Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7223 |
##### Article 155 D |
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7224 | ||
7225 |
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. |
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7226 | ||
7227 |
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants : |
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7228 | ||
7229 |
a. véhicules immatriculés après le 15 août ; |
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7230 | ||
7231 |
b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ; |
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7232 | ||
7233 |
c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ; |
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7234 | ||
7235 |
d. véhicules de démonstration ; |
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7236 | ||
7237 |
e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu. |
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7238 | ||
7239 |
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : |
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7240 | ||
7241 |
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ; |
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7242 | ||
7243 |
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ; |
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7244 | ||
7245 |
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac. |