Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 septembre 1997 (version 2af822d)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 1997.

... ...
@@ -7234,6 +7234,30 @@ Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeur
7234 7234
 
7235 7235
 (M) Modification.
7236 7236
 
7237
+##### Article 155 D
7238
+
7239
+Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
7240
+
7241
+Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
7242
+
7243
+a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
7244
+
7245
+b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ;
7246
+
7247
+c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ;
7248
+
7249
+d. véhicules de démonstration ;
7250
+
7251
+e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu.
7252
+
7253
+Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
7254
+
7255
+1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
7256
+
7257
+2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
7258
+
7259
+3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
7260
+
7237 7261
 ##### Article 155 H
7238 7262
 
7239 7263
 Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.