Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 11 novembre 1992 (version 5fdac50)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1992.

573 573
####### Article 4 O
574 574

                                                                                    
575 575
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel
,
 les produits de la viticulture en stock à la date de
 ce
 changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour
 du vin en vrac
 à la même date une décote calculée comme suit :
576 576

                                                                                    
577 577
1° Décote applicable aux vins :
578 578

                                                                                    
579 579
a) 
Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0
 %
% 
;
580 580

                                                                                    
581 581
b) 
Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8
 %
% 
;
582 582

                                                                                    
583 583
c) 
Vins provenant de la quatrième
,
 de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20
 %
% 
;
584 584

                                                                                    
585 585
d) 
Vins provenant 
de récoltes
d'une récolte
 plus 
anciennes : 30 
ancienne : 30
%.
586 586

                                                                                    
587 587
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
588 588

                                                                                    
589 589
a) 
Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0
 %
% 
;
590 590

                                                                                    
591 591
b) 
Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5
 %
% 
;
592 592

                                                                                    
593 593
c) 
Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10
 %
% 
;
594 594

                                                                                    
595 595
d) 
Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15
 %
% 
;
596 596

                                                                                    
597 597
e)
Eaux-de-vie provenant 
de récoltes
d'une récolte
 plus 
anciennes : 20 %.
ancienne : 20%.
   

                    
601 601
####### Article 4 P
602 602

                                                                                    
603 603
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime 
de
d'imposition d'après le
 bénéfice réel, les produits de la viticulture 
levés sous le régime du forfait, 
en stock à la date de ce changement de régime
,
 sont évalués en appliquant au cours du jour 
du vin en vrac 
à la même date une décote calculée 
comme suit :
604

                                                                                    
605
1° Décote applicable aux vins :
606

                                                                                    
607
Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;
608

                                                                                    
609
Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 8 p. 100 ; Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire :
610

                                                                                    
611
20 p. 100 ;
612

                                                                                    
613
Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 p. 100 ;
614

                                                                                    
615
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
616

                                                                                    
617
Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;
618

                                                                                    
619
Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 5 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 10 p. 100 ;
620

                                                                                    
621
Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 15 p. 100 ;
622

                                                                                    
623
Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 p. 100.
603
selon les modalités prévues à l'article 4 O.