Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 1993 (version 404f231)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1993.

2136
######## Article 50 sexies I
2137

                        
2138
I.-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
2139

                        
2140
II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
2141

                        
2142
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
2143

                        
2144
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2145

                        
2146
2° La configuration informatique ;
2147

                        
2148
3° Le système d'exploitation ;
2149

                        
2150
4° Le langage de programmation ;
2151

                        
2152
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
2153

                        
2154
6° La description fonctionnelle du système ;
2155

                        
2156
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
2157

                        
2158
8° Les sécurités mises en oeuvre.
2159

                        
2160
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
6106
######## Article 131 A
6107

                        
6108
I. Les billets prévus à l'article 1564 du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
6109

                        
6110
II. Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d'établissements de spectacles visés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
6111

                        
6112
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
6113

                        
6114
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
6115

                        
6116
2° La configuration informatique ;
6117

                        
6118
3° Le système d'exploitation ;
6119

                        
6120
4° Le langage de programmation ;
6121

                        
6122
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6123

                        
6124
6° La description fonctionnelle du système ;
6125

                        
6126
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
6127

                        
6128
8° Les sécurités mises en oeuvre.
6129

                        
6130
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.