Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 1993 (version 404f231)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1993.

... ...
@@ -2133,6 +2133,32 @@ Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tienn
2133 2133
 
2134 2134
 Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
2135 2135
 
2136
+######## Article 50 sexies I
2137
+
2138
+I.-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
2139
+
2140
+II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
2141
+
2142
+Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
2143
+
2144
+1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2145
+
2146
+2° La configuration informatique ;
2147
+
2148
+3° Le système d'exploitation ;
2149
+
2150
+4° Le langage de programmation ;
2151
+
2152
+5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
2153
+
2154
+6° La description fonctionnelle du système ;
2155
+
2156
+7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
2157
+
2158
+8° Les sécurités mises en oeuvre.
2159
+
2160
+Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
2161
+
2136 2162
 ##### Section VI : Importations
2137 2163
 
2138 2164
 ###### II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité
... ...
@@ -6077,6 +6103,32 @@ Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par le
6077 6103
 
6078 6104
 Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
6079 6105
 
6106
+######## Article 131 A
6107
+
6108
+I. Les billets prévus à l'article 1564 du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
6109
+
6110
+II. Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d'établissements de spectacles visés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
6111
+
6112
+Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
6113
+
6114
+1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
6115
+
6116
+2° La configuration informatique ;
6117
+
6118
+3° Le système d'exploitation ;
6119
+
6120
+4° Le langage de programmation ;
6121
+
6122
+5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6123
+
6124
+6° La description fonctionnelle du système ;
6125
+
6126
+7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
6127
+
6128
+8° Les sécurités mises en oeuvre.
6129
+
6130
+Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
6131
+
6080 6132
 ####### 6° : Assiette et contrôle de la taxe
6081 6133
 
6082 6134
 ######## Article 138