Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 septembre 1997 (version 2af822d)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 1997.

7223
##### Article 155 D
7224

                        
7225
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
7226

                        
7227
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
7228

                        
7229
a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
7230

                        
7231
b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ;
7232

                        
7233
c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ;
7234

                        
7235
d. véhicules de démonstration ;
7236

                        
7237
e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu.
7238

                        
7239
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
7240

                        
7241
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
7242

                        
7243
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
7244

                        
7245
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.