3,38 F par tonne ;
7836
+a. colza : 3,66 F par tonne ;
7675 7837
 
7676
-Navette : 3,38 F par tonne ;
7838
+b. navette : 3,66 F par tonne ;
7677 7839
 
7678
-Tournesol : 4,14 F par tonne ;
7840
+c. tournesol : 4,48 F par tonne ;
7679 7841
 
7680
-Soja : 2,21 F par tonne)) (M).
7681
-
7682
-(M) Modification.
7842
+d. soja : 2,39 F par tonne.
7683 7843
 
7684 7844
 ##### Section VII : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
7685 7845
 
... ...
@@ -7777,9 +7937,7 @@ c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).
7777 7937
 
7778 7938
 I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7779 7939
 
7780
-((Le taux de la contribution est fixé, pour 1999, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999)) (M).
7781
-
7782
-(M) Modification.
7940
+II. Le taux de la contribution est fixé, pour 2000, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.
7783 7941
 
7784 7942
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7785 7943
 
... ...
@@ -8428,13 +8586,9 @@ II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du bu
8428 8586
 
8429 8587
 ###### Article 170 septies G
8430 8588
 
8431
-Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies ((et du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B )) (M) du code général des impôts.
8432
-
8433
-Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1).
8589
+Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies et du b du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
8434 8590
 
8435
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
8436
-
8437
-(M) Modification.
8591
+Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
8438 8592
 
8439 8593
 ###### Article 170 octies
8440 8594